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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANFINANCE c/ S.A., La Société FRANFINANCE, S.A. au capital de 31 357 776 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00238 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPBM
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
DEFENDEUR(S) :
[R] [N], [J] [Z] épouse [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le HUIT AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Février 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée d’Edeline EYRAUD, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société FRANFINANCE
S.A. au capital de 31 357 776€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 719 807 406, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3], non comparant, Mme [J] [Z] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3], non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°12396082724 émise et acceptée le 13 avril 2022, la société FRANFINANCE a consenti à M. [R] [C] et Mme [J] [C] née [Z] un prêt personnel d’un montant de 20 000 € remboursable en 72 mensualités de 320,18 € hors assurances facultatives, au taux débiteur annuel fixe de 4,79% (TAEG 4,90%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FRANFINANCE a mis en demeure M. [R] [C] et Mme [J] [C] née [Z] par lettres recommandées avec demande d’avis de réception distribuées le 4 juillet 2024, de régler la somme de 1 391,60 € dans un délai de quinze jours, faute de quoi la déchéance du terme de son contrat serait prononcée.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception de la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaires de justice, du 26 juillet 2024, revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », l’établissement bancaire mettait en demeure les emprunteurs de régler la totalité du solde du crédit soit 15 938,91 €.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, signifié à l’étude, la société FRANFINANCE a assigné M. [R] [C] et Mme [J] [C] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
— Déclarer la demande de la société FRANFINANCE recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
— Condamner solidairement M. [R] [C] et Mme [J] [C] née [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 15 935,04 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,79% à valoir sur la somme totale de 14 776,27€ et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure au 26 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ;
— Condamner in solidum M. [R] [C] et Mme [J] [C] née [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
A l’audience du 11 février 2025, la société FRANFINANCE, représentée par Maître de la FARE, substituant Maître CARTIER, maintient les demandes exposées dans son assignation, et précise que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 mars 2024 de sorte que son action n’est pas forclose. Interrogée sur l’existence d’une cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts et la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, elle s’est défendue de toute irrégularité.
M. [R] [C] et Mme [J] [C] née [Z], cités à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [R] [C] et Mme [J] [C] née [Z] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 474 du même code.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé qui, en l’espèce, correspond à l’échéance du 20 mars 2024.
La demande de la société FRANFINANCE en date du 21 octobre 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévues au paragraphe 5.3 du contrat de crédit relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur n’excluent pas expressément l’exigence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Cette résolution suppose donc une lettre de mise en demeure précisant clairement le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme.
En l’espèce, une lettre de mise en demeure a bien été adressée à chacun des coemprunteurs le 28 juin 2024 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception distribuées le 4 juillet 2024, pour réclamer, dans un délai de 15 jours, le règlement de la somme de 1391,60 € correspondant aux échéances impayées.
La déchéance du terme sera donc constatée.
II. Sur la demande en paiement
— Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient ainsi au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5 du code de la consommation.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la société FRANFINANCE verse aux débats la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne qu’elle affirme avoir remise à M. [R] [C] et Mme [J] [C] née [Z] préalablement à la signature du contrat de crédit du 13 avril 2022 mais elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle à l’égard de ceux-ci, l’exemplaire produit n’étant pas signé contrairement à l’offre de crédit et la fiche de dialogue sur les revenus et charges.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
— Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Cette limitation légale de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de la clause pénale.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, le capital restant dû au titre du prêt personnel n°12396082724, après déduction de tous les paiements réalisés au titre des mensualités, intérêts et assurance, s’élève à 12 149,57 € (20 000 € – 7 850,43 € de règlements déjà effectués).
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou supérieurs à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux d’intérêt applicable est de 4,79%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient du même ordre, voire supérieurs au taux conventionnel.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
Le contrat de prêt prévoit à l’article 7.3 la solidarité entre les co-emprunteurs, M. [R] [C] et Mme [J] [C] née [Z] seront donc condamnés solidairement à verser à la société FRANFINANCE la somme de 12 149,57 €, correspondant au montant du capital restant dû à la date du au 24 juillet 2024, qui ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. Sur les demandes accessoires
M. [R] [C] et Mme [J] [C] née [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société FRANFINANCE, M. [R] [C] et Mme [J] [C] née [Z] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de prêt n°12396082724 du 13 avril 2022 entre la société FRANFINANCE d’une part et M. [R] [C] et Mme [J] [C] née [Z] d’autre part ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux de la société FRANFINANCE ;
Ecarte l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne solidairement M. [R] [C] et Mme [J] [C] née [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 12 149,57 € correspondant au montant du capital restant dû à la date du au 24 juillet 2024 ;
Condamne in solidum M. [R] [C] et Mme [J] [C] née [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] [C] et Mme [J] [C] née [Z] aux dépens.
Rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, le 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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