Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 21 oct. 2025, n° 22/04856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
21 Octobre 2025
ROLE : N° RG 22/04856 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQ4W
AFFAIRE :
[C] [E]
C/
La Maçonnerie des Compagnons
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Joseph CZUB
la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI-VUILLQUEZ-
HABART-MELKI-
BARDON-SEGOND-
DESMURE-
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Joseph CZUB
la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI-VUILLQUEZ-
HABART-MELKI-
BARDON-SEGOND-
DESMURE-
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E]
né le 02 Décembre 1967 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9], [Adresse 14]
pris en la personne de son syndic Madame [W] [O] née [M] exerçant sous l’enseigne Agence LA VENITIENNE, immatriculée au RCS d'[Localité 7] n° A 492 826 508 – n° de gestion 2006 A 567, dont le siège social est sis [Adresse 3]
tous deux représentés et plaidant par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société LA MAÇONNERIE DES COMPAGNONS – LGMD,
SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] n°848 324 877, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société ETANCHEITE VAROISE,
SAS inscrite au RCS de [Localité 17] n°835 366 170, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société QBE EUROPE,
société de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 4], selon poursuites exercées par sa succursale de France inscrite au RCS de [Localité 12] n°842 689 556, sise [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE VAROISE.
représentée et plaidant par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI- VUILLQUEZ- HABART-MELKI- BARDON- SEGOND -DESMURE, substitué à l’audience par Maître DELHAYE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société ALLIANZ IARD,
entreprise régie par le code des assurances, SA dont le siège social est situé sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
représentée et plaidant par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame BATTUT Ophélie Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 25 mars 2003, Monsieur [C] [E] est propriétaire d’un appartement en duplex constituant les lots 2, 9 et 14 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 13], sis18 [Adresse 15]. La partie supérieure du duplex donne sur une toiture terrasse étanchée accessible recouverte de carrelage.
Par assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2018, il a été décidé d’effectuer des travaux d’étanchéité terrasse et façade à la suite d’un dégât des eaux résultant d’infiltrations chez Monsieur [E], au travers de l’étanchéité de la terrasse couvrant son lot.
Les travaux ont été confiés à la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD, qui a remis au syndic le 20 juin 2019 une attestation d’assurance auprès de MIC INSURANCE. Ils ont commencé le 9 septembre 2019 et ont été intégralement réglés par la copropriété.
Il sera par la suite porté à la connaissance du syndic de copropriété que la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD a sous-traité les travaux auprès de la société ETANCHEITE VAROISE, pour le lot étanchéité et à la société OFT pour le lot revêtement carrelé de la terrasse.
Constatant d’importantes infiltrations au sein du logement de Monsieur [E] postérieurement à ces travaux, le syndic a dans un premier temps mandaté la société SAPITECH pour une recherche de fuites qui, au terme de son rapport du 11/12/2019, va constater un défaut d’étanchéité provenant de la partie courante de la terrasse à l’origine des désordres.
Par mail du 4 février 2020, la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD a refusé de procéder à des travaux pour remédier à la situation, arguant de la responsabilité de son sous-traitant. Le syndic de la copropriété a été contraint de lui adresser une mise en demeure le 10 février 2020.
L’assureur de la copropriété, la société ALLIANZ, et l’assureur de Monsieur [E] ont également fait procéder à des expertises amiables concluant à la responsabilité de la société LGMD, en vain.
Face à l’absence d’issue amiable au litige, Monsieur [E] a fait assigner la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD devant la juridiction des référés le 4 mai 2021 aux fins d’expertise judiciaire, demande à laquelle il était fait droit par ordonnance de référé du 20 juillet 2021, Monsieur [D] ayant été désigné en qualité d’expert.
La société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD a appelé ensuite en cause :
— la société ETANCHEITE VAROISE, son sous-traitant
— la société OFT son sous-traitant
— la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) son assureur décennal
— la société NEOLIFE son courtier
— la société QBE EUROPE assureur de ETANCHEITE VAROISE
— la société AXA FRANCE IARD assureur de la société OFT
aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur égard, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 9 novembre 2021.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 24 février 2022.
Par actes des 9 et 14 novembre 2022, Monsieur [C] [N] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE :
— la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS dite LGMD
— la société ETANCHEITE VAROISE,
— la société QBE EUROPE SA en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE VAROISE
— la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
aux fins de les voir condamner in solidum à verser à Monsieur [E] le coût des travaux de reprise préconisés par l’expert et des indemnisations au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis, et de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11064,13 euros outre les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 08 septembre 2025, Monsieur [C] [N] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] demandent à la juridiction de:
— juger autant recevable que bien fondée l’action engagée et les demandes formulées par Monsieur [E] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9].
— révoquer en tant que de besoins l’ordonnance de clôture,
— donner acte à Monsieur [E] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] qu’ils renoncent dans le cadre de la présente instance à leurs demandes dirigées à l’encontre de la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD laquelle est en liquidation judiciaire et qu’ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des autres sociétés défenderesses,
— débouter les sociétés LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD, ETANCHEITE VAROISE, QBE EUROPE SA et ALLIANZ de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— juger que l’assureur ALLIANZ n’apporte pas la preuve d‘une quelconque exclusion de garantie,
— juger que l’assureur QBE EUROPE n’apporte pas la preuve d‘une quelconque exclusion de garantie,
— juger qu’il appartient à l’assureur qui conclut à une exclusion de garantie de la prouver et de faire la démonstration de l’exclusion de garantie qu’il excipe.
— acter le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D]
— juger que Monsieur [E] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] apportent bien la preuve de l’intervention de la société Etanchéité Varoise, régulièrement assurée par QBE EUROPE,
— juger que la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD engage sa pleine et entière responsabilité au regard du rapport d’expertise judiciaire, tout comme son sous-traitant ENTANCHEITE VAROISE.
— juger que la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD est responsable des désordres subis par Monsieur [E] du fait des travaux entrepris et qu’elle est responsable de plein droit des désordres subis par le maître de l’ouvrage du fait de son sous- traitant ETANCHEITE VAROISE.
— juger que l’expert judiciaire conclut sans réserve à la responsabilité de la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD et de ETANCHEITE VAROISE.
— juger en conséquence que la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD et la société ETANCHEITE VAROISE devront supporter l’ensemble des travaux de reprises préconisés par l’expert judiciaire, ainsi que l’indemnisation des entiers préjudices de Monsieur [E] et du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9].
— juger que l’étanchéité n’est pas assurée rendant l’habitation impropre à sa destination.
— juger que les désordres relevés par l’expert judiciaire affectant l’immeuble sont des désordres de nature décennale.
— juger que les conditions d’application de la garantie décennale sont clairement établies et que la garantie QBE EUROPE SA est mobilisable y compris pour les préjudices immatériels.
— juger que les critères jurisprudentiels de la réception tacite sont réunis.
— juger que les conditions requises pour que la responsabilité légale de plein droit des constructeurs puisse jouer sont réunies.
— juger que l’expert conclut expressément à la responsabilité de la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD et de son sous-traitant.
— juger que la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD est pleinement responsable de son sous-traitant ETANCHEITE VAROISE et engage en tout état de cause sa responsabilité contractuelle de droit commun.
— juger que le sous-traitant Etanchéité Varoise engage également sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle
— juger en tout état de cause que la société Etanchéité Varoise a commis des fautes et manquements générant directement des désordres et frais subis par Monsieur [E] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] qui ont subi des préjudices financiers et de jouissance certains, directs et actuels.
— juger que la garantie ALLIANZ est également mobilisable et qu’elle sera condamnée à en faire application.
— juger qu’ALLIANZ ne saurait faire jouer la moindre clause d’exclusion de garantie
— juger que les assureurs des intervenants à l’acte de construire ne justifient pas ni leur refus de garantie ni la non-couverture des désordres constatés par l’expert judiciaire.
— juger que les assurances des intervenants à l’acte de construire doivent être pleinement mobilisées concernant les préjudices tant matériels, qu’immatériels résultant des désordres de nature décennale.
— juger notamment que QBE EUROPE et ALLIANZ ne justifient pas avoir respecté leurs obligations tant contractuelles que légales en refusant de garantir les désordres.
— juger en conséquence que les sociétés LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD et ETANCHEITE VAROISE sous-traitant de LGMD, ainsi que QBE EUROPE SA, assureur de ETANCHEITE VAROISE, et ALLIANZ assureur de la copropriété devront supporter l’ensemble des travaux de reprise préconisés par l’expert, ainsi que l’indemnisation des entiers préjudices de Monsieur [E] et de la copropriété.
Par conséquent,
— condamner in solidum les sociétés LA MACONNERIE DES COMPAGNONS (LGMD), ETANCHEITE VAROISE, QBE EUROPE SA et ALLIANZ à supporter le coût des travaux de reprise préconisés par expertise, évalué à 23 500 euros HT, outre TVA applicable.
— juger que le montant des travaux de reprise doit être indexé sur l’indice BT à compter de février 2022 et jusqu’au jour du jugement.
— condamner in solidum les sociétés LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD, ETANCHEITE VAROISE, QBE EUROPE SA et ALLIANZ à verser à Monsieur [E] la somme de 5708.50 euros au titre des frais de reprise du plafond [E], remise en peinture et d’une manière générale, tous les travaux d’embellissement
— juger que le montant des travaux de reprise doit être indexé sur l’indice BT à compter de janvier 2022 et jusqu’au jour du jugement.
— condamner les sociétés LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD, ETANCHEITE VAROISE, QBE EUROPE SA et ALLIANZ in solidum à régler au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] la somme de 11 064.13 euros.
— condamner in solidum les sociétés LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD, ETANCHEITE VAROISE, QBE EUROPE SA et ALLIANZ à verser à Monsieur [E] la somme de 24 000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance subis.
— condamner in solidum les sociétés LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD, ETANCHEITE VAROISE, QBE EUROPE SA et ALLIANZ à verser à Monsieur [E] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
— condamner in solidum les sociétés LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD ETANCHEITE VAROISE, QBE EUROPE SA et ALLIANZ à verser aux demandeurs la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum les sociétés LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD ETANCHEITE VAROISE, QBE EUROPE SA et ALLIANZ aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître CZUB sur son affirmation de droit.
— dire n’y voir lieu à écarter l‘exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 09 septembre 2025, la société QBE EUROPE IARD demande à la juridiction de:
— révoquer l’ordonnance de clôture compte tenu des conclusions des demandeurs en date du 8 septembre 2025,
A TITRE PRINCIPAL
— débouter Monsieur [C] [E], le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] représenté par son Syndic, la société LA VENITIENNE, et tout autre concluant de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société QBE EUROPE citée en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE VAROISE eu égard au défaut d’éléments probatoires démontrant l’intervention de la société ETANCHEITE VAROISE,
— juger que la garantie décennale du sous-traitant n’a pas vocation à s’appliquer.
— juger que les garanties responsabilité civile souscrites par la société ETANCHEITE VAROISE n’ont pas vocation à être mobilisées.
— juger que les préjudices immatériels allégués ne sont ni garantis ni fondés tant dans leur principe que leur quantum.
En conséquence,
— débouter Monsieur [C] [E], le [Adresse 16] [Adresse 9] représenté par son Syndic, la société LA VENITIENNE, et tout autre concluant de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société QBE EUROPE citée en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE VAROISE
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société QBE EUROPE de l’intégralité des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
— réduire à de plus justes proportions les préjudices allégués et exclure notamment le coût de remplacement du puit de lumière à hauteur 13.449,55 euros HT, ainsi que limiter le préjudice soit au coût de reprise soit au remboursement des travaux.
— ordonner que toute condamnation à l’encontre de la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE VAROISE le sera déduction faite de :
* la franchise opposable aux tiers s’agissant de la garantie décennale du sous-traitant de 750 euros,
* la franchise opposable aux tiers s’agissant des préjudices immatériels de 750 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter Monsieur [E], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la société ALLIANZ IARD et tout autre concluant de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société QBE EUROPE citée en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE VAROISE,
— condamner in solidum Monsieur [E], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la société ALLIANZ IARD et tout autre succombant, à verser à la société QBE EUROPE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— rejeter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 09 janvier 2024, la compagnie d’assurance mutuelles ALLIANZ IARD demande à la juridiction de :
— débouter Monsieur [E] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au versement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024 et a fixé la clôture avec effet différé au 03 juin 2025 en maintenant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2025.
A l’audience du 03 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 septembre 2025.
Au cours de l’audience du 09 septembre 2025, et après que les parties aient été contradictoirement entendues sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les demandeurs et par la société QBE EUROPE, l’ordonnance du 15 mai 2025 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée après admission aux débats des conclusions tardivement notifiées les 08 et 09 septembre 2025.
La société SAS ETANCHEITE VAROISE, bien que régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, avec production de la lettre avec accusé de réception adressée le 23 novembre 2022 au dernier domicile connu de la société, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur le désistement partiel des demandes formées par Monsieur [E] et par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à l’encontre de la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 dudit code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code dispose que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il ressort des conclusions notifiées le 09 septembre 2025 qu’en l’état de la liquidation judiciaire de la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS LGMD, Monsieur [E] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] demandent qu’il leur soit donné acte qu’ils renoncent à l’ensemble des demandes formées à l’encontre de cette société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS LGMD.
Il convient de constater que bien que ce désistement partiel ait été expressément formulé de façon claire et non équivoque et rajouté dans le dispositif des dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 09 septembre 2025 suite au renvoi ordonné à l’audience du 03 juin 2025 du fait de la procédure collective, des demandes de condamnations de la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS LGMD ont été maintenues dans la suite du dispositif, ce qui constitue à l’évidence une erreur matérielle.
En tout état de cause, les demandeurs se sont désistés de façon expresse de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS LGMD, qui n’a pas présenté de demande au fond, n’ayant pas été constituée.
Par conséquent, la juridiction constate le désistement partiel d’instance de Monsieur [E] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à l’encontre de la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS LGMD qui est déclaré parfait et qui met fin à l’instance à l’égard de cette seule partie.
Sur l’expertise judiciaire et les désordres constatés
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats les pièces contractuelles établissant que la copropriété [Adresse 9] a décidé de procéder à des travaux d’étanchéité portant sur le toit-terrasse de Monsieur [N], copropriétaire, qui ont été confiés à la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS LGMD selon devis D192.2019 et D209.2019 des 09 /08/2019 et 17/09/2019 et factures des 16/08/2019, 30/09/2019 et 16/10/2019. il est acquis aux débats que ce toit terrasse est une partie commune à jouissance privative de la copropriété.
Ces travaux ont consisté notamment en la dépose de l’ancienne protection par carrelage scellé, dépose de l’ancien complexe iso-étanche, mise en œuvre d’un nouveau complexe iso-étanche en matériaux bitumineux, mise en œuvre d’un ragréage de sol extérieur et d’une nouvelle protection par carrelage collé.
Ces travaux par leur nature et leur ampleur constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Ils ont été confiés à la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS-LGMD.
Celle-ci a selon contrat de sous-traitance du 19 septembre 2019 sous-traité à la société ETANCHEITE VAROISE la réalisation sur toit terrasse d’une isolation et étanchéité bi-couches y compris relevé et mise en place de deux évacuations pluviales, selon devis du 20 septembre 2019 et facture N°045 d’un montant de 2301 euros
Ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception. Cependant, il est constant qu’ils ont été intégralement payés par le syndicat des copropriétaires et qu’il y a eu prise de possession de l’ouvrage par le syndicat et le copropriétaire Monsieur [E], de sorte que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Une réception tacite sans réserve est donc intervenue le 16 octobre 2019, date de règlement de la dernière facture.
Il est constant que des désordres non apparents sont apparus postérieurement à la réalisation des travaux, à savoir des infiltrations d’ampleur dans le plafond du salon de Monsieur [E] constatées dans le rapport de fuite SAPITECH mandaté par le syndicat des copropriétaires du 11 décembre 2019, dont l’origine a été identifiée comme étant un défaut d’étanchéité de la partie courante de la terrasse depuis le sol devant les portes-fenêtres jusqu’aux extrémités de celle-ci, à l’exception du puits de lumière.
Au terme de l’expertise judiciaire, il a été constaté par les parties la réalité de ces infiltrations en plafond et la défaillance de l’ouvrage réalisé. S’agissant des causes, l’expert relève :
— une absence de l’étanchéité en relief du droit du puits de lumière : l’expert explique que le puits de lumière est recouvert par une plaque de verre armé qui se situe au même plan que le carrelage mitoyen, de sorte que l’étanchéité bitumineuse disposée en partie courante ne se retrousse quasiment pas en périphérie du puits de lumière et qu’il est strictement impossible d’assurer convenablement une liaison étanche entre la plaque en verre armé et le revêtement d’étanchéité bitumineux mis en œuvre en partie courante. Il constate que cet ouvrage n’a pas été réalisé dans le respect des règles de l’art (DTU 43.1) qui imposent qu’au droit d’un puits de lumière, soit mis en œuvre un ouvrage d’étanchéité en relief sur une hauteur de 10 cm au minimum au-dessus du carrelage ce dernier constituant la protection lourde rapportée ;
— un traitement médiocre de l’étanchéité localisée au droit de la traversée des réseaux de climatisation au niveau de l’appareil de climatisation dont le moteur est installé en façade principale à l’extérieur : du fait de la réalisation médiocre de cette étanchéité qui n’est pas convenablement assurée, lors de fortes précipitations, des eaux d’infiltration pénètrent dans l’appartement au droit de cette zone.
Sur la nature des désordres, l’expert conclut que le clos et le couvert de l’appartement ne sont pas convenablement assurés et que le caractère décennal des dommages est patent.
Sur l’imputabilité des désordres, il relève que les entités dont la responsabilité est susceptible d’être engagée est celle de l’entreprise principale la société MACONNERIE DES COMPAGNONS LGMD et de l’entreprise sous-traitante ETANCHEITE VAROISE.
Il décrit les travaux de reprise consistant en une réfection complète conformément aux règles normatives, un remplacement du puits de lumière inadapté et un traitement de l’étanchéité sur le pourtour des traversées de parois liées à l’alimentation de l’appareil de climatisation de Monsieur [E]. Au vu des devis communiqués et débattus, il chiffre le coût total des travaux de reprise à la somme de 23.500 euros HT.
L’expert a explicité ses conclusions expertales par des considérations techniques qui ont été débattues par les parties et sont en accord avec les conclusions des expertises et recherches de fuite préalablement réalisées.
Il en ressort que les désordres subis par Monsieur [E] à savoir des infiltrations d’ampleur au niveau de son plafond, partie privative, et générées par la partie commune à usage privative constituée par le toit terrasse, rendent de façon incontestable l’ouvrage impropre à sa destination parce qu’ils privent la toiture terrasse de toute étanchéité,.
S’agissant des imputabilités, il résulte des éléments susvisés que le désordre est imputable concomitamment :
— à la société MACONNERIE DES COMPAGNONS LGMD, entreprise principale à qui le marché de travaux a été confié, et qui est de fait responsable des travaux du sous-traité,
— à la société ETANCHEITE VAROISE, entreprise sous-traitante qui a exécuté de façon contraire aux règles de l’art les travaux d’étanchéité confiés.
Il convient de noter que la société MACONNERIE DES COMPAGNONS LGMD est en procédure collective de sorte que les demandes de condamnation ont été abandonnées à son encontre en l’état du désistement susvisé.
Dès lors, seule la société ETANCHEITE VAROISE reste dans la cause et sa responsabilité ne peut être examinée sous le versant de la garantie décennale, pas plus que sous le versant de la responsabilité due par la société MACONNERIE DES COMPAGNONS du fait de son sous-traitant mais uniquement au titre de sa responsabilité quasi délictuelle tant à l’égard du syndicat des copropriétaires que de Monsieur [E], copropriétaire.
La société QBE EUROPE SA, assureur de la société ETANCHEITE VAROISE, fait valoir qu’aucune faute ni lien de causalité ne sont établis à l’encontre de son assuré et qu’il n’est pas démontré que les désordres sont imputables à la société ETANCHEITE VAROISE qui a procédé à des travaux de reprise sur existants en l’état de désordres préexistants, le lien de causalité n’étant pas démontré et ne pouvant mobiliser la garantie décennale.
Il convient de rappeler que ce n’est pas au titre de la garantie décennale mais bien au titre de la responsabilité quasi délictuelle que la responsabilité de la société ETANCHEITE VAROISE est examinée, de sorte que les moyens développés sur le fondement de la garantie décennale sont inopérants.
Il convient de relever que l’assureur procède par affirmation pour remettre en cause les conclusions expertales sans produire d’élément technique de même valeur pouvant les infirmer et démontrer de l’absence d’imputabilité.
Certes, la société ETANCHEITE VAROISE a fait l’objet d’un contrat de sous-traitance pour réaliser des travaux d’étanchéité sur la toiture terrasse de Monsieur [E] qui avait subi des désordres dans son habitation.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise et des pièces contractuelles produites que la société ETANCHEITE VAROISE a procédé à la réalisation d’une nouvelle isolation étanche et d’un nouveau complexe iso-étanche en bicouches, après qu’une dépose de l’ancienne protection par carrelage scellé et une dépose de l’ancien complexe iso-étanche aient été faites et que c’est du fait de la mauvaise réalisation de cette nouvelle étanchéité, que les désordres d’infiltration objets du litige et constatés par les parties chez Monsieur [E] ont été générés, cette imputabilité n’étant pas contestable.
Ainsi, la société ETANCHEITE VAROISE a exécuté les travaux sous-traités de façon non conforme aux règles de l’art, commettant par la même une faute délictuelle au préjudice du syndicat des copropriétaires qui est en charge au visa des articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 de l’administration des parties communes et de la réalisation des travaux sur celle-ci. Cette mauvaise exécution de travaux a généré des dommages sur le toit terrasse, partie commune à usage privatif, qui n’assure plus le clos et le couvert et qui sont en lien de causalité direct et immédiat avec la faute commise.
Par la même, elle a également commis une faute délictuelle au préjudice du copropriétaire Monsieur [E], cette mauvaise exécution des travaux ayant provoqué des dommages dans son domicile en lien de causalité direct et immédiat et qui doivent être réparés, ce au préjudice de Monsieur [E]
Ainsi, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer une indemnisation du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, seul le syndicat des copropriétaires pouvant percevoir et affecter cette somme à la réalisation de ces travaux sur les parties communes, sans que Monsieur [E], copropriétaire, n’ait à percevoir quelconque somme à ce titre.
Monsieur [E] est fondé pour sa part à obtenir indemnisation des préjudices personnels et directs subis par lui.
Par conséquent, il convient de condamner la société ETANCHEITE VAROISE à réparer les préjudices subis par Monsieur [E] et par le syndicat des copropriétaires au titre de sa responsabilité délictuelle.
La garantie de son assureur QBE EUROPE SA sera examinée infra, tout comme la garantie de la société ALLIANZ IARD.
Sur les préjudices
* sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires
— sur les travaux de reprise
Il résulte de l’expertise judiciaire que s’agissant des travaux de reprise, ils consistent en une réfection complète des travaux d’étanchéité conformément aux règles normatives, un remplacement du puits de lumière inadapté et un traitement de l’étanchéité sur le pourtour des traversées de parois liées à l’alimentation de l’appareil de climatisation de Monsieur [E]. Il est également fait état de la reprise du plafond de Monsieur [E] et les travaux d’embelissement de son domicile, qui seront examinés infra.
Au vu des devis communiqués et débattus, ils ont été chiffrés par l’expert à la somme totale de 23.500 euros HT.
En l’état des pièces versées et dès lors que ce chiffrage par l’expert n’est pas utilement débattu par les parties, il convient de dire que le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer la somme de 23.500 euros HT au titre des travaux de reprise à la société ETANCHEITE VAROISE.
Par conséquent, il convient de condamner la société ETANCHEITE VAROISE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23.500 euros HT au titre des travaux de reprise.
Il convient également de dire que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 février 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
— sur le remboursement des sommes versées par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a subi un préjudice matériel en réglant à pure perte la somme de 11.064,13 euros à la société sous-traitante ETANCHEITE VAROISE. Cependant, ce préjudice est déjà indemnisé comme le souligne la société QBE EUROPE par le versement du coût des travaux de reprise et cette demande ne peut prospérer.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des propriétaires de ce chef de demande.
* sur les préjudices de Monsieur [E]
— sur le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des préjudices matériels et immatériels sont caractérisés notamment « la reprise du plafond [E], la remise en peinture et tous les travaux d’embellissement ainsi que les préjudices locatifs ».
Monsieur [E] sollicite le versement d’une somme de 24.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi découlant de la privation de jouissance subie depuis 2019, outre celui qui va découler des travaux de reprise tant de la toiture terrasse que de son plafond.
S’agissant du préjudice de jouissance initial, il est établi par la gravité des désordres ayant impacté l’appartement de Monsieur [E] qu’il n’a pas pu avoir une jouissance pleine entière de son habitation depuis fin 2019, préjudice certain et direct qui existe malgré le fait qu’il n’ait pas eu à quitter les lieux. Il verse pour l’établir un avis de valeur locative de son appartement, à hauteur de 1.200 euros par mois. Il convient de considérer que sa perte de jouissance représente 10 % de la valeur locative de son appartement au regard de la nature des désordres et des pièces impactées.
Dès lors, son préjudice peut être évalué justement à la somme de 120 euros par mois depuis décembre 2019 (soit 120 euros x 70 mois), soit une somme totale de 8.400 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise sur le toit-terrasse et aux travaux opérés directement au domicile de Monsieur [E], qui vont durer environ deux mois et vont priver Monsieur [E] d’une jouissance pleine et entière des lieux, il peut être justement évalué à la somme de 2.000 euros.
Par conséquent, Monsieur [E] est fondé à obtenir la somme totale de 10.400 euros au titre du préjudice de jouissance.
— sur le préjudice matériel
Monsieur [E] est également fondé au regard des pièces produites et des conclusions de l’expert judiciaire à obtenir la somme de 5.708,50 euros au titre des frais de reprise de son plafond et de remise en peinture.
Il convient de dire que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 février 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
En revanche, il ne démontre pas de résistance dolosive de la société sous-traitante, qui est seule dans la cause, et qui ne peut se voir reprocher le comportement de la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS, entrepreneur principal ayant été maintes fois relancé. Il ne démontre pas plus d’un préjudice moral découlant de la non réalisation des travaux.
Par conséquent, il convient de condamner la société ETANCHEITE VAROISE à payer à Monsieur [E] la somme de 5.708,50 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10.400 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La garantie de l’assureur sera examinée infra.
Il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande au titre du préjudice moral et d’une résistance dolosive.
Sur la garantie de la société QBE EUROPE SA, assureur de la société ETANCHEITE VAROISE
Aux termes des dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de l’assureur QBE, in solidum avec son assuré, estimant que la garantie QBE doit être mobilisée au regard du contrat souscrit, les activités garanties incluant bien l’étanchéité de toiture terrasses.
La société QBE EUROPE SA conteste devoir sa garantie à son assuré la société ETANCHEITE VAROISE tant sur le volet décennal que sur le volet responsabilité civile générale et se prévaut des exclusions formelles et limitées.
Aux termes des conditions particulières du contrat 0085269_23/18071540475 souscrit par la société ETANCHEITE VAROISE auprès de la société QBE EUROPE SA, « le contrat souscrit a pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile générale et de sa responsabilité civile décennale, selon les clauses et conditions des conditions générales susmentionnées. Ce contrat garantit également les dommages à l’ouvrage en cours de travaux selon les clauses et conditions des conditions générales susmentionnée. Les garanties s’appliquent exclusivement aux activités définis ci après :
3.2 étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur à l’exclusion de la pose de membranes d’étanchéité photovoltaiques,
3.6 bardages de façades ».
S’agissant du volet responsabilité décennale, dès lors que la responsabilité du sous-traitant n’est pas engagée en l’espèce sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil mais au titre de sa responsabilité délictuelle prévue par l’article 1240 du code civil, il ne peut être réclamé que la garantie de QBE EUROPE SA soit due au titre de sa responsabilité décennale.
Sur le volet responsabilité civile générale, il ressort des conditions générales produites dans le chapitre relatif à la « responsabilité civile après réception ou livraison » que « sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués ou des produits livrés ou installés par l’assuré lorsque ces dommages ont pour origine :
— une malfaçon des travaux exécutés, (…) ».
Il est précisé que « font partie intégrante de la garantie :
2.1 dommages aux existants : le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières et survenant après réception
2.2 dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti au chapitre V) responsabilité civile décennale (…)
Il est également précisé de façon claire et non équivoque dans l’article III)Exclusions que « sont exclus de la garantie y compris les frais de défense, (…) c)au titre de la responsabilité civile après réception ou livraison » :
34) le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail et remplacer tout ou partie du produit
35) les frais de retrait des produits livrés par l’assuré ou pour son compte
La comparaison entre cette stipulation contractuelle et la clause d’exclusion invoquée permet de retenir que la société QBE EUROPE garantit bien les conséquences dommageables que pourraient générer les travaux exécutés ou les vices et défauts de l’ouvrage à des tiers mais n’a pas vocation à couvrir le coût des frais pour refaire le travail ou réparer, cette clause d’exclusion étant claire et non équivoque.
Dès lors, la garantie de QBE n’est pas mobilisable s’agissant du coût des travaux de reprise.
Elle est en revanche mobilisable pour les conséquences dommages, qui incluent les préjudices matériels et immatériels consécutifs.
A cet égard, la société QBE EUROPE conteste devoir sa garantie au titre du préjudice de jouissance au regard des conditions générales de la police souscrite par la société ETANCHEITE VAROISE. Elle rappelle que les préjudices immatériels sont définis dans le paragraphe 2.12 comme « les préjudices économiques tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ».
Cependant, le préjudice de jouissance résulte de l’impossibilité d’user et de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, et une telle privation constitue une perte d’usage se résolvant en dommages et intérêts, de sorte que ce préjudice doit être considéré comme étant un préjudice économique entrant dans le champ de la garantie des dommages immatériels.
Au surplus, ce préjudice immatériel ne relève pas du régime de l’assurance obligatoire mais d’une garantie facultative opposable aux tiers victimes de sorte que la franchise de l’assuré est opposable au tiers.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de la société QBE EUROPE au titre des travaux de reprise du toit-terrasse.
Il convient de condamner la société QBE EUROPE, in solidum avec son assuré la société ETANCHEITE VAROISE, à payer à Monsieur [E] la somme de 5.708,50 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10.400 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il convient de dire que la société QBE EUROPE est fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers dans les termes et limites contractuelles.
Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD, assureur du syndicat des copropriétaires
Aux termes des dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Les demandeurs sollicitent la garantie de leur assureur la société ALLIANZ IARD et sa condamnation in solidum avec les autres responsables, en vertu des conditions générales et des conditions particulières du contrat MULTIRISQUE IMMEUBLE.
La société ALLIANZ IARD conteste devoir sa garantie en se prévalant des exclusions générales annexées aux conditions particulières, paraphées et signées par le syndicat de copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice LA VENITIENNE le 13 février 2018.
Il ressort des pièces produites aux débats que dans le cadre de ce contrat :
— au titre des garanties « dommages aux biens », sont garantis les dommages matériels assurés par suite d’un des évènements suivants, à savoir incendie et évènements assimilés, tempête grêle neige dégâts des eaux, vol bris de glaces attentats, catastrophes naturelles, catastrophes technologues, pertes pécuniaires et frais divers justifiés (…).
— au titre des garanties « responsabilités civiles », sont « garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages matériels et des pertes pécuniaires causés à vos locataires, aux voisins et aux tiers (y compris les copropriétaires) lorsque ces dommages résultent d’un évènement couvert au titre des garanties « incendie et évènements assimilés » et dégâts des eaux » et survenu dans l’immeuble assuré. Sont également garanties « la responsabilité civile propriétaire d’immeuble » et « dommages corporels aux immeubles ».
Cependant, sont exclus de façon claire et non équivoque en plus des exclusions générales en 8° les « dommages de la nature de ceux qui en droit français engagent la responsabilité des constructeurs, fabricants ou négociants assimilés en vertu des articles 1792 et suivants du code civil ».
Or, force est de constater qu’il ne fait pas débat au terme de l’expertise judiciaire que les dommages litigieux sont des dommages entrant dans la catégorie expressément exclue à l’article susvisé.
Par conséquent, c’est à bon droit que la société ALLIANZ IARD se prévaut de cette disposition contractuelle pour dénier sa garantie.
Elle sera mise hors de cause et les demandes formées à son encontre par les demandeurs seront rejetées.
En l’état de sa mise hors de cause, la demande en relevé et garantie de la société QBE EUROPE formulée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement à l’instance, la société ETANCHEITE VAROISE et la société QBE EUROPE seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître CZUB sur son affirmation de droit.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [E] et au syndicat des copropriétaires pris ensemble une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société QBE EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Au vu de sa mise hors de cause, la société ALLIANZ IARD est fondée à réclamer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux demandeurs.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Monsieur [E] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’elle soit écartée au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet, ayant été ordonnée par décision distincte lors de l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025,
CONSTATE LE DESISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE de Monsieur [E] [C] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à l’encontre de la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS ;
LE DECLARE PARFAIT et dit qu’il met fin à l’instance à l’égard de cette seule partie, la société LA MACONNERIE DES COMPAGNONS ;
MET HORS DE CAUSE la société ALLIANZ IARD ;
DEBOUTE Monsieur [E] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice des demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
DIT que l’appel en garantie formé par la société QBE EUROPE contre la société ALLIANZ IARD est sans objet, en l’absence de condamnation de cette société ;
DIT que la société ETANCHEITE VAROISE a engagé sa responsabilité délictuelle envers Monsieur [E] [C] ;
DIT que la société QBE EUROPE doit sa garantie Responsabilité Civile Générale à son assuré la société ETANCHEITE VAROISE au titre des préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur [E] [C] ;
DIT que la société QBE EUROPE ne doit pas sa garantie Responsabilité Civile Générale au titre des travaux de reprise à son assuré la société ETANCHEITE VAROISE ;
CONDAMNE la société ETANCHEITE VAROISE, in solidum avec la société QBE EUROPE, à payer à Monsieur [E] :
— la somme de 5.708,50 euros au titre de son préjudice matériel, somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 février 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
— la somme de 10.400 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DIT que la société QBE EUROPE est fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers dans les termes et limites contractuelles de la police d’assurance ;
CONDAMNE la société ETANCHEITE VAROISE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 23.500 euros HT au titre des travaux de reprise ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 février 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande en paiement de la somme de 11.064,13 euros et du surplus de ses demandes en indemnisation ;
DEBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande au titre du préjudice moral et de la résistance dolosive et du surplus de ses demandes en indemnisation ;
CONDAMNE in solidum la société ETANCHEITE VAROISE et la société QBE EUROPE, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître CZUB qui affirme y avoir pourvus,
CONDAMNE in solidum la société ETANCHEITE VAROISE et la société QBE EUROPE à payer à Monsieur [E] [C] et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice sur le fondement une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société QBE EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le [Adresse 16] [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice et Monsieur [E] [C] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.000 euros à la société ALLIANZ IARD ;
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT N’AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire
- Offre ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Tiers payeur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Soulte ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Liquidation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Paiement
- Gauche ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Réassurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance
- Médiation ·
- Lynx ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Holding ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Morale
- Automobile ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- Consommation ·
- Juridiction ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Sel ·
- Citation ·
- Sous astreinte ·
- Tracteur ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Matériel ·
- Signification ·
- Père
- Créance ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.