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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUEH
N° MINUTE : 25/00596
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. [H] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 14 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [K] [R], masseur-kinésithérapeute, aux fins de contestation, après recours administratif préalable obligatoire, de l’indu notifié le 6 septembre 2023, sur le fondement des articles L. 161-1-5, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, par la [8] pour un montant de 3.628,97 euros au titre de prestations servies à tort (recours n° RG 24-151) ;
Vu la requête formée le 23 mai 2025 à l’encontre de la décision de rejet rendue le 28 mars 2025 par la commission de recours amiable de la caisse (recours n° RG 25-446) ;
Vu l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle Monsieur [K] [R] a indiqué ne contester que l’indu de 1.724,98 euros au motif que les factures y afférentes avaient été mal scannées en raison d’une erreur de paramétrage qui avait été depuis résolue, et la caisse a soutenu oralement ses écritures déposées à ladite audience aux fins de condamnation au paiement de la somme de 3.497,08 euros (après annulation d’une somme de 131,89 euros), et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des recours :
Par application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les deux causes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la recevabilité des recours :
La recevabilité des recours n’est pas discutée et il ne ressort pas des dossiers l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé des recours :
Il résulte d’abord de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation.
L’article R. 161-45, I, du code de la sécurité sociale précise que « L’ordonnance, lorsqu’elle existe, doit comporter les éléments suivants. Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support : […] De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins. »
Il résulte ensuite de l’article L. 161-33, alinéas 1 et 3, que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par le R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-26.662).
En l’espèce, Monsieur [K] [R] admet que, pour les 17 factures en question, il a communiqué à la caisse des prescriptions dont la date d’établissement avait été tronquée lors du scan.
La caisse fait valoir à juste titre que cette altération justifie à elle seule la récupération des sommes payées pour ces factures. Elle accepte cependant de procéder à l’annulation de l’indu de 131,89 euros au regard de la prescription produite à l’appui du recours, et concernant l’assurée immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 2], avec une date d’établissement au 17 mai 2022, justifiant ainsi les soins réalisés du 27 septembre au 7 novembre 2022. Elle précise sur ce point qu’elle a accepté de prendre en compte cette prescription car il s’agit de la même prescription communiquée lors de la facturation des actes mais avec une date d’établissement non visible.
Monsieur [K] [R] produit à l’appui de son recours, outre la prescription du 17 mai 2022 :
— une prescription du 31 octobre 2022 concernant l’assurée immatriculée [Numéro identifiant 1] pour des séances de rééducation MID + MSD + rachis lombaire,
— une prescription du 4 novembre 2022 concernant l’assurée Mme M. M. [I]…, née le 28 septembre 1951, pour 12 séances de rééducation lombaire,
— une prescription du 6 décembre 2022 concernant l’assurée Mme M. M. [I]…, pour des messages et rééducation fonctionnelle du rachis dorso-lombo-sacré,
— une prescription du 2 novembre 2022 concernant l’assurée Mme M. [N], pour la poursuite de séances de massage et rééducation du rachis et des membres dans leur totalité pour une durée de six mois.
Mais ces pièces sont insuffisantes à prouver que ces prescriptions correspondent à celles qui ont été communiquées initialement à la caisse.
Dans ces conditions, l’indu notifié le 6 septembre 2023 sera confirmé pour son montant réduit de 3.497,08 euros, et Monsieur [K] [R] condamné à son paiement.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des causes n° RG 24-151 et 25-446 sous le seul n° 24-151 ;
DECLARE Monsieur [K] [R] recevable en ses recours ;
CONSTATE que la [7] [Localité 9] a procédé à l’annulation de l’indu à hauteur de 131,89 euros ;
JUGE que l’indu notifié le 6 septembre 2023 est bien-fondé dans son principe et dans son montant réduit de 3.497,08 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la [7] [Localité 9] la somme de 3.497,08 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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