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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 25/10042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/10042 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5TC
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
S.A.R.L. ALL
C/
[E] [I]
[K] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ALL, dont le siège social est sis 13 Avenue de Brigode – 59650 VILLENEUVE- D’ASCQ
représentée par Me Hugo FORT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [E] [I], demeurant 4 bis boulevard de la Marne – 59420 MOUVAUX
Mme [K] [P], demeurant 4 bis boulevard de la Marne – 59420 MOUVAUX
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2022, les consorts [B] ont donné à bail à Mme [K] [P] et M. [E] [I] un appartement meublé situé 4 bis boulevard de la Marne à Mouvaux, pour un loyer mensuel de 790,00 euros, et 50 euros de provisions sur charges.
La société All a acquis l’immeuble selon acte authentique signé le 31 août 2023.
Informés de ce changement de bailleur, les locataires ont réglé le loyer du mois de septembre 2023.
Page
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la société All a fait signifier à Mme [K] [P] et M. [E] [I] un commandement de payer pour un montant de 14280,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2025 et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par notification électronique du 10 avril 2025 la société All a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la société All a fait assigner Mme [K] [P] et M. [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion de Mme [K] [P] et M. [E] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, Condamner Mme [K] [P] et M. [E] [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 17 640 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 24 juillet 2025.
À l’audience du 15 octobre 2025, la société All, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 20 160 euros arrêtée au 1er octobre 2025, loyer du mois d’octobre inclus.
La société All soutient que les locataires ont cessé tout règlement du loyer depuis le mois d’octobre 2023 soit deux mois après son acquisition de l’immeuble. Elle argue que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [K] [P] et M. [E] [I], régulièrement assignés, à l’étude, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [K] [P] et M. [E] [I] assignés à l’étude de l’huissier ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 45862, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société All justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 10 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société All aux fins de constat de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 9 mai 2022, du commandement de payer délivré le 06 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er octobre 2025 que la société All rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [K] [P] et M. [E] [I] à payer à la société All la somme de 17 640 euros, au titre des sommes dues au 1er juillet 2025.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 17 640 euros selon décompte au 1er juillet 2025.
Il s’agit d’un manquement grave des locataires à leurs obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 23 juillet 2025, date de l’assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [K] [P] et M. [E] [I] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 juillet 2025, Mme [K] [P] et M. [E] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Mme [K] [P] et M. [E] [I] à son paiement à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [K] [P] et M. [E] [I] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Mme [K] [P] et M. [E] [I] à payer à la société All la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société All aux fins de résiliation judiciaire du bail,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 9 mai 2022 entre la société All d’une part, et Mme [K] [P] et M. [E] [I] d’autre part, concernant les locaux situés 4 bis boulevard de la Marne à Mouvaux, au jour de l’assignation, le 23 juillet 2025,
DIT que Mme [K] [P] et M. [E] [I] sont occupants sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [K] [P] et M. [E] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Mme [K] [P] et M. [E] [I] à compter du 1er août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [P] et M. [E] [I] à payer à la société All la somme de 17 640 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juillet 2025 échéance du mois d’octobre incluse,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [P] et M. [E] [I] à payer à la société All l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er août 2025, échéance d’août 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [P] et M. [E] [I] à payer à la société All la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [P] et M. [E] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 06 mars 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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