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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Date : 06 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00584 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTNR
N° de minute : 25/112
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MELUN,
DEFENDERESSE
LA [4]
[Localité 2]
Représenté par Madame [E] [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2021, Madame [C] [V] a été victime d’une maladie professionnelle, une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prise en charge par décision de la [5] du 18 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 janvier 2024, la Caisse a informé Madame [C] [V] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil de l’Assurance Maladie estimait que son état de santé se stabilisait et fixait sa consolidation au 4 février 2024.
Madame [C] [V] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle a accusé réception de sa contestation le 26 février 2024.
Par requête enregistrée le 12 juillet 2024, Madame [C] [V] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [6], demandant d’annuler la décision de la [8] du 25 janvier 2024 fixant sa consolidation au 4 février 2024 et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A cette audience, Mme [V], assistée de son conseil, sollicite une expertise avant dire droit. Elle soutient que son état n’était as stabilisé en février 2024, qu’elle a d’ailleurs subi une opération en novembre 2024. Elle produit plusieurs éléments médicaux à l’appui de sa demande.
De son côté, la Caisse a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise, avec pour mission de dire si la consolidation pouvait être fixée au 4 février 2024 et si non, à quelle date.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la requérante a contesté la décision de la [7] de fixer sa consolidation au 4 février 2024. Madame [C] [V] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Elle fait valoir que son état n’était pas stabilisé à cette date et ne l’est toujours pas au jour de l’audience de plaidoiries.
Elle verse aux débats plusieurs éléments médicaux dont seuls trois sont postérieurs à la date de consolidation contestée :
Un certificat médical du Dr [K] du onze mars 2024, selon lequel « malgré la prise en charge chirurgicale, l’épaule droite présente des séquelles définitives qui ne s’amélioreront pas sans une nouvelle intervention soit pour lui proposer un transfert du grand dorsal soit pour lui proposer une prothèse totale d’épaule inversée »Une ordonnance du 12 avril 2024 du Dr [M] [J] qui prescrit une rééducation des deux épaules prévoyant notamment « récupération des amplitudes articulaires »Un compte-rendu opératoire du 14 novembre 2024 faisant état de la pose d’une prothèse inversée d’épaule droite.
Ces éléments, postérieurs à la date de consolidation retenue par la caisse ou établis dans ses suites immédiates, justifient d’une possible évolution de l’état de santé de la requérante postérieurement à la date du 4 février 2024 retenue, et méritent d’être soumis à un expert selon les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en raison de la nature du litige et de l’urgence.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [H] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [C] [V];
— examiner Madame [C] [V] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire si à la date du 4 février 2024, Madame [C] [V] était consolidée de sa maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2021 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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