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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 25/03572 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4O
N° minute : 25/
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [S] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Créancier
Représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Mme [S] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Débiteur
Société [15]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Créancier
Non comparants
DÉBATS : Le 09 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2025 date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 18 novembre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [10] (ci-après désignée la commission) le 20 janvier 2025, Mme [S] [J] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à M. [V] [Y], créancier, le 17 février 2025.
Une contestation a été élevée par M. [V] [Y] par lettre recommandée de son conseil datée du 27 février 2025 et reçue au secrétariat de la commission le 3 mars 2025
Le créancier a indiqué contester la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [J].
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 11 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 9 décembre 2025, M. [V] [Y], représenté par son conseil, conteste la décision de recevabilité faisant valoir que Mme [J] est de mauvaise foi. Le créancier indique que la dette s’élève à plus de 3496 euros et que Mme [J] a déclaré un faux nom au commissaire de justice pour tenter d’échapper à l’action en résiliation de bail, qu’elle n’était pas assurée, qu’elle n’a pas effectué de diligences pour tenter de conserver son logement ou honorer ses engagements, que le juge lui a accordé des délais de paiement qu’elle n’a pas respecté, qu’elle a refusé de régulariser un plan d’apurement auprès de la [9], qu’elle ne paye pas son loyer courant, qu’à l’occasion de la délivrance du commandement de quitter les lieux elle a utilisé un langage fleuri à l’égard du propriétaire.
Mme [J] n’a pas retiré la lettre recommandée de sa convocation adressée à l’adresse qu’elle a déclarée auprès de la commission de surendettement des particuliers et ne comparait pas.
L’autre créancier, régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas comparu ni n’a justifié avoir adressé son argumentation par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice.
Le délibéré initialement fixé au 20 octobre 2025 a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le courrier de contestation a été expédié le 27 février 2025, soit dans le délai de 15 jours ouvert par la loi.
Le recours, formé dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, le montant du passif s’élève à 3846,36 euros au jour de l’audience en arrêtant la créance de M. [Y] à la somme de 3496 euros au lieu de 2410 euros retenus par la commission de surendettement des particuliers.
Il ressort des pièces remises à la commission de surendettement (relevé de compte bancaire et attestation de paiement de la [9]), de l’état descriptif de sa situation que les ressources mensuelles de Mme [J] s’élèvent à 534,82 euros, correspondant au revenu de solidarité active, outre l’aide au logement de 301 euros rétablie en août 2025, soit un total de 835,82 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [J], laquelle n’a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 76,33 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [J] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, les charges en l’absence de pièces produites par Mme [J] à l’audience, seront fixées à 1348 euros par mois, soit le montant retenu par la commission de surendettement des particuliers.
Par ailleurs, Mme [J] ne dispose d’aucun patrimoine ou bien de valeur marchande.
La capacité mensuelle de remboursement est nulle Mme [J] ne dispose pas d’un actif disponible lui permettant de faire face à ses dettes.
Sur la bonne foi du débiteur :
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, Mme [J] n’a jamais bénéficié d’un traitement de sa situation de surendettement.
Il résulte des pièces remises à la commission de surendettement des particuliers et des pièces produites par M. [Y] que Mme [J] a bénéficié d’un plan d’apurement mis en place par la [9] en 2024, que le juge des contentieux de la protection qui a constaté la résiliation du bail pour défaut d’assurance a accordé des délais de paiement pour payer l’arriéré locatif fixé à la somme de 1092 euros en mai 2024, terme de mai 2024 inclus, que ni le plan d’apurement ni les délais octroyés par le juge n’ont été respectés.
Toutefois, le seul défaut de paiement du loyer et des charges pour un locataire ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
En l’espèce, M. [Y] invoque l’usage d’un faux nom et un message SMS injurieux qu’il impute à Mme [J] pour caractériser sa mauvaise foi.
Or, si les procès-verbaux de notification des commandements de payer et d’avoir à justifier d’une assurance locative des 18 avril 2023 mentionnent que la personne rencontrée par l’huissier de justice mandaté s’est présentée comme Madame [P] [G] et être dans les lieux depuis 3 ans et ne pas connaître Mme [J], il n’est pas justifié que c’est Mme [J] qui a décliné une fausse identité.
Ensuite, si M. [Y] produit une retranscription dactylographiée d’un message grossier, insultant et menaçant qu’il aurait reçu de manière contemporaine à la délivrance à Mme [J] du commandement de quitter les lieux, cette retranscription dont l’authenticité ne peut être vérifiée est insuffisamment probante pour établir la réalité du contenu du message et l’identité de son auteur.
De plus, la situation personnelle du créancier, en l’espèce, souscripteur d’un emprunt immobilier pour le financement de l’immeuble litigieux, n’est pas un critère de qualification de la bonne ou mauvaise foi de la débitrice.
Enfin, les ressources contraintes de Mme [J], composées du revenu de solidarité active et de l’aide au logement, étant relevé que cette dernière a pu être suspendue pendant quelques mois, ne permettent pas à la débitrice de faire face à ses charges, comme en témoigne d’ailleurs la nature de ses dettes constituées uniquement de charges de la vie courante. Le jugement constatant la résiliation du bail a mis en évidence que Mme [J] avait entrepris des démarches pour obtenir une aide auprès du [12] et les pièces de M [Y] confirment cette demande qui a été, selon lesdites pièces, refusée au motif de l’existence d’un cautionnement. Le jugement et les pièces de M. [Y] démontrent également que la débitrice a bénéficié d’un accompagnement social par le [13]. Les pièces aux débats ne permettent pas plus de retenir que Mme [J] a empêché par son manque de diligences la signature d’un plan d’apurement avec la [9].
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Mme [J] n’est pas caractérisée.
Mme [J] doit donc être considérée comme une débitrice de bonne foi et la contestation de M [Y] rejetée.
Mme [J] sera donc déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et insusceptible de recours ,
RECOIT la contestation de M. [V] [Y] ;
LA REJETTE ;
DECLARE Mme [S] [J] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la [11] aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [S] [J] et aux créanciers et par lettre simple à la [11].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 14], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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