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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00597 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYTM
MINUTE N° :
[E] [P], [W] [L] épouse [P],
Société SEYNA
c/
[O], [T], [V] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [O], [T], [V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle JANISZEK substituant Me Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
Madame [W] [L] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle JANISZEK substituant Me Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
Société SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle JANISZEK substituant Me Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEURS
ET
Monsieur [O], [T], [V] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2023, Monsieur [E] [P] et Madame [W] [L] épouse [P] a donné en location à Monsieur [O], [T], [V] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Un acte de cautionnement a été souscrit auprès de la Société SEYNA.
Suite à des échéances impayées, Monsieur [E] [P] et Madame [W] [L] épouse [P] ont fait délivrer le 30 janvier 2025 à Monsieur [O], [T], [V] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 229,27 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de janvier 2025 inclus.
La société SEYNA a réglé, en sa qualité de caution, différentes échéances et, à ce titre, elle fournit les quittances subrogatives.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [E] [P] et Madame [W] [L] épouse [P] et la Société SEYNA ont fait assigner, Monsieur [O], [T], [V] [M] par acte remis à l’étude le 8 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;la condamnation de Monsieur [O], [T], [V] [M] au paiement de la somme de 1.977,80 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance en précisant que la somme de 74 euros est due à Monsieur [E] [P] et Madame [W] [L] épouse [P] et la somme de 1.903 euros l’est auprès de la société SEYNA, en sa qualité de subrogée ;l’expulsion de Monsieur [O], [T], [V] [M], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] ;la condamnation de Monsieur [O], [T], [V] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6] ;les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;la condamnation de Monsieur [O], [T], [V] [M] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 9 juillet 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [P] et Madame [W] [L] épouse [P] et la Société SEYNA, représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1.434,77 euros, janvier 2026 inclus (0 euro à Monsieur [E] [P] et Madame [W] [L] épouse [P] et 1.434,77 euros à la société SEYNA).
A l’audience, Monsieur [O], [T], [V] [M] propose de régler sa dette en versant des mensualités de 100 euros par mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 9 juillet 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 6 juin 2023 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [O], [T], [V] [M] le 30 janvier 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [O], [T], [V] [M] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1 229,27 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 31 mars 2025.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [O], [T], [V] [M] est redevable de la somme de 1.434,77 euros, euros au titre de la dette locative, mois de janvier 2026 inclus.
La société SEYNA justifie de quittances subrogatives.
Il convient donc de condamner Monsieur [O], [T], [V] [M] au paiement de la somme de 1.434,77 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter la présente décision.
Cette somme sera due à hauteur de 0 euro à Monsieur [E] [P] et Madame [W] [L] épouse [P] et à hauteur de 1.434,77 euros à la société SEYNA.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique du défendeur, du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le défendeur sera occupant sans droit ni titre causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner le défendeur au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er février 2026.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [O], [T], [V] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 31 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 6 juin 2023 concernant le logement sis [Adresse 6] ;
CONDAMNE Monsieur [O], [T], [V] [M] à payer à la Société SEYNA la somme de 1.434,77 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de présente décision ;
AUTORISE Monsieur [O], [T], [V] [M] à se libérer en 14 mensualités de 100,00 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par Monsieur [E] [P], Madame [W] [L] épouse [P] et la Société SEYNA sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [O], [T], [V] [M] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [O], [T], [V] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE Monsieur [O], [T], [V] [M] à payer à Monsieur [E] [P] et Madame [W] [L] épouse [P], à compter du 1er février 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O], [T], [V] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 9 mars 2026.
La Greffière placée La Juge des contentieux de la protection
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