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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 24/04844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
copie exécutoire à :
Maître Nicolas QUEROL de la SELARL CABAGNO ASSOCIES
Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/400
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
*****************
ORDONNANCE
***************
RÔLE N° : N° RG 24/04844 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KI7Q
DATE : 22 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Aurore COMBERTON
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE :
Société SCCV DOLCE VILLAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas QUEROL de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Nicolas CAVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE :
Rendue sans débats ce jour par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 7 juin 2024 à l’égard de la SCCV DOLCE VILLAS par laquelle Madame [C] [X] et Monsieur [K] [R] ont saisi la présente juridiction aux fins de solliciter, au visa des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 696, 700 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217, 1222, 1231-1, 1343-2, 1792-6 du code civil, de :
CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS à leur payer, ensemble, la somme de 1 million d’euros sauf à parfaire ou diminuer cette somme en cours de procédure pour réparer tous les désordres existants dans l’immeuble acquis en l’état futur d’achèvement au jour de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS à leur payer, ensemble, la somme de 200 000 euros sauf à parfaire ou diminuer cette somme en cours de procédure pour réparer le préjudice subi par les acquéreurs en raison du retard avec lequel l’immeuble a été livré,
CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS à leur payer, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS aux entiers dépens de la procédure,
DIRE qu’il y aura application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à toutes les condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 par lesquelles la SCCV DOLCE VILLAS a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, à ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au retrait du rôle et à réserver les entiers dépens ;
Vu l’avis du 22 janvier 2025 par lequel il a été proposé aux parties constituées de déposer leurs dossiers au greffe de la juridiction avant le 8 septembre 2025, dans les conditions prévues par l’article 806 du code de procédure civile, et par lequel elles ont été informées de la date de mise à disposition au greffe de la présente ordonnance pour le 22 septembre 2025 sur la demande de sursis à statuer, avec indication du magistrat en charge du dossier ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 par lesquelles Madame [C] [X] et Monsieur [K] [R] sollicitent, au visa des articles 378, 379, 696, 789 du code de procédure civile, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Monsieur [L] et à dire que les dépens du présent incident seront joints avec les dépens de la procédure au fond ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025 par lesquelles la SCCV DOLCE VILLAS sollicite, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au retrait du rôle et de réserver les entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 19 janvier 2025 au contradictoire des deux parties, et elle a un intérêt déterminant pour la résolution du présent litige.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport. Il sera fait droit à l’incident présenté, les requérants au fond s’associant à la demande de sursis à statuer.
Il est précisé que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance et ne dessaisit pas le juge de sorte que la seule justification de l’événement mettant fin au sursis suffit sans qu’il n’y ait lieu d’imposer des conclusions à la partie sollicitant la poursuite de l’instance. Il en ira autrement en cas de retrait du rôle ou de radiation, imposant des conclusions de remise au rôle.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des parties après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ou accord des parties sur un retrait du rôle par la partie demanderesse au fond, à défaut radiation.
EN CONSEQUENCE
Nous Frédéric ROASCIO, vice-président statuant comme Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 24/04844 dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par décision rendue le 19 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (instance enrôlée sous le numéro RG 24/04604, minute 2025/114) opposant les deux parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des parties après dépôt du rapport d’expertise, ou accord sur le retrait du rôle par la partie demanderesse au fond, à défaut radiation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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