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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mai 2025, n° 24/08180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Kenson COLLIN
Madame [V] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08180 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YES
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U], domicilié : chez Mandataire le cabinet FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE, [Adresse 1]
représenté par Maître Kenson COLLIN, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSE
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08180 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 19 décembre 2019, Monsieur [E] [U] a donné à bail à Madame [V] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 383,58 euros outre une provision sur charges de 80 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [U] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2446,61 euros à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juin 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 10 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Monsieur [E] [U] a fait assigner Madame [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [V] [L] à lui payer les loyers et charges impayés au 12 août 2024, soit la somme de 3606,30 euros avec intérêt aux taux légal, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [U], représenté par son conseil, a fait état d’une creance de 1125,99 euros au 13 février 2025 mais a souhaité pouvoir actualiser sa creance par note en délibéré.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [V] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Monsieur [E] [U] a été autorisé à communiquer une note en délibéré sur le montant de sa creance et ses consequences.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre luminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 3 mars 2025, Monsieur [E] [U] a indiqué se désister de ses demandes à la suite du solde de sa dette locative par Madame [V] [L].
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] a indiqué se désister de toutes ses demandes, principales et accessoires.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que Monsieur [E] [U] se désiste de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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