Tribunal Judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 2 octobre 2025, n° 18/04267
TJ Rennes 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que les désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité décennale des constructeurs.

  • Accepté
    Malfaçons dans l'exécution des ouvrages

    La cour a constaté que les malfaçons étaient avérées et que la responsabilité de l'entreprise était engagée.

  • Accepté
    Défaut d'exécution des travaux

    La cour a retenu que les défauts étaient réservés à la réception et que la responsabilité de l'entreprise était engagée.

  • Accepté
    Responsabilité décennale pour les désordres

    La cour a constaté que les désordres étaient de nature à rendre le cabanon impropre à sa destination.

  • Accepté
    Malfaçons dans la mise en œuvre des ouvrages

    La cour a retenu que les malfaçons étaient avérées et que la responsabilité des entreprises était engagée.

  • Accepté
    Responsabilité pour malfaçon

    La cour a constaté que la malfaçon était avérée et que la responsabilité de l'entreprise était engagée.

  • Accepté
    Malfaçons dans la mise en œuvre des ouvrages

    La cour a retenu que la malfaçon était avérée et que la responsabilité de l'entreprise était engagée.

  • Accepté
    Malfaçons dans la mise en œuvre des ouvrages

    La cour a retenu que la malfaçon était avérée et que la responsabilité de l'entreprise était engagée.

  • Accepté
    Malfaçons dans la mise en œuvre des ouvrages

    La cour a retenu que la malfaçon était avérée et que la responsabilité de l'entreprise était engagée.

  • Accepté
    Non-conformité contractuelle

    La cour a retenu que la non-conformité était avérée et que la responsabilité de l'entreprise était engagée.

  • Accepté
    Malfaçon dans la mise en œuvre des ouvrages

    La cour a retenu que la malfaçon était avérée et que la responsabilité de l'entreprise était engagée.

  • Accepté
    Malfaçon dans la mise en œuvre des ouvrages

    La cour a retenu que la malfaçon était avérée et que la responsabilité de l'entreprise était engagée.

  • Accepté
    Malfaçon dans la mise en œuvre des ouvrages

    La cour a retenu que la malfaçon était avérée et que la responsabilité de l'entreprise était engagée.

  • Accepté
    Malfaçon dans la mise en œuvre des ouvrages

    La cour a retenu que la malfaçon était avérée et que la responsabilité de l'entreprise était engagée.

  • Accepté
    Malfaçon dans la mise en œuvre des ouvrages

    La cour a retenu que la malfaçon était avérée et que la responsabilité de l'entreprise était engagée.

  • Accepté
    Malfaçon dans la mise en œuvre des ouvrages

    La cour a retenu que la malfaçon était avérée et que la responsabilité de l'entreprise était engagée.

  • Accepté
    Lien de causalité entre les désordres et les préjudices

    La cour a retenu que les préjudices étaient bien fondés et imputables aux désordres.

  • Accepté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a constaté que le retard était avéré et que les pénalités étaient justifiées.

  • Accepté
    Absences injustifiées aux réunions de chantier

    La cour a constaté que les absences étaient avérées et que les pénalités étaient justifiées.

  • Accepté
    Droit à indemnisation pour la cotisation d'assurance

    La cour a retenu que les époux avaient droit à cette indemnisation.

  • Accepté
    Droit aux intérêts moratoires

    La cour a retenu que les intérêts moratoires étaient justifiés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Rennes a statué sur une affaire opposant les époux [M] à plusieurs entreprises et leurs assureurs concernant des vices de construction affectant leur maison. Les époux demandaient des indemnités pour des désordres liés aux réseaux d'eaux usées, aux fissures, à des défauts d'étanchéité, ainsi qu'à des préjudices consécutifs tels que le relogement. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité décennale des constructeurs, la validité des réserves à la réception, et l'application des clauses d'exclusion de solidarité. La juridiction a condamné in solidum les sociétés [A] Frères, MMA Iard et MAF à indemniser les époux pour un montant total de 232 079,01 euros, tout en précisant les parts de responsabilité et en ordonnant l'inscription des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, 1re ch. civ., 2 oct. 2025, n° 18/04267
Numéro(s) : 18/04267
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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