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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 19/02808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/02808 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TRCK
Jugement du 23 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 19/02808 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TRCK
N° de MINUTE : 26/00133
DEMANDEUR
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
DEFENDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, Me Charlotte CRET, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/02808 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TRCK
Jugement du 23 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 août 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Rejeté la contestation du caractère professionnel de la maladie du 29 mai 2017 de Mme [S] [F],Dit que la maladie professionnelle du 29 mai 2017 de Mme [S] [F] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;Ordonné, avant dire droit sur la réparation de son préjudice, une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [O] [P] à cette fin ;Accordé à Mme [S] [F] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,Rappelé en ce qui concerne la récupération du montant de la majoration de la rente que son action ne peut s’exercer que dans les limites du taux d’incapacité permanente partielle éventuellement fixé dans les rapports caisse employeur par une décision de justice définitive,
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 17 février 2025 date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2025 dans l’attente de la réception du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport en date du 30 juillet 2025, lequel a été notifié aux parties le 5 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées à l’audience précitée, Mme [S] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner la société [1] et la CPAM de Seine-Saint-Denis solidairement à indemniser les préjudices de Mme [S] [F] comme suit :Au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), la somme de 6476,40 € ;Au titre des souffrances endurées, la somme de 6000 € ;Au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), la somme de 12000 € ;Au titre du préjudice dû à l’incidence professionnelle, la somme de 100000 € ;Fixer la rente à son taux maximum ;Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ramener à de plus juste proportions les demandes indemnitaires sans excéder :
— 5782,50 euros au titre du DFT ;
— 5000 euros au titre des souffrances endurées,
— 9360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— débouter Mme [S] [F] de sa demande formée au titre du préjudice d’incidence professionnelle ;
— débouter Mme [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire ;
Par conclusions en ouverture de rapport déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Limiter la réparation des préjudices subis par Mme [S] [F] comme suit :Souffrances endurées : à de plus justes proportions Sur le déficit fonctionnel temporaire : 1551,25 eurosSur le déficit fonctionnel permanent : 9360 eurosDébouter Mme [S] [F] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Selon l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [S] [F] sollicite 6000 euros au titre des souffrances endurées. Elle fait valoir l’existence d’une persistance d’éléments dépressifs, d’une anxiété résiduelle associée à des troubles du sommeil pour lesquels elle a subi des soins spécialisés pendant plusieurs années empêchant la poursuite d’une vie normale et la reprise d’une activité professionnelle.
La CPAM sollicite de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice ;
La société [1] propose une indemnisation qui n’excèderait pas 5000 euros.
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 2,5/7.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelées ci-dessus, il convient d’allouer la somme de 5000 euros à Mme [S] [F] au titre des souffrances endurées.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Mme [S] [F] sollicite la somme de 6476,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), retenant une base de 28 euros par jour pour un DFT d’une durée fixée par l’expert comme suit :
— période du 20 juillet 2015 au 20 juillet 2017, soit 730 jours pour un DFT partiel à 25% ;
— période du 21 juillet 2017 au 20 novembre 2018, soit 488 jours pour un DFT partiel à 10%.
La société [1] propose la somme de 5782,50 euros au titre du DFT, sur la base d’un montant de 25 euros par jour et les mêmes périodes.
La CPAM propose la somme de 1551,25 euros sur la base d’un montant de 25 euros par jour et les périodes du 29 mai 2017 au 20 juillet 2017 soit 53 jours pour un DFT partiel à 25% et du 21 juillet 2017 au 20 novembre 2018, soit 488 jours pour un DFT partiel à 10%.
Elle fait valoir que Mme [S] [F] a déclaré sa maladie professionnelle le 29 mai 2017 prise en charge du 29 mai 2017 au 20 novembre 2018 et ne peut par conséquent être indemnisée pour une autre période.
Le rapport d’expertise retient un déficit temporaire partiel :
— de 25% du 20 juillet 2015 au 20 juillet 2017 ;
— de 10% du 21 juillet 2017 au 20 novembre 2018.
Compte tenu des faits rapportés ci-dessus et de la durée de prise en charge sur la période du 29 mai 2017, date de déclaration de la maladie, au 20 novembre 2018, date de sa consolidation, il convient d’indemniser Mme [S] [F] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 29 mai 2017 au 20 juillet 2017 soit pendant 53 jours : 53 x 25 x 25% = 331,25 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 21 juillet 2017 au 20 novembre 2018 soit pendant 488 jours : 488 x 25 x 10% = 1220 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 1551,25 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de consolidation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [S] [F] sollicite la somme de 12000 euros au titre du DFP évalué par l’expert à 6%.
La CPAM propose une somme de 9360 euros en raison du taux de 6% évalué par l’expert et l’âge de 56 ans de Mme [S] [F] au jour de la consolidation.
La société [1] indique que l’indemnisation de Mme [S] [F] au titre de ce poste de préjudice ne pourra excéder 9360 euros.
En l’espèce, Mme [S] [F] étant âgée de 56 ans à la date de consolidation et le taux de DFP retenu par l’expert étant de 6%, la valeur du point d’IPP peut être retenu à hauteur de 1560 euros.
Il lui donc sera accordé la somme de 9360 euros au titre du DFP.
Sur le préjudice d’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice inclus une dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Mme [S] [F] sollicite la somme de 100000 euros au motif que sa maladie professionnelle lui a fait perdre une chance professionnelle d’aller jusqu’à la retraite à 65 ans avec un salaire conséquent. Elle expose avoir été contrainte de liquider sa retraite à l’âge de 63 ans mais sur la base d’une rémunération moindre à ce qu’elle aurait dû percevoir. Elle estime le manque à gagner à 206410 euros.
La société [1] sollicite le rejet de la demande de Mme [S] [F]. Elle fait valoir que l’expert retient que son état était compatible avec une activité professionnelle. Elle soutient que la demande de Mme [S] [F] est fondée également sur la perte de droits à la retraite qui est déjà réparée par la majoration, de la rente allouée.
Au soutien de sa demande de rejet d’indemnisation de ce poste, la CPAM fait valoir que Mme [S] [F] est déjà indemnisée de l’incidence professionnelle par le versement de la rente et de sa majoration.
Le rapport d’expertise mentionne au sujet de la situation professionnelle : « L’état de santé de l’assurée restait compatible avec une activité professionnelle. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [S] [F], qui n’a jamais repris d’activité professionnelle, n’apporte pas la preuve de l’existence d’une impossibilité de reprendre une activité professionnelle compte tenu de sa qualification, de son expérience professionnelle et de ses capacités de reconversion à l’issue de la consolidation de son état de santé à l’origine d’une incidence professionnelle. Elle n’apporte pas non plus la preuve d’une dévalorisation sur le marché du travail ou la perte de chance d’obtenir un emploi.
La demande de Mme [S] [F] au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de Mme [S] [F] sera réparé comme suit :
5000 euros au titre des souffrances endurées
1551,25 euros au titre du DFT
9360 euros au titre du DFP
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle versera à Mme [S] [F] la somme de 2500 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe l’indemnisation de Mme [S] [F] en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle du 29 mai 2017 comme suit :
— 5000 euros au titre des souffrances endurées
— 1551,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 9360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Rappelle que la somme de 5000 euros perçue par Mme [S] [F] à titre de provision viendra en déduction de l’indemnisation allouée ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de Mme [S] [F] ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées Mme [S] [F] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [1] ;
Condamne la société [1] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [1] à verser la somme de 2500 euros à Mme [S] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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