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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 13 mai 2026, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/00039 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NPST
AFFAIRE : [O] [T] [M] [A] épouse [N] [W] [F] [G]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Mai 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 19 Mars 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [T] [M] [Y] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 33
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-4553 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Céline APKARYAN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 117
1 grosse à Me Christel THILLOU DUPUIS le 15 Mai 2026
1 grosse à Me Céline APKARYAN le 15 Mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 29 avril 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 11 mars 2024, et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
de Madame [O], [T], [M] [A]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (35)
et de
Monsieur [W] [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (Val d’Oise)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune [Localité 7] (35).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 septembre 2023, date de la séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à verser Madame [O] [A] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] sa demande sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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