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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17 avr. 1974, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Sur les parties
| Parties : | Société Fossier-Allard |
|---|
Texte intégral
«Attendu que deux griefs se dégagent des éléments de la cause à l’encontre de la
Société Fossier-Allard, celui d’avoir omis de citer les demandeurs, en leur qualité
d’inventeurs brevetés, dans leur catalogue de 1963 dont la page 78 est consacrée à la reproduction photographique du Monoprix du Havre, et celui d’avoir réalisé une publicité mensongère; que c’est sous l’angle de ces deux griefs que doit être analysé le bien fondé des conclusions de prescription ;
«a) – Attendu que le premier grief s’analyse juridiquement en une atteinte au droit moral des inventeurs, consacré par l’article 4 de la loi du 2 janvier 1968;
Mais attendu que l’action des demandeurs, en tant qu’elle est fondée sur cette vio lation, est soumise à la prescription triennale de l’article 58 de la même loi aux termes duquel «les actions civiles et pénales prévues par la présente loi sont pres crites par trois ans à compter dès faits qui en sont la cause» ; que les faits re montant à 1963, l’action, exercée seulement le 21 mars 1973, doit être tenue pour tardive; Attendu sans doute que la loi de 1968 n’était pas encore en vigueur au moment des faits, mais qu’il résulte de l’article 71 de ladite loi qu’elle s’est appli quée immédiatement pour l’exercice des droits résultant des brevets anciens ; qu’il
s’ensuit que la prescription de l’article 58 a commencé à courir le 1er janvier 1969, date d’entrée en vigueur de la loi ; que l’action est donc, de toutes façons,
prescrite ;
«b) – Attendu que l’action a été de même tardivement exercée en tant qu’elle était fondée sur le grief de publicité mensongère ; que la publicité mensongère cons titue, en effet, un délit pénal prévu par la loi du 2 juillet 1963 et soumis en tant
que tel, à la prescription triennale de droit commun ; que, manifestement, l’action
présente ici encore, un caractère tardif ;
«Attendu, cependant, que pour tenter d’échapper à la prescription, les demandeurs prétendent qu’ils ont entendu, en réalité, se placer sur le terrain de l’article 1382 du Code Civil, et, plus spécialement, sur celui de la concurrence déloyale; mais attendu qu’il appartient uniquement au Tribunal de qualifier les faits, lesquels, en l’espèce, ne peuvent être retenus sous des qualifications autres que celles ci-dessus énoncées et qu’au’ demeurant aucun fait de concurrence déloyale distinct des faits constitutifs d’atteinte prétendue au droit moral des inventeurs et de publicité men songère ne peut être relevé; ».
Le tribunal a ensuite fait observer surabondamment au fond :
«a) que sur le terrain de la loi du 2 janvier 1968, les photographies litigieuses mon trent seulement les portes en glaces avec leurs pièces de liaison banales, mais nulle ment les dispositifs techniques de support et de coulissement, de sorte que les dis positifs, prétenduement couverts par le brevet n’étant ni mentionnés ni représentés, la Société défenderesse n’avait pas à indiquer les noms des brevetés ;
«b) que, sur le terrain de la publicité mensongère, les légendes ne comportent nul lement les allégations précises requises par la loi du 2 juillet 1963, la Société Fos sier-Allard ne disant même pas qu’elle a fourni les ferrures; qu’en tout cas la mau vaise foi de cette Société n’est pas établie»>.
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