Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre construction, 21 octobre 2025, n° 22/04856
TJ Aix-en-Provence 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité délictuelle des constructeurs

    La cour a constaté que les désordres étaient imputables à la société ETANCHEITE VAROISE et à la société LA MAÇONNERIE DES COMPAGNONS, justifiant la condamnation in solidum pour les travaux de reprise.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a évalué le montant dû au demandeur en conséquence.

  • Accepté
    Frais de reprise des travaux

    La cour a jugé que les frais de reprise étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice matériel subi par le syndicat

    La cour a estimé que ce préjudice était déjà indemnisé par le coût des travaux de reprise, rendant la demande du syndicat irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 21 oct. 2025, n° 22/04856
Numéro(s) : 22/04856
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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