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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 déc. 2024, n° 23/04324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05002 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04324 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BQQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le 19 Février 2003 à [Localité 20] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me CLEMENTINE PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : BALY Laurent
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [N], né le 19 février 2003, a sollicité le 26 septembre 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 18].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 17], dans sa séance du 2 mars 2023, a reconnu qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et traitant le dossier de Monsieur [S] [N] comme s’il avait sollicité une Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) lui a attribué une AEEH valable du 1er octobre 2022 au 28 février 2023 (jusqu’à l’âge de 20 ans) et le complément 1 de l’allocation pour la même période.
Monsieur [S] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester la décision initiale lui attribuant l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé en sollicitant une Allocation d’Adulte Handicapé, conformément à sa demande du 26 septembre 2022.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, dans sa séance du 25 juillet 2023, lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a en conséquence rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Le 13 octobre 2023, Monsieur [S] [N] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 13 juin 2024 et a rendu un rapport médical le même jour qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [I] [Z] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [S] [N], non comparant à l’audience, est représenté par son avocat qui a maintenu la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés de son client, estimant que la situation avait été mal appréciée.
L’avocat a subsidiairement sollicité une expertise médicale confiée à un médecin neuropsychologue.
La [19] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu le 30 octobre 2024 dans lequel elle a demandé au tribunal de confirmer la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés formée par Monsieur [S] [N].
Elle a notamment fait valoir que la notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi “doit tenir compte du caractère substantiel. Hors dans ce cas, la restriction est dépourvue d’un caractère substantiel dans la mesure où une formation est possible avec un aménagement. Le requérant présente des potentialités et savoir faire adaptatifs. Il a réussi une scolarité satisfaisante. Il pourrait éventuellement accéder à un poste de travail avec aménagement (télétravail par exemple). De plus à la date de la demande, Monsieur [S] [N] n’est pas dans une démarche de recherche d’emploi et au moment du dépôt de son dossier en juillet 2023, sa demande est probablement prématurée.”
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [S] [N] à la date d’effet du 1er mars 2023 (après la fin de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé qui lui a été attribuée jusqu’au 28 février 2023).
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 17] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [P], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [S] [N], âgé de 21 ans, et qui vit avec sa mère, présente des troubles du spectre de l’autisme (TSA), sans déficience intellectuelle ainsi que des troubles anxieux généralisés qui se caractérisent par un sentiment persistant d’insécurité, une inquiétude permanente et excessive qui interfèrent avec les activités quotidiennes, étant précisé que ces symptômes limitent le fonctionnement socio professionnel au quotidien.
Le médecin consultant conclut qu’à la date impartie pour statuer, il présentait un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal adopte partiellement les conclusions du Docteur [P] et évalue le taux d’incapacité de Monsieur [S] [N] comme étant compris entre 50 et 79 %.
Cependant, sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal remarque que, dans le corps de son rapport médical, le Docteur [P] indique “qu’il n’est pas rapporté que Monsieur [S] [N] est en recherche d’emploi alors qu’il pourrait accéder à un poste aménagé à son handicap et faire du télétravail par exemple”, étant relevé qu’il pas de déficience intellectuelle et qu’il serait inscrit à des cours universitaires à distance. Devant les contradictions existant sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, entre les conclusions du rapport médical du médecin consultant et les informations données dans le corps dudit rapport, le tribunal estime nécessaire de désigner, avant dire droit, un médecin spécialisé en psychiatrie afin d’examiner Monsieur [S] [N] et de fournir toute information sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qu’il rencontrerait, appréciée au 1er mars 2023.
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024,
DIT que Monsieur [S] [N] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % à la date du 1er mars 2023, date impartie pour statuer ;
Avant dire droit sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi que rencontrerait Monsieur [S] [N] en raison de son handicap, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
le Docteur [E] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 4]
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— examiner Monsieur [S] [N] ,
— entendre les parties en leurs observations,
— déterminer si Monsieur [S] [N] présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 1er mars 2023, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagement du poste de travail, adaptation des conditions de travail ou d’études, ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée) ;
— rendre son rapport dans les six mois suivant sa saisine effective ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
Désigne le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office par le juge ;
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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