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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 janv. 2025, n° 24/04936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04936 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4TS
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS, substituant Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Monsieur [V] [S] a assigné devant le tribunal judiciaire, Madame [G] [Y] aux fins de :
— de la condamner à restituer à Monsieur [V] son gyrobroyeur Agram 180SX, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passez un délai de 8 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir;
— de la condamner à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— de la concamner au paiement des dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le conseil de Monsieur [V] rappelle que celui-ci est propriétaire d’un gyrobroyeur de marque [2] qu’il a acheté le 20 juin 2011 moyennant un prix de 1524,90 € TTC.
Il prêtait régulièrement ce matériel à son père.
Celui-ci avait l’habitude de stationner son tracteur auquel était attelé le gyrobroyeur chez sa fille, Madame [G] [Y], sœur du requérant.
Lors du décès du père de Monsieur [V] au mois de [Date décès 3] 2023, le tracteur était toujours stationné avec le gyrobroyeur chez Madame [G] [Y].
Depuis lors, Monsieur [V] n’est pas parvenu à le récupérer malgré les lettres de mises en demeure qu’il a adressées à sa sœur.
Celle-ci par lettre en date du 15 juillet 2024 n’a pas contesté être en possession du gyrobroyeur, mais à implicitement refusé de le restituer en faisant vouloir que son frère détiendrait '' énormément de matériel'' et qu’aucun accord amiable ne serait possible.
Pour le demandeur cette affirmation est fausse.
Dans son argumentation juridique, le conseil de Monsieur [V] s’appuie sur les dispositions de l’article 1875 1877 et 1879 du Code civil.
Il soutient qu’en l’espèce, le prêt du matériel avait été consenti au père de Monsieur [V] [S] et non pas à Madame [G] [Y] qui n’a aucun droit, ni titre pour conserver le gyrobroyeur de Monsieur [V].
En conséquence, il est fondé à en obtenir la restitution et ce, sous astreinte, compte tenu de l’obstruction jusqu’à présent faite par Madame [G] [Y].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 où seul Monsieur [V] [S] a comparu représenté par son conseil.
L’assignation délivrée au nom du défendeur n’a pas été signifiée à personne et a fait l’objet des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera rendu réputé contradictoire et, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 473 du code de procédure civile :
'' Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.''
La décision étant en dernier ressort et la citation ayant été délivrée à personne, le jugement sera réputé contradictoire
.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Monsieur [V] [S] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’article 2276 du code civil dispose que la personne ayant la possession du bien est présumée en être le propriétaire.
Cette présomption peut être écartée par le véritable propriétaire, s’il apporte la preuve contraire.
Monsieur [V] [S] fournit la preuve qu’il est bien le propriétaire du gyrobroyeur de marque [2] en produisant la facture n°GEO60096 du 20 juin 2011 à son nom.
Dans son courrier, en date du 15 juillet 2024, Madame [G] [Y], répondant à l’assureur protection juridique de Monsieur [V] [S] refuse de restituer le gyrobroyeur au motif que son frère ‘' lui aussi détient énormément de matériel''
Madame [G] [Y] reconnaît ainsi qu’elle n’en est pas le propriétaire.
Il convient, en conséquence, de la condamner à restituer à Monsieur [V] [S] son gyrobroyeur Agram 180SX, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur la demande rélative aux frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [V] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu à condamner Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier essort,
CONDAMNE Madame [G] [Y] à restituer à Monsieur [S] [V] son gyrobroyeur Agram 180SX, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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