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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 6 févr. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00286 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUKE
MINUTE N° : 26/00249
S.A. ANTIN RESIDENCE
c/
[T] [E]
Copie certifiée conforme
le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aude LACROIX
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de RIGOUSTE Guillaume, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de ESTEBAN Cendrine , Greffière placée à l’audience et Madame SARTI Zakia, Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. ANTIN RESIDENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [T] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDERESSE
RG 25-00286 la SA ANTIN RESIDENCE c Madame [T] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2003, la SA ANTIN RESIDENCE a donné en location à Madame [T] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Suite à des échéances impayées, la SA ANTIN RESIDENCE a fait délivrer le 13 octobre 2023 à Madame [T] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 235,88 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de septembre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA ANTIN RESIDENCE a fait assigner, Madame [T] [E] par acte remis à l’étude le 4 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation de Madame [T] [E] au paiement de la somme de 5 506,40 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
— l’expulsion de Madame [T] [E], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] ;
— la condamnation de Madame [T] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Madame [T] [E] à la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 5 juin 2025.
Lors de l’audience, la SA ANTIN RESIDENCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 7 893,60 euros, novembre 2025 inclus.
De plus, la demanderesse s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [T] [E] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 octobre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 5 juin 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
RG 25-00286 la SA ANTIN RESIDENCE c Madame [T] [E]
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 24 janvier 2003 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [T] [E] le 13 octobre 2023 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [T] [E] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1 235,88 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 14 décembre 2023.
Madame [T] [E] reste redevable des loyers jusqu’au 13 décembre 2023 et à compter du 14 décembre 2023 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Madame [T] [E] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [T] [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 14 décembre 2023 causant ainsi un préjudice à la SA ANTIN RESIDENCE qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [T] [E] est redevable de la somme de 7 893,60 euros au titre de la dette locative, mois de novembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Madame [T] [E] au paiement de la somme de 7 893,60 euros correspondant à la dette locative, mois de novembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 5 506,40 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner Madame [T] [E] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er décembre 2025.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [T] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [T] [E] versera à la SA ANTIN RESIDENCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 24 janvier 2003 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 14 décembre 2023 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 24 janvier 2003 liant les parties et DIT que Madame [T] [E] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [T] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la SA ANTIN RESIDENCE la somme de 7 893,60 euros correspondant à la dette locative, mois de novembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 5 506,40 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la SA ANTIN RESIDENCE, à compter du 1er décembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la SA ANTIN RESIDENCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à GONESSE, le 6 février 2026.
La greffière Le juge
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