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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 2 oct. 2025, n° 18/04267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [, ] - [ G ] es qualité de c/ S.A.S., Société AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. [ Adresse 28 ], B, Société, S.A.R.L. C2R FACADES, S.A.R.L. ATELIER MENGARD AND CO ATELIER MENGARD AND CO ( AMC ), Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, Société AJIRE - Maître [ P ] [ W ] administrateur de C2R FACADES, S.A.R.L. [ A, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 23] – tél : [XXXXXXXX01]
02 octobre 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 18/04267 – N° Portalis DBYC-W-B7C-HZKW
AFFAIRE :
[V] [M]
[F] [T] épouse [M]
C/
S.A.R.L. [Adresse 28]
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
S.A.S. [C] [J]
Société AJIRE – Maître [P] [W] administrateur de C2R FACADES
Société [B] – [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 28]
[O] [U] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE C2R FACADES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[K] SELARL GAUTIERELECTRICITE [Localité 40]
S.A.R.L. [A] FRERES
S.A.R.L. ATELIER MENGARD AND CO ATELIER MENGARD AND CO (AMC),
MMA IARD
S.A.R.L. C2R FACADES
Société AREAS DOMMAGES
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 2 Juin 2025
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON, pour le président empêché,
par sa mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [M]
Madame [F] [T] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentés par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. [Adresse 28]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, pris en son établissement AXA REGION OUEST, [Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 27]/FRANCE
représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. [C] [J] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 42]
[Localité 20]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société AJIRE – Maître [P] [W] administrateur de C2R FACADES
[Adresse 19]
[Localité 11]
défaillante
Société [B] – [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 28]
[Adresse 39]
[Localité 16]
défaillante
Monsieur [O] [U] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE C2R FACADES
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillant
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
[K] SELARL [L] & ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la société ELECTRICITE [Localité 40]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante
S.A.R.L. [A] FRERES.
[Adresse 34]
[Localité 22]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. ATELIER MENGARD AND CO ATELIER MENGARD AND CO (AMC),
[Adresse 43]
[Localité 14]
représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurances MMA IARD assureur de la SARL ENTREPRISE [A] FRERES et Atelier MENGARD
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. C2R FACADES au capital de 15 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° 483 627 378,
[Adresse 36]
[Localité 15]
représentée par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. ELECTRICITE [Localité 40]
[Adresse 33]
[Localité 13]
défaillante
INTERVENANTE :
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 21]
[Localité 25]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Faits et procédure
M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] (« les époux [M] ») se sont portés acquéreurs d’une parcelle de terrain à bâtir formant le lot n°17 du lotissement « [Adresse 37] à [Localité 35] (35), cadastrée section AL n°[Cadastre 5], d’une superficie de 1 090 m².
Par contrat du 6 avril 2012, la SARL A2D Architecture (« la société A2D ») était chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur cette parcelle, destinée à devenir la résidence principale des époux [M].
Sont notamment intervenus sur le chantier, suivant marchés de travaux conclus le 22 novembre 2012 :
— la SARL Entreprise [A] Frères (« la société [A] Frères »), assurée MMA, chargée du lot gros-œuvre,
— la société C2R Façades (« la société C2R »), assurée SMA, chargée du lot ravalement,
— la société LF Etanchéité, assurée MMA, chargée du lot couverture-étanchéité,
— l’entreprise Philippe [Localité 32], chargée du lot menuiseries intérieures et plâtrerie
— la SARL [C] [J] (« la société [C] »), assurée GENERALI, chargée du lot menuiseries extérieures,
— la société Electricité [Localité 40], assurée AXA, chargée du lot électricité,
— la société EC Thermie, chargée du lot plomberie,
— l’entreprise Briens Christophe, chargée du lot revêtements muraux.
Suivant un marché de travaux daté du 17 juin 2013, le lot revêtements de sols durs a par ailleurs été confié à la SARL Atelier Mengard and co (« la société Mengard »), assurée MMA, en remplacement de l’entreprise Bati CGF à laquelle ce lot avait initialement été attribué.
L’opération a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 9 mars 2012, puis d’un permis de construire modificatif délivré le 2 mai 2013.
La réception des travaux est intervenue par lot le 23 septembre 2013, à l’exception du lot peinture, avec des réserves dont certaines sont en lien avec le présent litige.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 3, 4, 7 et 10 avril 2014, les époux [M] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Rennes, statuant en référé, les sociétés [A] Frères, C2R, EC Thermie et A2D, l’entreprise Briens Christophe, et leurs assureurs respectifs MMA, SMABTP, SAGENA devenue SMA SA et MAAF, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet d’une part, les réserves non levées et d’autre part, des dommages apparus postérieurement à la réception
Par ordonnance de référé du 27 juin 2014, M. [E] [I] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 25 juin 2015, les opérations d’expertise judiciaire ont fait l’objet d’une extension à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties, à savoir les sociétés Mengard, Electricté [Localité 40] et [C], à l’entreprise Philippe [Localité 32], ainsi qu’à la société Generali.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 mars 2018.
Suivant exploits d’huissier de justice délivrés les 8, 11, 12, 16 juin et 13 juillet 2018, les époux [M] ont assigné les sociétés A2D, [A] Frères, Mengard, C2R, Electricité [Localité 40], [C], MAF, MMA et AXA devant le tribunal de grande instance de Rennes, devenu tribunal judiciaire de Rennes, statuant au fond, en vue d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser de leurs entiers préjudices.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21 décembre 2018, la société C2R Façades a été placée en redressement judiciaire.
Par exploits en date des 13 novembre 2019 et 28 novembre 2019, les époux [M] ont assigné en intervention forcée la SELARL AJIRE et Me [O] [U], respectivement en qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société C2R Façades.
Suivant jugement du 8 décembre 2019, la procédure collective ouverte à l’égard de la société C2R a été convertie en liquidation judiciaire et Me [O] [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L’instance en intervention forcée, enrôlée sous un numéro distinct (RG n°19/7344), a été jointe avec l’instance principale (RG n°18/4267) par ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2020.
En cours d’instance, la société Electricité [Localité 40] a pris l’initiative d’une liquidation amiable ; par ordonnance du 12 juillet 2022, le Président du tribunal de commerce de Rennes a désigné la SELARL [L] & Associés en qualité de mandataire ad hoc de ladite société.
Puis par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-[E] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société A2D et désigné la SELARL [G] [B] et associés en qualité de liquidateur.
Par exploit du 5 août 2022, les époux [M] ont assigné en intervention forcée la SELARL [L] & Associés ainsi que la SELARL [G] [B] et Associés devant le tribunal de céans.
L’instance, enrôlée sous un numéro distinct (RG n°22/6391), a été jointe avec l’instance principale (RG n°18/4267) par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions (récapitulatives n°9) notifiées par RPVA le 1er mars 2024, les époux [M] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article L218-2 du Code de la Consommation,
I. LES RECLAMATIONS TECHNIQUES
A- LES DOMMAGES MATERIELS
1.a) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, la SARL ATELIER MENGARD AND CO, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES et ATELIER MENGARD AND CO), la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 253.177,10 € TTC au titre des vices affectant les réseaux , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
1.b) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 253.177,10 € TTC au titre des vices affectant les réseaux , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
2.a1) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES) et la MAF (assureur de la société A2D) à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 20.160,58 € TTC au titre des fissurations des enduits , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
2.a2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 20.160,58 € TTC au titre des fissurations des enduits, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
2.b1) CONDAMNER la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 6.864,00 € TTC au titre des vices affectant la peinture MARBRO-[Localité 38] , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
2.b2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 6.864,00 € TTC au titre des vices affectant la peinture MARBRO-[Localité 38] , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
2.b3) FIXER la créance de Monsieur [V] [M] et Madame [F] [M] passif du redressement judiciaire de la Société C2R FACADES à la somme de 6.864,00 € TTC au titre des vices affectant la peinture MARBRO-[Localité 38], outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
3.a1) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, son assureur MMA IARD, la MAF, assureur de la société A2D et la SAS [C] [J] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 103.164,90 € TTC au titre des vices affectant le bâtiment annexe dit cabanon, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
3.a2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 103.164,90 € TTC au titre des vices affectant le bâtiment annexe dit cabanon, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
4.a1) CONDAMNER in solidum la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], ses assureurs AXA FRANCE IARD et/ou AREAS DOMMAGES, la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 39.663,18 € TTC au titre des vices affectant la ventilation , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
4.a2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 39.663,18 € TTC au titre des vices affectant la ventilation , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
4.b1) CONDAMNER in solidum la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], ses assureurs AXA FRANCE IARD et/ou AREAS DOMMAGES, la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 1.751,70 € TTC au titre du dispositif de ventilation provisoire installé à leurs frais avancés , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
4.b2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 1.751,70 € TTC au titre du dispositif de ventilation provisoire installé à leurs frais avancés , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.a) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES et les MMA IARD (assureur de [A] FRERES) à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 414,93 € TTC au titre du remplacement du citerneau , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.b) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES et les MMA IARD (assureur de [A] FRERES) à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 396,00 € TTC au titre de la reprise de la pose des tampons fonte circulaires , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.c1) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES) et la MAF (assureur de la société A2D) à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 2.099,25 € TTC au titre des seuils fissurés , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.c2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 2.099,25 € TTC au titre des seuils fissurés , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.d1) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES) et la MAF (assureur de la société A2D) à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 32.171,65 € TTC au titre du défaut de surfaçage de la peinture au niveau du dallage du garage, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.d2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 32.171,65 € TTC au titre du défaut de surfaçage de la peinture au niveau du dallage du garage , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.e1) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES) et la MAF (assureur de la société A2D) à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 1.900,00 € TTC au titre de l’absence de traitement anti-termites , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.e2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 1.900,00 € TTC au titre de l’absence de traitement anti-termites , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.f) CONDAMNER in solidum la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et son assureur, la Société AREAS DOMMAGES, à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 67,30 € TTC au titre de l’absence de calfeutrement, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.g) CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER MENGARD AND CO et les MMA IARD à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 10.561,11 € TTC au titre du défaut d’étanchéité en chambre d’ami contigüe à la salle de bain enfants , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.h) CONDAMNER la SARL ATELIER MENGARD AND CO à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 918,64 € TTC au titre de la dégradation prématurée et de la décoloration des joints blancs , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.i1) CONDAMNER in solidum la SAS [C] [J] et la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 2.811,60 € TTC au titre du défaut d’étanchéité de la pergola , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.i2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 2.811,60 € TTC au titre du défaut d’étanchéité de la pergola , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.j1) CONDAMNER in solidum la SAS [C] [J] et la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 10.214,53 € TTC au titre des vices esthétiques sur la porte d’entrée , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.j2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 10.214,53 € TTC au titre des vices esthétiques sur la porte d’entrée , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.k) CONDAMNER la SAS [C] [J] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 528,00 € TTC au titre de la reprise placo et peintures suites aux fuites en menuiserie , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.l1) CONDAMNER in solidum la SAS [C] [J] et la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 2.154,44 € TTC au titre du défaut esthétique sur le portillon d’entrée , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
5.l2) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 2.154,44 € TTC au titre du défaut esthétique sur le portillon d’entrée , outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
B- LES DOMMAGES CONSECUTIFS
1.a) CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société A2D, la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, la SARL ATELIER MENGARD AND CO, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES et de ATELIER MENGARD AND CO), la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et ses assureurs AXA FRANCE IARD et AREAS DOMMAGES, ainsi que la SAS [C] [J] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M], les indemnités suivantes :
▪ 20.800 € TTC au titre du relogement pendant la durée du chantier, outre le transfert des abonnements ,
▪ 15.447,36 € TTC au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de réaménagement,
▪ 1076,60 € TTC au titre des frais de débouchages,
▪ 3.629,40 € TTC au titre des travaux d’enrobé de la cour
▪ 1.503,00 € TTC au titre de la location HOMEBOX,
▪ 4.000,00 € TTC au titre des soucis et tracas subis du fait des désordres depuis le mois de septembre 2013,
▪ 2.000,00 € TTC au titre des soucis et tracas et troubles dans les conditions d’existence pendant la durée du chantier.
1.b) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D aux sommes de :
▪ 20.800 € TTC au titre du relogement pendant la durée du chantier, outre le transfert des abonnements ,
▪ 15.447,36 € TTC au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de réaménagement,
▪ 786,60 € TTC au titre des frais de débouchages,
▪ 7.946,40 € TTC au titre des travaux d’enrobé de la cour
▪ 1.503,00 € TTC au titre de la location HOMEBOX,
▪ 4.000,00 € TTC au titre des soucis et tracas subis du fait des désordres depuis le mois de septembre 2013,
▪ 2.000,00 € TTC au titre des soucis et tracas et troubles dans les conditions d’existence pendant la durée du chantier.
2. CONDAMNER in solidum les Sociétés MENGARD AND CO et MMA IARD à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 201,23 € TTC/mois de janvier 2015 jusqu’au jugement à intervenir au titre de l’impossibilité d’utiliser la salle de bain enfants et la chambre d’ami contigüe .
II. LE RETARD D’EXECUTION ET L’ABSENCE AUX REUNIONS DE CHANTIER
A- Pénalités de retard
1.a) CONDAMNER in solidum la SARL ENTREPRISE [A] FRERES et la MAF, assureur de la société A2D à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 14.190,00 € TTC au titre de la pénalité de retard non appliquée en cours de chantier à la société [A] FRERES .
1.b) FIXER la créance de Monsieur et Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D à la somme de 14.190,00 € TTC au titre de la pénalité de retard non appliquée en cours de chantier à la société [A] FRERES .
B- Pénalités pour absence aux réunions de chantier
A TITRE PRINCIPAL,
1.CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société A2D, la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, la SARL ATELIER MENGARD AND CO, la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et la SAS [C] [J] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 41.175,00 € TTC au titre des pénalités pour absences aux réunions de chantier non appliquées en cours de chantier par la société A2D .
2. FIXER la créance de Monsieur et Madame [V] et [F] [M] au passif du redressement judiciaire de la Société C2R FACADES à la somme de 41.175,00 € TTC.
3. FIXER la créance de Monsieur et Madame [V] et [F] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Société A2D à la somme de 41.175,00 € TTC.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
1. CONDAMNER la Société [A] FRERES à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] la somme de 2.135,00 € au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier (7 x 305 €).
2. CONDAMNER la Société [C] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] la somme de 4.270,00 € au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier (14 x 305 €).
3. CONDAMNER la Société ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] la somme de 4.575,00 € au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier (15 x 305 €).
4. CONDAMNER la Société ATELIER MENGARD à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] la somme de 6.405,00 € au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier (21 x 305 €).
5. FIXER la créance de Monsieur et Madame [V] et [F] [M] au passif du redressement judiciaire de la Société C2R FACADES à la somme de 5.795 € TTC au titre des absences aux réunions de chantier (19 x 305 €).
III. SUR LA COTISATION D’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
▪ CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société A2D, la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, la SARL ATELIER MENGARD AND CO, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES et de ATELIER MENGARD AND CO), la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et la SAS [C] [J] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 17.390,87 € TTC au titre de la cotisation d’assurance dommages-ouvrage .
IV. SUR LES INTERETS MORATOIRES
▪ JUGER que l’ensemble des indemnités allouées, à quel que titre que ce soit, c’est à dire au titre notamment des coûts de réparation des préjudices consécutifs et des frais, porteront intérêt légal à compter de la date de l’assignation en référé ou, si mieux n’aime le Tribunal, de l’assignation au fond, et ORDONNER la capitalisation des intérêts.
V. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
1. CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société A2D, la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, la SARL ATELIER MENGARD AND CO, les MMA IARD (assureur de [A] FRERES et de ATELIER MENGARD AND CO), la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et ses assureurs AXA FRANCE IARD et AREAS DOMMAGES, ainsi que la SAS [C] [J] à payer à Monsieur [V] [M] et à Madame [F] [M] une indemnité de 30.000,00 € TTC par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
2. FIXER la créance de Monsieur et Madame [V] et [F] [M] au passif du redressement judiciaire de la Société C2R FACADES à la somme de 30.000,00 € TTC par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3. FIXER la créance de Monsieur et Madame [V] et [F] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Société A2D à la somme de 30.000,00 € TTC par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3. DIRE ET JUGER, en application des dispositions de l’article L 141-6 du Code de la Consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
VI. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES D’A2D, [C] ET [A] FRERES
1. DEBOUTER les sociétés [C], A2D et [A] FRERES de leurs demandes reconventionnelles irrecevables et mal-fondées dirigées contre Monsieur [V] [M] et Madame [F] [M].
VII.
▪ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
*****
La société A2D et la MAF ont notifié leurs dernières conclusions (récapitulatives n°5) par RPVA le 30 mai 2023, demandant au tribunal de :
« Vu l’article 1310 du Code civil
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
1. Sur les réseaux [Localité 31]
▪ Constater que les réclamations des consorts [M] ont fait l’objet de réserves à réception ▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum
▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec les vices affectant les réseaux [Localité 31]
▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
En toute hypothèse
▪ Limiter à 10 % la responsabilité de la Société A2D
Subsidiairement
▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERES, la Société MENGARD et les MMA à garantir la Société A2D et la MAF à concurrence de 90 %
2. Sur les fissurations en façade
▪ Constater que les réclamations des consorts [M] ont fait l’objet de réserves à réception
▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum
▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec ces fissurations
▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
En toute hypothèse
▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERES et les MMA à relever indemne et garantir la Société A2D et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre
3. Sur le défaut d’aspect des peintures MARBRO [Localité 38]
▪ Constater que les réclamations des consorts [M] ont fait l’objet de réserves à réception
▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum
▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec les défauts d’aspect des peintures MARBRO [Localité 38] réalisées par la Société C2R FACADES
▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
En toute hypothèse
▪ Limiter à 10 % la responsabilité de la Société A2D
4. Sur les désordres affectant le cabanon
▪ Constater que les réclamations des consorts [M] ont fait l’objet de réserves à réception
▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum
▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec les désordres affectant le cabanon
▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
En toute hypothèse
▪ Limiter à 20 % la responsabilité de la Société A2D
Subsidiairement
▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERES et les MMA à garantir la Société A2D et la MAF à concurrence de 80 %
5. Sur les défauts affectant la ventilation
▪ Limiter la responsabilité de la Société A2D à 40 %
▪ Limiter le préjudice indemnisable des consorts [M] à la somme de 39.663,18 € TTC
▪ Débouter les consorts [M] de leur demande complémentaire de 4.680 € TTC correspondant à la mise en œuvre d’une climatisation de confort et non des travaux de ventilation provisoires
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
▪ Condamner in solidum la Société ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], la société AXA France IARD, la compagnie AREAS DOMMAGES, et les MMA à garantir la Société A2D et la MAF à concurrence de 60 %
6. Sur les seuils fissurés
▪ Constater que les réclamations des consorts [M] ont fait l’objet de réserves à réception
▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum
▪ Dire et Juger que la responsabilité de la Société A2D est limitée à 20 %
▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
En toute hypothèse
▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERES et les MMA à garantir la Société A2D et la MAF à concurrence de 80 %
7. Sur le défaut de surfaçage de la peinture au niveau du dallage du garage
▪ Constater que les réclamations des consorts [M] ont fait l’objet de réserves à réception
▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum
▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec les désordres affectant le dallage du garage
▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
En toute hypothèse
▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERES et les MMA à relever indemne et garantir la Société A2D et la MAF
8. Sur l’absence de traitement anti termite
▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum
▪ Dire et Juger que la réclamation des consorts [M] s’analyse dans le remboursement d’une prestation non réalisée
▪ Dire et juger que la Société [A] FRERES est seule comptable de son inexécution
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
En toute hypothèse,
▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERES et son assureur MMA à garantir intégralement la Société A2D et la MAF
9. Sur le défaut d’étanchéité de la pergola
▪ Constater que les réclamations des consorts [M] ont fait l’objet de réserves à réception
▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum
▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec les désordres affectant la pergola
▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
En toute hypothèse
▪ Limiter la part de responsabilité de la société AD2 à 10 %
▪ Condamner la Société [C] à relever indemne et garantir la Société A2D et la MAF
10. Sur les vices esthétiques de la porte d’entrée
▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum
▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec les désordres affectant la porte d’entrée
▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
En toute hypothèse
▪ Condamner la Société [C] à relever indemne et garantir la Société A2D et la MAF
11. Sur les défauts esthétiques du portillon de l’entrée
▪ Dire et juger les consorts [M] mal fondés en leurs demandes de condamnation in solidum
▪ Dire et Juger que la Société A2D n’a commis aucune faute en lien avec les désordres affectant la porte d’entrée
▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la Société A2D et la MAF
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
En toute hypothèse
▪ Condamner la Société [C] à relever indemne et garantir la Société A2D et la MAF
12. Sur les préjudices de déménagement, relogement et factures d’assainissement
▪ Constater que la Société A2D et la MAF s’en rapportent à justice sur les montants sollicités qui correspondent aux sommes retenues par l’expert judiciaire
▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes de condamnation in solidum
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
▪ Limiter à 10 % la part de responsabilité de la Société A2D
▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERE et les MMA à garantir la Société A2D et la MAF à hauteur de 90 %
13. Sur le coût de réalisation d’un enrobé provisoire
▪ Constater que les consorts [M] ne justifient pas de la réalisation de ces travaux
▪ Débouter les Consorts [M] de leur réclamation
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
14. Sur les frais de location d’un box
▪ Constater que la Société A2D et la MAF s’en rapportent à justice sur les montants sollicités qui correspondent aux sommes retenues par l’expert judiciaire
▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes de condamnation in solidum
▪ Limiter à 20 % la part de responsabilité de la Société A2D
▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERE et les MMA à garantir la Société A2D et la MAF à hauteur de 90 %
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
15. Sur le trouble de jouissance et les tracas
▪ Constater que la Société A2D et la MAF s’en rapportent à justice sur les montants sollicités qui correspondent aux sommes retenues par l’expert judiciaire
▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes de condamnation in solidum
▪ Limiter à 10 % la part de responsabilité de la Société A2D
▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERE et les MMA à garantir la Société A2D et la MAF à hauteur de 90 %
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
16. Sur l’impossibilité d’utiliser la salle de bain enfant et la chambre d’ami contiguë
▪ Débouter purement et simplement les consorts [M] de leurs demandes, fins et conclusions
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
17. Sur les pénalités dues par la Société [A] FRERES
▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes tendant à la condamnation de la Société A2D et la MAF à supporter solidairement le paiement des pénalités dues par la Société [A] FRERES
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
18. Sur les pénalités pour absence aux réunions de chantier
▪ Débouter les consorts [M] de leurs demandes tendant à la condamnation de la Société A2D et la MAF à supporter solidairement le paiement des pénalités pour absence aux réunions de chantier dues par les entreprises.
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
19. Sur les frais irrépétibles et les dépens des consorts [M]
▪ Ramener la somme qui serait allouée aux Consorts [M] à de plus justes proportions
▪ Limiter à 10 % la part de la Société A2D et la MAF au titre des frais irrépétibles et des dépens
▪ Condamner in solidum la Société [A] FRERES, la Société ATELIER MENGARD, les MMA, la Société [C], la Société ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], AREAS DOMMAGES, et AXA à garantir les concluantes à hauteur de 90 %
▪ Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A2D et la MAF
20. Sur les préjudices subis par la Société A2D
▪ Condamner les consorts [M] à verser à la Société A2D la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral et d’image
▪ Condamner les époux [Y], ainsi que toute partie succombant, à verser à la Société A2D et la MAF la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens y compris ceux de référés et d’expertise judiciaire,
21. Sur la garantie de la MAF
▪ Dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français ne sera tenue que sous les conditions et dans les limites de sa garantie et notamment et qu’elle est fondée à opposer la franchise de son assuré.
22. Sur l’absence de solidarité
▪ Débouter les époux [Y], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes de condamnations in solidum à l’encontre de la société A2D et la MAF au motif qu’aucune aucune solidarité ne peut être opposée à l’architecte par application des dispositions contractuelles.
23. Sur les intérêts moratoires sollicités par les époux [M]
▪ A titre principal, DEBOUTER les époux [M] de leur demande à ce titre,
▪ A titre subsidiaire, FIXER le point de départ des intérêts moratoires des époux [M] à compter de la décision à intervenir, lorsque leur entier préjudice sera ainsi liquidé,
▪ A titre infiniment subsidiaire, FIXER le point de départ des intérêts moratoires des époux [M] à compter de l’assignation au fond délivrée aux défendeurs,
24. A titre subsidiaire, sur les recours en garantie
Condamner in solidum, la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, la SARL ATELIER MENGARD AND CO, leur assureur MMA IARD, la SARL ELECTRICITE [Localité 40], liquidée amiablement représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et ses assureurs AXA FRANCE IARD et AREAS DOMMAGES, ainsi que la SAS [C] [J], à garantir la société A2D et la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.»
*****
La société [A] Frères a notifié ses conclusions au fond par RPVA le 27 septembre 2022, demandant au tribunal de :
« • Sur la réclamation au titre du remplacement du citerneau :
− Dire que le coût des travaux de remplacement du citerneau ne saurait excéder la somme de 345, 77 € TTC.
− Condamner la compagnie MMA IARD SA à garantir la société [A] FRERES de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre de ce chef ; et ce tant en principal, accessoires, intérêts et frais.
• Sur la réclamation au titre des travaux de reprise des tampons circulaires en fonte :
− Dire que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 330, 00 € TTC, ladite somme devant être déduite du solde du marché de travaux de la société [A] FRERES.
• Sur la réclamation au titre des travaux de reprise des seuils fissurés :
− Dire que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 1.749, 37 € TTC.
− Condamner la société [Adresse 29] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à garantir la société [A] FRERES à hauteur de la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre de ce chef ; et ce tant en principal, accessoires, intérêts et frais.
• Sur la réclamation au titre des travaux de reprise des enduits :
− Dire que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 16.800, 49 € TTC.
− Condamner la société [Adresse 29] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à garantir la société [A] FRERES à hauteur de la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre de ce chef ; et ce tant en principal, accessoires, intérêts et frais.
• Sur la réclamation au titre des travaux de reprise du dallage du garage :
− Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de leur réclamation indemnitaire à hauteur de la somme de 32.171, 85 € TTC ayant pour objet les travaux de démolition et de reconstruction du garage ; lesdits travaux de reprise ne correspondant pas à la solution de reprise convenue entre les parties aux termes du procès-verbal de réception établi le 23 septembre 2013.
• Sur la réclamation au titre des travaux de reprise des réseaux [Localité 31] :
− Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de l’intégralité de leurs réclamations de ce chef à l’encontre de la société [A] FRERES en l’absence de démonstration de la matérialité du dommage allégué.
A titre subsidiaire,
− Ordonner une expertise judiciaire complémentaire afin de déterminer la nature et le coût des travaux de reprise strictement nécessaires à la réparation des dommages.
A titre infiniment subsidiaire,
− Condamner la société [Adresse 29] et son assureur en la personne de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ainsi que la société ATELIER MENGARD AND CO à garantir la société [A] FRERES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre de ce chef ; et ce tant en principal, accessoires, intérêts et frais.
− Condamner la compagnie MMA IARD à garantir son assuré en la personne de la société [A] FRERES de toute condamnation susceptible d’être prononcée de ce chef, et ce tant en principal, accessoires, intérêts et frais.
• Sur la réclamation au titre des travaux de reprise du bâtiment annexe :
− Ordonner une expertise judiciaire complémentaire afin de déterminer la nature et le coût des travaux de reprise strictement nécessaires à la reprise des dommages allégués.
A titre subsidiaire,
− Condamner la société [Adresse 29] à garantir, à hauteur de la moitié, la société [A] FRERES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre de ce chef ; et ce tant en principal, accessoires, intérêts et frais.
− Condamner en toute hypothèse la compagnie MMA IARD à garantir son assuré en la personne de la société [A] FRERES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et ce tant en principal, accessoires, intérêts et frais.
• Sur la réclamation au titre du traitement anti-termites :
− Dire que la somme de 1.900 € TTC correspondant au traitement anti-termites facturé par la société [A] FRERES mais non réalisé par celle-ci sera déduite du solde de son marché de travaux.
− Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de leur demande tendant à voir condamner la société [A] FRERES au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire avec capitalisation des intérêts.
• Sur la réclamation au titre des dommages consécutifs :
− Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de leur réclamation indemnitaire à hauteur de la somme de 20.800 € TTC au titre du relogement pendant la durée du chantier outre le transfert des abonnements.
− Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de leur réclamation indemnitaire pour un montant de 15.447, 36 € TTC au titre des frais de déménagement, de garde-meuble et de réaménagement.
− Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de leur réclamation indemnitaire pour un montant de 7.946, 40 € TTC au titre des travaux d’enrobé de la cour.
− Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Monsieur et Madame [V] [M] au titre des autres préjudices consécutifs.
• Sur les pénalités de retard au titre de l’exécution du chantier :
− Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de leur réclamation au titre des pénalités de retard dans l’exécution du chantier.
A titre subsidiaire,
− Dire que ladite réclamation ne pourra excéder la somme de 7.000 € TTC correspondant à 5 % du montant du marché principal de travaux conformément à la norme AFNOR NF P 03-001.
• Sur la réclamation au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier :
− Débouter Monsieur et Madame [V] [M] de leur réclamation au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier.
A titre subsidiaire,
− Dire que la réclamation formulée de ce chef par Monsieur et Madame [V] [M] à l’encontre de la société [A] FRERES ne saurait excéder la somme de 2.135 € TTC correspondant à 7 absences.
• Sur la demande reconventionnelle de la société [A] FRERES au titre du solde de son marché de travaux :
− Condamner Monsieur et Madame [V] [M] au paiement à la société [A] FRERES d’une somme de 24.415, 64 € TTC au titre du solde de son marché de travaux ; et ce outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2014.
− Ordonner la capitalisation des intérêts de ce chef.
• Sur les frais irrépétibles et dépens :
− Surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire complémentaire ayant pour objet la définition de la nature et du coût des travaux de reprise strictement nécessaires du réseau [Localité 31] et du bâtiment annexe. »
*****
Dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°4) notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la société Mengard demande au tribunal de :
« Vu le rapport de Monsieur [I] en date du 7 mars 2018 ;
SUR LES VICES AFFECTANT LES RESEAUX E.U
A titre principal :
— METTRE hors de cause la société ATELIER MENGARD au titre des réclamations 3.2.12, 3.2.13, 3.2.15, 3.2.19 ;
— DEBOUTER les époux [M] et toutes autres parties de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société ATELIER MENGARD ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société [A] FRERES, la société A2D et leurs assureurs respectifs à relever indemne et garantir la société ATELIER MENGARD de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
SUR LES AUTRES VICES
A titre principal :
— Sur la réclamation 3.2.41 : Défaut d’étanchéité et moisissures sur les murs de la chambre d’amis contiguë à la salle de bain
▪ DIRE et JUGER que la société ATELIER MENGARD prend acte de la demande des consorts [M] consistant à la voir condamner avec son assureur à leur payer une indemnité de 10.561,11 € TTC ;
Dans tous les cas,
▪ CONDAMNER la Compagnie MMA IARD à garantir la société ATELIER MENGARD de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Sur la dégradation prématurée et la décoloration des joints blancs :
▪ DIRE et JUGER que la société ATELIER MENGARD prend acte de la demande des consorts [M] consistant à la voir condamner à leur payer une indemnité de 918,64 euros TTC.
SUR LES RECLAMATIONS DES CONSORTS [M] AU TITRE DES DOMMAGES CONSECUTIFS
A titre principal :
▪ DEBOUTER les consorts [M] et toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum au titre des dommages consécutifs ;
— Sur le coût de relogement de la famille
▪ LIMITER à 0,0030 % la part de responsabilité de la société ATELIER MENGARD soit la somme de 62,40 € ;
— Sur les frais de déménagement
▪ LIMITER à 0,0030 % la part de responsabilité de la société ATELIER MENGARD soit la somme de 46,34 € ;
— Sur les frais de débouchage
▪ CONSTATER l’absence de responsabilité de la société ATELIER MENGARD dans ce préjudice ;
En conséquence,
▪ DEBOUTER les consorts [M] de leur demande de condamnation à l’encontre de la société ATELIER MENGARD au titre des frais de débouchage ;
— Sur les travaux d’enrobés de la cour
▪ CONSTATER que les consorts [M] ne justifient pas de la réalisation de ces travaux ;
▪ DEBOUTER les consorts [M] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Sur les frais de location Homebox
▪ CONSTATER l’absence de responsabilité de la société ATELIER MENGARD dans ce préjudice ;
En conséquence,
▪ DEBOUTER les consorts [M] de leur demande de condamnation à l’encontre de la société ATELIER MENGARD au titre des frais de location Homebox ;
— Sur les tracas et soucis
▪ LIMITER à 0,0030 % la part de responsabilité de la société ATELIER MENGARD soit la somme de 18 € ;
— Sur l’impossibilité d’utiliser la salle de bain enfant et la chambre contiguë
▪ DEBOUTER purement et simplement les consorts [M] de leurs demandes, fins et conclusions ;
SUR LES PENALITES POUR ABSENCE AUX REUNIONS DE CHANTIER
▪ RAMENER a de plus justes proportions le montant de ces indemnités pour absence aux réunions de chantier, dans la limite maximum de 6.405 € ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
▪ DEBOUTER les consorts [M] de leur demande de condamnation in solidum la MAF assureur de la société A2D, la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, la SARL ATELIER MENGARD, la SARL ELECTRICITE [Localité 40] liquidée et représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et ses assureurs AXA France IARD ET AREAS DOMMAGES, et la SAS [C] [J] sur le fondement de l’article 700 du CPC et, en tout état de cause, il appartiendra au Tribunal de limiter à 0.0030 % du montant total la quote-part qui devra être prise en charge par la société ATELIER MENGARD au titre des frais irrépétibles ;
SUR LES INTERETS MORATOIRES
A titre principal,
▪ DEBOUTER les consorts [M] de leur demande de voir juger l’ensemble des indemnités portés intérêt légal à compter de la date de la date de l’assignation en référé ou à la date de l’assignation au fond.
A titre subsidiaire,
▪ DIRE que le calcul des intérêts moratoires ne pourra s’effectuer qu’à compter de la date de l’assignation au fond et non à la date de l’assignation en référé-expertise
Dans tous les cas,
▪ DEBOUTER les consorts [M] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ATELIER MENGARD ;
▪ CONDAMNER in solidum la MAF assureur de la société A2D, la société ENTREPRISE [A] FRERES, la société [C] [J], les sociétés d’assurance AXA France IARD et AREAS DOMMAGES à relever et garantir la société ATELIER MENGARD de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels, frais irrépétibles et dépens compris, et ce dans la limite de la quote-part qui serait attribuée à la société ATELIER MENGARD et qui ne saurait être supérieure à 0.0030 % ;
▪ CONSTATER qu’au regard de la situation juridique des sociétés C2R FACADES et ELECTRICITE [Localité 40], les demandes formulées à leur encontre ne sont plus maintenues ;
Au surplus,
▪ CONDAMNER in solidum la ou les parties succombantes à payer à la société ATELIER MENGARD une indemnité de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA AZINCOURT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
*****
La société MMA Iard a notifié ses dernières conclusions (récapitulatives n°6) par RPVA le 3 janvier 2023, demandant au tribunal de :
« – Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code Civil,
— Subsidiairement vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
— A titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances,
DEBOUTER les Consorts [M] et toutes autres parties, notamment la Société MAF et son assuré le Cabinet A2D, la Société ELECTRICITE [Localité 40] et ses assureurs respectifs AXA France IARD et AREAS DOMMAGES, la Société MENGARD et la Société [A] de toutes demandes présentées à l’encontre de la Société MMA.
A titre infiniment subsidiaire, DIRE que seul le point 5.g de l’assignation correspondant à une somme de 561,11 €, soit un défaut d’étanchéité, relèverait de la garantie RCD de la Société MENGARD & CO à laquelle la franchise sera opposable.
DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation in solidum à l’encontre de la Société MMA IARD.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la Société MAF et son assuré le Cabinet A2D, la Société ELECTRICITE [Localité 40] et ses assureurs respectifs AXA France IARD et AREAS DOMMAGES et toutes parties succombantes à garantir la Société MMA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
DIRE opposable le montant des franchises RCD facultatives à :
— la Société [A] FRERES à hauteur de 20 %, soit au minimum 1 430 € et au maximum 7 144 €
— la Société AMC MENGARD & CO à hauteur de 10 %, soit au minimum 433 € et au maximum 1 430 €.
DEBOUTER en conséquence toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment les demandes de garantie présentées à l’encontre de la concluante par la SARL [C] [J], la Société AXA France IARD, la Société AREAS DOMMAGES et les Sociétés A2D et SMABTP.
CONDAMNER in solidum les Consorts [M], la Société MAF et son assuré le Cabinet A2D, la Société AXA et son assuré, la Société ELECTRICITE [Localité 40] et ses assureurs respectifs AXA France IARD et AREAS DOMMAGES et toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, à la Société MMA IARD. »
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Dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°4) notifiées par RPVA le 7 mars 2024, la société Areas Dommages demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 329 du code de procédure civile,
▪ DIRE ET JUGER la Société AREAS DOMMAGES recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
A titre principal,
▪ DEBOUTER Monsieur et Madame [M], les sociétés A2D et MAF, ainsi que toutes autres parties de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES au titre de la prise en charge des travaux de VMC.
▪ DEBOUTER Monsieur et Madame [M], la société AXA France IARD, et toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES au titre de la prise en charge des travaux de calfeutrement.
▪ DIRE ET JUGER la Société AREAS DOMMAGES bien fondée à opposer une exclusion de garantie à l’égard des pénalités de retard contractuelles, et ce par application des dispositions de l’article 9.1.b de la police.
▪ DEBOUTER Monsieur et Madame [M] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES au titre du paiement des intérêts moratoires.
▪ DEBOUTER la société [C] [J] de sa demande en garantie présentée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES au titre des pénalités pour absence aux réunions des chantier.
A titre subsidiaire,
▪ DEBOUTER Monsieur et Madame [M], et toutes autres parties, de leur demande de condamnation présentée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES au titre :
— des frais de relogement pendant la durée du chantier, outre le transfert des abonnements à hauteur de 20.800 € TTC
— des frais de déménagement, de garde-meubles et de réaménagement à hauteur de 15.447,36 € TTC.
— des frais de débouchage du réseau eaux usées à hauteur de 786,60 € TTC,
— des travaux d’enrobé de la cour pour un montant de 7.946,40 € TTC.
— de la location HOMEBOX pour un montant de 1.503 € TTC.
— des troubles et tracas subis depuis le mois de septembre 2023 évalués à 4.000 €
— des soucis et tracas et troubles dans les conditions d’existence pendant la durée du chantier, évalués à 2.000 €
ces préjudices étant sans lien avec le périmètre d’intervention de la Société ELECTRICITE [Localité 40].
▪ LIMITER la garantie d’AREAS DOMMAGES au titre des dommages immatériels à hauteur de la part contributive de la Société ELECTRICITE [Localité 40] dans la survenance du sinistre dont ils procèdent, sans pouvoir dépasser 1,60 %.
▪ DIRE ET JUGER que la société AREAS DOMMAGES est bien fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle d’un montant de 1.600 €.
▪ CONDAMNER in solidum la Société [Adresse 28], son assureur, la MAF, la Société ENTREPRISE [A] FRERES, et son
assureur les MMA la Société ATELIER MENGARD AND CO, et son assureur les MMA, la Société [C] [J] à relever et à garantir la Société AREAS DOMMAGES de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels, frais irrépétibles et dépens compris, à hauteur de 98,40 %, soit dans la limite de la quote-part qui est attribuée à son assurée, la Société ELECTRICITE [Localité 40] et qui ne saurait être supérieure à 1,60 %.
▪ DEBOUTER Monsieur et Madame [M], ainsi que toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires dirigées à l’encontre de la Société AREAS DOMMAGES.
▪ REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Monsieur et Madame [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
▪ DIRE ET JUGER que le calcul des intérêts moratoires s’effectuera à compter de la date de l’assignation au fond. »
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La société Axa a notifié ses dernières conclusions récapitulatives par RPVA le 1er juin 2022, demandant au tribunal de :
« Vu l’article 1103, les articles 1240 et suivants, les 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 241-1 du Code des assurances, les annexes I et II de l’article A. 243-1 du code des assurances
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
• A titre principal :
o Débouter les Epoux [M] de leur demande au titre de l’absence de calfeutrement, notamment en garage, à l’origine d’une présence d’animaux (rongeurs) derrière les doublages :
▪ en présence d’une demande relevant uniquement de l’assureur à la date de la réclamation, soit la Société AREAS DOMMAGES
▪ en présence d’une demande d’un montant inférieur à la franchise opposable
o Débouter les Epoux [M] de leur demande au titre des non-conformité, sous-dimensionnement et dysfonctionnement de la VMC, absence de détalonnage des portes en l’absence d’imputabilité des désordres
• A titre subsidiaire :
o Sur les travaux de reprise de la VMC et du détalonnage des portes :
▪ Limiter la part de responsabilité de la Société ELECTRICITE [Localité 40] au titre des désordres affectant la VMC et le détalonnage des portes à hauteur de 20 %
▪ Condamner in solidum la Société [Adresse 29] in solidum avec son assureur, la MAF, à garantir la Société AXA France IARD contre toute condamnation au titre de ce poste de préjudice, à hauteur de 80 %
▪ Débouter les Epoux [M] de leur demande au titre du coût d’une ventilation mécanique provisoire pour 3 823,00 € TTC puisque cette demande ne relève pas de l’assurance obligatoire
o Condamner in solidum la SARL [Adresse 28] et son assureur la MAF, la SARL ENTREPRISE [A] FRERES et son assureur les MMA IARD, la SARL ATELIER MENGARD AND CO et son assureur, les MMA IARD, la SARL C2R FACADES, et la SAS [C] [J], à garantir la Société AXA France IARD de toute condamnation dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 98,40 %.
o Débouter les Epoux [M] de toutes de leurs demandes préjudices au titre des préjudices consécutifs (relogement pendant la durée des travaux / frais de déménagement et de garde-meubles /troubles de jouissance / soucis et tracas / local HOMEBOX) contre la Société AXA France IARD dans la mesure où celle-ci n’est pas l’assureur à la date de la réclamation, celui-ci étant la Société AREAS DOMMAGES
▪ A titre infiniment subsidiaire : Condamner in solidum la SARL [Adresse 28] et son assureur la MAF, la SARL ENTREPRISE [A] FRERES et son assureur les MMA IARD, la SARL ATELIER MENGARD AND CO et son assureur, les MMA IARD, la SARL C2R FACADES, et la SAS [C] [J], à garantir intégralement la Société AXA France IARD de toute condamnation
o Débouter la SARL [Adresse 28] et son assureur la MAF, la SARL ENTREPRISE [A] FRERES et son assureur les MMA IARD, la SARL ATELIER MENGARD AND CO et son assureur, les MMA IARD, la SARL C2R FACADES, et la SAS [C] [J] de leur demande de condamnation à garantie
• En toutes hypothèses :
o Débouter les Epoux [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
o Condamner in solidum les Epoux [M] avec la SARL [Adresse 28] et son assureur la MAF, la SARL ENTREPRISE [A] FRERES et son assureur les MMA IARD, la SARL ATELIER MENGARD AND CO et son assureur, les MMA IARD, la SARL C2R FACADES, et la SAS [C] [J] à verser à la Société AXA France IARD une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens »
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Dans ses dernières conclusions (n°4) notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, la société [C] demande au tribunal de :
« – Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I],
— Vu l’article 1103, les articles 1240 et suivants, les 1792 et suivants du Code civil,
— Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
— Vu l’article 1289 du code civil,
• RECEVOIR la concluante en ses écritures et la dire bien fondée ;
• DIRE que les désordres 0.3.2.16 et O.3.2.18 « Désordres affectant le cabanon » ne sont ni imputables ni imputés à la société [C] [J] et DEBOUTER les Consorts [M] et tout appelant en garantie de leurs demandes à ce titre à l’encontre de la société [C] [J] ;
Subsidiairement,
• CONDAMNER in solidum la société [A] FRERES et son assureur MMA, la société
A2D et son assureur la MAF à relever et garantir la société [C] [J] de toutes condamnations au titre des désordres 0.3.2.16 et O.3.2.18 « Désordres affectant le cabanon » ;
• DIRE que le désordre 0.3.2.43 « Défaut d’étanchéité de la pergola » imputé à la société [C] [J] était visible à la réception et DEBOUTER les Consorts [M] de leur demande à ce titre ;
Subsidiairement,
• CONDAMNER la société A2D et son assureur la MAF à relever et garantir la société JIGNET [J] de toute condamnation au titre du désordre 0.3.2.43 « Défaut d’étanchéité de la pergola » ;
• DIRE que les travaux de reprise du désordre 0.3.2.44 « Vices esthétiques et défauts sur porte d’entrée » sont excessifs et ramener la somme qui sera allouée à de plus justes proportions ;
• DIRE que la demande au titre du désordre 3.2.46 « défaut d’uniformité du coloris et finition des vantaux de la porte du cabanon » mal fondée et DEBOUTER les Consorts [M] de leur demande à ce titre ;
• DIRE qu’il y a lieu de rejeter la demande de condamnation in solidum au titre des dommages consécutifs ;
• DIRE que le lien de causalité entre les désordres imputés à la Société [C] [J] et les dommages consécutifs allégués n’est pas établi et DEBOUTER les Consorts [M] de leur demande à ce titre en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société [C] [J] ;
Subsidiairement,
• CONDAMNER in solidum la MAF, es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 28], la SARL ENTREPRISE [A] FRERES et son assureur les MMA IARD, la SARL ATELIER MENGARD 15 AND CO et son assureur, les MMA IARD, la SARL C2R FACADES, la société AREAS DOMMAGES, assureur à la date de la réclamation de la SARL ELECTRICITE RENNAIS, à relever et garantir la société [C] [J] de toutes condamnations au titre des dommages consécutifs dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 96,35%.
• DEBOUTER les Consorts [M] de sa demande au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier ;
Subsidiairement,
• DIRE n’y avoir lieu à condamnation in solidum au titre des pénalités pour absences aux réunions de chantier et DIRE que les pénalités concernant la société [C] [J] ne saurait excéder la somme de 4 270,00 €. ;
• DEBOUTER les Consorts [M] de sa demande au titre des intérêts moratoires ;
Très subsidiairement,
• CONDAMNER in solidum la MAF, es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 28], la SARL ENTREPRISE [A] FRERES, son assureur les MMA IARD, la SARL ATELIER MENGARD 15 AND CO et son assureur, les MMA IARD, la SARL C2R FACADES, la société AREAS DOMMAGES, assureur à la date de la réclamation de la SARL ELECTRICITE RENNAIS, à relever et garantir la société [C] [J] toutes condamnations au titre des pénalités et des intérêts moratoires ;
• DIRE que la société [C] [J] ne saurait être condamnée à verser une somme supérieure de 4 270,00€ au titre des pénalités ;
A titre reconventionnel,
• CONDAMNER les Consorts [M] à la somme de 1 151,56 € TTC au titre du solde de son marché et DIRE y avoir lieu à compensation avec les sommes qui seront allouées au titre des travaux de reprise ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’égard de la concluante ;
• DEBOUTER les Consorts [M] et toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la concluante au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER les parties aux frais irrépétibles et aux dépens selon leur part de contribution. »
*****
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La société C2R a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SARL Electricité [Localité 40], la SELARL [L] et associés, la SELARL AJIRE, la SELARL [G] [B] et Associés et Me [O] [U] n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2024 et l’affaire renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025.
Motifs de la décision
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
1. Sur les désordres allégués et les demandes en paiement afférentes :
1.1. Sur les vices affectant les réseaux (points 3.2.12, 3.2.13, 3.12.15 et 3.2.19 du rapport d’expertise judiciaire) :
1.1.1. Sur les constatations de l’expert :
L’expert judiciaire indique qu’un rapport d’inspection télévisée des réseaux des eaux usées diffusé par le conseil des demandeurs, établi par la société 35 Assainissement le 5 septembre 2013, soit avant la réception des travaux, fait état d’une contrepente sur tout le réseau du regard extérieur en face de la buanderie vers le WC et de l’absence de siphon sur le réseau extérieur vers le réseau ville.
Il expose avoir fait intervenir, lors de la réunion technique du 17 novembre 2015, la société ACE aux fins d’effectuer une inspection vidéo au niveau des réseaux des eaux usées intérieurs et extérieurs de la maison, précisant que le rapport d’inspection subséquent, établi le 25 septembre 2017 par M. [D], constate un certain nombre de défauts et de malfaçons, à savoir :
— Sur la partie de réseaux extérieurs :
o Pentes insuffisantes,
o [Localité 30]-pentes avec mise en charge de la canalisation,
o Déformation de la canalisation sur le fil d’eau (écrasement avec bosse) créant une contrepente,
o Défaut de réalisation des cunettes en fonds des regards provoquant des bouchons de matières fécales et de papiers toilettes,
o Défaut d’écoulement des eaux usées avec des chutes sur le regard de raccordement devant le garage et sur la boîte de passage direct à l’entrée de la parcelle,
— Sur les parties intérieures :
o Au niveau des salles d’eau n°1 et n°2, défauts de branchement des tuyaux d’évacuation des douches (diamètre 32 ou 40 mm) sur les canalisations en attente (diamètre l00 mm) – Absence de pièce PVC de réduction permettant de rendre étanche le raccord en cas de mise en charge de la canalisation ;
o Au niveau de la salle d’eau n°2 (enfants) et du WC n°l, défaut de raccordement des coudes sur la canalisation du WC et de la salle de bain enfants au droit du mur de façade entraînant un léger flache avec une rétention d’eau et surtout un point d’accroche et de rétention des matières fécales et des papiers toilettes pouvant provoquer l’obturation de la canalisation,
o Au niveau du WC n°l et du placard de l’entrée, arrêt de la canalisation en tête du réseau des eaux usées du WC et de la salle de bain enfants avec un coude à 90° orienté vers le haut : arrêt sous carrelage ?
o Au niveau de la salle d’eau n°l (parents), constat d’importantes traces de mises en charge répétées des réseaux.
Il précise avoir par ailleurs, afin de déterminer la cause des désordres, fait procéder à des constatations complémentaires in situ, confiées à la société Bretagne Assèchement, laquelle a établi son rapport d’intervention le 16 octobre 2017, confirmant les constats précédents et relevant en complément la présence, au niveau du WC n°1, d’une contrepente entre le branchement WC et la ventilation de chute avec accumulation de résidus de papier ne pouvant pas s’évacuer naturellement. Il ajoute que, s’agissant de la salle d’eau n°1 (parents), s’il n’a pas été détecté lors du passage caméra de défaut de branchement ou de présence de contrepente avec stagnation d’eau, la pente de réseau théorique est de 1 cm pour 6,5 ml ce qui est non conforme aux règles de l’art et notamment au DTU 60.11 partie 2 qui exige une pente minimale de 1cm/m.
Il expose qu’il s’agit là de non-façons, de malfaçons et de non-conformités dans la mise en œuvre du réseau des eaux usées de nature à rendre impropre à sa destination la maison en cas d’obturation du réseau, précisant que la non-conformité du réseau des eaux usées a été réservée à la réception et notifiée sur le procès-verbal de l’entreprise [A] Frères. Il ajoute que le défaut de branchement des tuyaux des évacuations des douches sur les canalisations en attente du maçon constitue des malfaçons dans la mise en œuvre d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, pouvant engendrer une impropriété à destination en cas de mise en charge du réseau des eaux usées.
Il indique que ces désordres résultent principalement d’une mauvaise mise en œuvre des ouvrages par l’entreprise [A] Frères, la maîtrise d’œuvre en étant secondairement responsable dès lors que les mauvais branchements des réseaux au droit des regards extérieurs étaient parfaitement visibles et qu’il appartenait au maître d’œuvre de signaler ces non-façons à l’entreprise pour faire reprendre les réseaux, et à défaut d’en informer le maître d’ouvrage afin que ce dernier puisse missionner une entreprise tierce à cette fin. Il ajoute que les mauvais raccordements des évacuations des douches sur les canalisations en attente du maçon affectent des ouvrages réalisés par l’entreprise Mengard, la responsabilité de cette dernière pouvant être engagée sur ce point spécifique.
Il préconise pour remède la réfection intégrale des réseaux des eaux usées extérieurs et intérieurs, précisant que la reprise des réseaux des eaux usées intérieurs circulant sous le dallage impliquera la démolition intégrale du revêtement de sol carrelé, de la chape, du plancher chauffant et de l’isolant thermique sur toute la surface de la maison, la démolition ponctuelle du dallage pour mettre en œuvre les nouveaux réseaux, la reprise des inévitables dommages causés aux cloisons et des embellissements, la dépose puis la repose de la cuisine aménagée et du mobilier du cellier, outre, dans les salles d’eau, la reprise des faïences et carreaux de carrelage ainsi que la dépose et la repose des pare-douches et du mobilier.
Il retient pour chiffrage des travaux réparatoires, sur la base des devis communiqués, un coût total de 210 980,92 euros HT, soit 253 177,10 euros TTC après application d’une TVA de 20 %.
Il propose d’imputer ce désordre à 90 % à la société [A] Frères et à 10 % à la société A2D, précisant n’avoir retenu aucune imputabilité technique à l’encontre de la société Mengard étant donné que la réfection des réseaux des eaux usées à la suite des défauts d’exécution imputables à l’entreprise [A] Frères nécessite « quoiqu’il arrive de reprendre les ouvrages de l’entreprise ATELIER MENGARD même si ceux-ci avaient été correctement exécutés ».
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 80 à 90 (point 3.2.12)
L’expert indique par ailleurs que la pose d’un tampon étanche sur le regard de visite des eaux usées situé devant le garage a été demandée en cours de chantier par le maître d’œuvre pour remédier à un dégagement de mauvaises odeurs au droit de ce regard, ajoutant que cette prestation complémentaire n’était pas initialement prévue dans le marché de travaux de l’entreprise [A] Frères ; il indique que ce désordre, réservé à la réception, est la conséquence de la mauvaise réalisation du réseau des eaux usées et renvoie à ses précédentes observations concernant le point 3.2.12 s’agissant des causes, des imputabilités et du coût des travaux réparatoires.
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 92 (point 3.2.13)
Il constate en outre que la société [A] Frères n’a pas remis correctement la bande Delta MS le géotextile et les gravillons qui avaient été mis en place par l’entreprise Tuloup Paysagiste, à la suite de son intervention pour reprendre une partie du réseau des eaux usées ; il précise que ce désordre, réservé à la réception, sera nécessairement repris dans le cadre des travaux de réfection complète des réseaux des eaux usées cheminant à l’extérieur de la maison, tels qu’ils ont été décrits et chiffrés lors de l’examen du point 3.2.12.
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 94 (point 3.2.15)
Il renvoie également à ses observations relatives au point 3.2.12 s’agissant du contrôle et du débouchage devant être menés sur le réseau des eaux usées du WC d’entrée.
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 107 (point 3.2.19)
1.1.2. Sur les demandes des parties :
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL [A] Frères, de la société Mengard, de la société MMA Iard (assureur des sociétés [A] Frères et Mengard), ainsi que de la MAF (assureur de la société A2D) au paiement de la somme de 253 177,10 euros TTC au titre de la reprise des vices affectant les réseaux, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. Ils sollicitent par ailleurs la fixation de cette même somme de 253 177,10 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
Ils fondent leur demande à titre principal sur l’article 1792 du code civil (garantie décennale) et à titre subsidiaire sur l’article 1231-1 du même code, ainsi que sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
Ils font valoir que les investigations de l’expert judiciaire ont notamment démontré l’existence de pentes insuffisantes, de contre-pentes et de défauts de branchements et de raccordements, constituant des malfaçons, vices et non-conformités aux règles de l’art affectant les réseaux extérieurs et intérieurs dédiés à l’évacuation des eaux usées, imputables tant à la société [A] Frères au titre d’une exécution peu scrupuleuse et non conforme aux règles de l’art, à la société A2D au titre d’un défaut de suivi technique et financier (dès lors que les malfaçons relevées, graves et généralisées, auraient dû être décelées par la maîtrise d’œuvre) qu’à la société Mengard au titre de défauts de raccordement.
Ils affirment que les réserves inscrites sur le procès-verbal de réception concernent des problématiques ponctuelles et ne les privent pas de leur recours sur le fondement décennal dès lors que ces réserves sont sans commune mesure avec la réalité et l’étendue des désordres ultérieurement révélés, conformément à une jurisprudence constante. Ils observent en outre qu’aucun réserve n’a été portée sur le procès-verbal de réception de la société Mengard.
Ils ajoutent qu’il est constant que quiconque contribue de par son fait à la survenance d’un dommage en doit réparation pour le tout sans pouvoir opposer de partage, de sorte que M. [R] et la MAF ne sont pas fondés à se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité insérée à l’article 7 du contrat de maîtrise d’œuvre. Ils affirment que cette dernière clause, si elle exclut toute solidarité contractuelle des différents intervenants de chantier au cours de l’exécution des travaux, ne prévoit aucunement que la responsabilité solidaire du maître d’œuvre ne pourra pas être recherchée par le maître d’ouvrage. Ils rappellent qu’il convient d’interpréter cette clause dans le sens le plus favorable au consommateur, conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code de la consommation, ajoutant que, de jurisprudence constante, les clauses des contrats d’architecte insuffisamment précises, en ce qu’elles n’excluent pas clairement et directement la responsabilité solidaire de l’architecte en cas de désordre et/ou de malfaçon, ne peuvent faire obstacle au principe de réparation intégrale. Ils exposent que cette clause doit de surcroît être réputée non écrite, tant en vertu des dispositions d’ordre public de l’article 1792-5 du code civil (si le fondement décennal était retenu) que de celles des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation aux termes desquels les clauses ayant pour objet ou effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations sont irréfragablement présumées abusives, sans qu’il y ait lieu de rapporter la preuve d’un déséquilibre significatif créé par la clause. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, de jurisprudence constante, la clause d’exclusion de solidarité de l’architecte est inapplicable en présence de fautes lourdes, comme c’est le cas en l’espèce puisque les fautes de conception et de suivi de la société A2D sont multiples, graves, répétitives et procèdent d’insuffisances manifestes d’études, de conception et de suivi des travaux.
S’agissant des contestations élevées par la société [A] Frères concernant le coût des réparations, ils observent que cette société n’a pas contesté l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire ni présenté de chiffrage alternatif au cours des opérations d’expertise, alors qu’elle avait tout loisir pour le faire. Ils ajoutent que le coût des travaux sur un bâtiment existant et sur des ouvrages sinistrés est systématiquement plus onéreux que le coût de la construction d’un ouvrage neuf.
Ils font par ailleurs valoir que le taux de 20 % de TVA retenu par l’expert est justifié dès lors que l’importance et l’étendue des travaux réparatoires à entreprendre ne leur permettra pas de prétendre à l’application d’un taux réduit à 10 % (les ouvrages de gros œuvre devant être pour partie refaits).
Ils soutiennent que la demande de la société [A] Frères tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire doit être rejetée comme étant manifestement dilatoire.
La société A2D et la MAF font valoir que la société A2D ne peut être tenue à réparation que dans la limite de sa propre responsabilité, aucune solidarité ne pouvant lui être opposée conformément à la clause stipulée à l’article 7 du contrat de maîtrise d’œuvre faisant la loi des parties. Elles affirment que cette clause, qui exclut expressément toute solidarité légale ou conventionnelle, est parfaitement valide conformément à une jurisprudence constante. Ils ajoutent que cette clause n’a pas pour objet de limiter la responsabilité de l’architecte comme le soutiennent les époux [M], mais simplement de limiter, dans un cadre contractuel, les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de l’architecte à concurrence de ses seules fautes personnelles, sans que l’architecte soit tenu de supporter les fautes de tiers. Elles soutiennent que cette clause n’engendre pas de déséquilibre significatif au détriment du maître d’ouvrage consommateur, ainsi qu’il ressort de l’examen de la jurisprudence actuelle, en ce qu’elle ne vide aucunement de sa substance l’obligation essentielle de l’architecte.
Elles soutiennent que les réclamations formées par les demandeurs au titre des vices affectant les réseaux ont fait l’objet de réserves à réception, de sorte qu’elles ne sauraient engager la responsabilité décennale des constructeurs ; elles ajoutent que, si la responsabilité contractuelle de ces derniers devait être engagée, la solidarité entre ces derniers ne se présume pas. Elles affirment que le rapport d’expertise ne permet pas d’établir que les désordres constatés sont sans commune mesure avec ceux qui avaient été réservés lors de la réception.
Elles contestent l’existence de toute faute imputable à la société A2D, dès lors que cette dernière a conseillé aux maîtres d’ouvrage de porter l’ensemble des réclamations précitées en réserve à réception, que dans le cadre de sa mission de suivi un architecte ne peut être présent continuellement à toutes les étapes de la construction et qu’il ne saurait davantage devoir répondre des défauts d’exécution ponctuels et limités imputables aux entrepreneurs. Elles soulignent que les comptes-rendus de chantier établis par la maîtrise d’œuvre démontrent que la société A2D a mené sa mission de suivi avec diligence, en mettant en demeure la société [A] Frères de travailler conformément aux règles de l’art et de reprendre les malfaçons constatées en cours de chantier.
Elles soutiennent en conséquence à titre subsidiaire qu’elles ne sauraient devoir supporter plus de 10 % du coût des travaux réparatoires des réseaux d’eaux usées, et recherchent à titre infiniment subsidiaire la garantie des sociétés [A] Frères, Mengard et Mma à concurrence de 90 %. Elles soulignent que la société Mengard ne peut sérieusement se dédouaner de sa responsabilité dès lors que l’expert a constaté des défauts de mise en œuvre sur les ouvrages qu’elle a réalisés et qu’elle était tenue à une obligation de résultat envers les maîtres d’ouvrage.
La société [A] Frères fait valoir que la réserve émise lors de la réception concernant les réseaux d’eaux usées trouvait son origine dans une modification en cours de chantier, les maîtres d’ouvrage l’ayant informée de la pose d’un SPA (de type jacuzzi) semi-enterré à l’intérieur de la salle de bains alors que les réseaux étaient déjà mis en œuvre et que la dalle devait être coulée le lendemain. Elle précise que les constructeurs se sont ensuite interrogés sur la pente du réseau située entre la salle de bains et le garage du fait de cette modification intervenue la veille du coulage de la dalle, raison pour laquelle cette réserve a été stipulée. Elle affirme qu’aucun dommage n’avait en revanche été constaté sur les autres parties du réseau, ajoutant que le doute des constructeurs sur cette pente du réseau a incité le maître d’œuvre à stipuler, à titre de réserve, la nécessité d’une inspection des autres parties du réseau.
Elle soutient que les réserves émises à la réception ne se sont révélées dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception, de sorte que le régime juridique applicable est celui de responsabilité décennale et non celui de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle affirme qu’elle est en conséquence fondée à rechercher la garantie intégrale de son assureur responsabilité civile décennale, la société MMA Iard, si une condamnation venait à être prononcée à son encontre.
Elle fait cependant valoir que l’expert judiciaire n’a pas constaté par lui-même la matérialité des désordres allégués par les maîtres d’ouvrage, ajoutant que le calcul réalisé par ce dernier concernant la pente des réseaux, à l’issue de l’inspection vidéo réalisée par la société ACE, demeure « théorique », ainsi qu’il le reconnaît lui-même aux termes de son rapport. Elle ajoute que la persistance du dommage n’est pas démontrée, dans la mesure où il n’est produit aucune facture émanant d’une société spécialisée dans le débouchage des réseaux d’eaux usées depuis celle émise le 22 décembre 2014 par la société 35 Assainissement.
S’agissant du coût des travaux réparatoires, elle soutient que l’expert a retenu à tort un taux de TVA de 20 % alors qu’un taux réduit de 10 % est applicable en l’espèce. Elle soutient que l’expert a préconisé des solutions de reprise disproportionnées, qui excèdent l’indemnisation du strict préjudice des maîtres d’ouvrage, observant que le coût des travaux de reprise des réseaux d’eaux usées est évalué par l’expert à 253 177,10 euros TTC, soit une somme avoisinant le coût total de la construction qui s’est élevé à la somme totale de 279 599,61 euros TTC. Elle affirme que le coût total des travaux réparatoires chiffré par l’expert excède le coût de la déconstruction/reconstruction de l’immeuble. Elle observe qu’une démolition intégrale des revêtements sur l’intégralité de la surface de la maison est préconisée par l’expert alors même que les réseaux ne couvrent pas l’intégralité de ladite surface.
Elle sollicite en conséquence qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer la nature exacte des travaux de reprise strictement nécessaires à la réparation des dommages outre leur chiffrage.
Elle recherche subsidiairement la garantie de la société A2D et de la société Mengard à hauteur d’un tiers chacune, soulignant que l’expert a écarté sans raison valable la responsabilité technique de cette dernière société, alors que la société [A] Frères et le maître d’œuvre ne sauraient être tenus pour responsables des dommages et malfaçons affectant ses ouvrages.
La société Mengard conclut au rejet des demandes formées à son encontre, faisant valoir qu’il est logique qu’aucune réserve n’ait été émise la concernant s’agissant des réseaux d’eaux usées, dès lors que les travaux de carrelage et revêtements des sols qu’elle a réalisés sont sans rapport direct avec ces réseaux. Elle rappelle que l’engagement de la responsabilité décennale d’un constructeur suppose la démonstration préalable d’un lien entre les désordres constatés et l’activité ou la mission de ce constructeur, preuve qui n’est pas rapportée en ce qui la concerne. Elle affirme que le défaut de raccordement qui lui est imputé par l’expert n’est pas la cause des vices constatés sur les réseaux d’eaux usées. Elle ajoute qu’aucune faute n’est caractérisée ou retenue à son encontre par l’expert. Elle observe que, s’agissant du point 3.2.15, l’expert a indiqué que seule la responsabilité de la société [A] Frères était susceptible d’être engagée.
Elle recherche subsidiairement la garantie intégrale des sociétés [A] Frères, [G] [B] et associés (ès-qualités de liquidateur de la société A2D) et de leurs assureurs respectifs.
La société MMA Iard, assureur des sociétés [A] Frères et Mengard, observe que l’expert judiciaire a relevé que la non-conformité du réseau des eaux usées a été réservée à la réception et notifiée sur le procès-verbal de l’entreprise [A] Frères, dès lors que, si cette dernière en est co-responsable avec le maître d’œuvre, seule sa responsabilité contractuelle apparaît engagée. Elle affirme que les demandeurs considèrent à tort que l’ampleur et la réalité des désordres n’ont été révélés qu’au cours des opérations d’expertise, alors que les difficultés affectant les réseaux intérieurs et extérieurs étaient de toute évidence connues puisqu’il était prévu d’y remédier.
Elle fait valoir qu’elle ne saurait garantir ces désordres réservés en sa qualité d’assureur de responsabilité obligatoire de la société [A] Frères, ajoutant que les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances ne sauraient trouver à s’appliquer en l’espèce puisqu’il est constant que la garantie responsabilité civile d’un assuré correspond aux dommages causés au tiers, excluant toute reprise des travaux de l’assuré.
Elle affirme par ailleurs que les travaux de la société Mengard sont sans rapport direct avec le réseau d’évacuation des eaux usées, ajoutant que cette dernière ne pouvait contrôler l’état et le niveau du réseau sans instructions en ce sens de l’architecte, puisqu’elle ne pouvait connaître les non-conformités affectant les canalisations en attente de l’entreprise de gros œuvre.
Elle recherche subsidiairement la garantie intégrale des sociétés MAF, Electricité [Localité 40], Axa et Areas Dommages à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
1.1.3. Sur la nature des désordres :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est en outre constant que, si un désordre ne peut en principe engager la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage et déterminer la mise en œuvre de la garantie obligatoire de leurs assureurs lorsqu’il est apparu avant la réception de l’ouvrage, les désordres apparents lors de la réception, qu’ils aient ou non fait l’objet de réserves, peuvent être réparés sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu’ils n’ont été révélés qu’ensuite au maître de l’ouvrage dans toute leur ampleur et leurs conséquences (Cass. Civ. 3e., 12 octobre. 1994, n° 92-16.533 ; Cass. Civ. 3e, 27 mars 2012, n° 11-15.468 ; Cass. Civ. 3e, 16 novembre 2017, n° 16-24.537).
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, le procès-verbal de réception afférent au lot gros-œuvre confié à la société [A] Frères, daté du 13 septembre 2013, mentionne notamment les réserves suivantes :
« – L’inspection du réseau [Localité 31] a révélé des problèmes sur le réseau. Faire un point précis avec le contrôleur et intervenir immédiatement pour reprendre les parties du réseau non conformes, entre autres entre la salle de bain et le garage » ;
« – Mettre un tampon étanche sur le regard de visite des [Localité 31] situé devant le garage » ;
« – Remettre en état le terrain après la réparation du réseau [Localité 31] le long de la façade EST » ;
« – Contrôler et déboucher le réseau [Localité 31] du lavabo du WC d’entrée ».
S’il apparaît ainsi que, suite à l’inspection télévisée diligentée par la société 35 Assainissement le 5 septembre 2013 ayant révélé l’existence de désordres affectant le réseau des eaux usées (contrepente sur tout le réseau du regard extérieur en face de la buanderie vers le WC et absence de siphon sur le réseau extérieur vers le réseau ville), une réserve a été émise concernant la reprise des « parties du réseau non conformes, entre autres entre la salle de bain et le garage », force est de constater que les désordres ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception, à l’issue d’une nouvelle inspection vidéo réalisée en novembre 2015 par la société ACE, puis de constatations effectués par la société Bretagne Assèchement en octobre 2017 ; il s’est ainsi avéré que les désordres n’affectent pas la seule partie du réseau située entre la salle de bains et le garage, mais s’étendent à l’ensemble du système d’évacuation des eaux usées, affecté de multiples défauts et malfaçons (pentes insuffisantes, contrepentes, défauts de branchement et de raccordement).
Il n’est pas contesté que ces désordres présentent une gravité décennale, étant observé que l’expert souligne expressément dans son rapport que les non-façons, malfaçons et non-conformités constatées sont de nature à rendre impropre à sa destination la maison en cas d’obturation du réseau.
Contrairement à ce que soutient la société [A] Frères, la matérialité et la persistance des désordres apparaît caractérisée au vu des conclusions convergentes des différents techniciens intervenus dans le cadre des opérations d’expertise.
Ces désordres apparaissent imputables tant à la société [A] Frères, entreprise chargée du lot gros œuvre ayant mis en œuvre le réseau d’eaux usées, qu’à la société A2D, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Les constatations expertales ne sauraient en revanche suffire à établir que le défaut isolé d’exécution reproché à la société Mengard (à savoir un mauvais raccordement des évacuations des douches sur les canalisations en attente du maçon) est en lien direct avec la survenance des désordres affectant le système d’évacuation des eaux usées, de sorte que ces derniers ne sauraient lui être imputés.
Il s’ensuit que la responsabilité décennale des seules sociétés A2D et [A] Frères est engagée à l’égard des maîtres d’ouvrage.
La société MAF, assureur de la société A2D, et la société MMA Iard, assureur de la société [A] Frères, ne contestent pas la mobilisation de leurs polices d’assurance obligatoires, de sortent qu’elles sont également tenues à indemnisation.
1.1.4. Sur le coût des travaux réparatoires et les condamnations :
La société [A] Frères sollicite qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer la nature et le coût des travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages.
Il convient cependant de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Or, force est de constater que la société [A] Frères n’a, au cours des opérations d’expertise judiciaire, émis aucune contestation à l’encontre du chiffrage retenu par l’expert ni diffusé aucune proposition de chiffrage alternatif, notamment afin de déterminer le coût d’une démolition/reconstruction, alors qu’elle avait tout loisir pour le faire. Elle ne produit par ailleurs aucun devis de nature à démontrer le caractère excessif des montants retenus par l’expert.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise
L’expert décrit précisément, dans son rapport, l’étendue des travaux de reprise à entreprendre, en indiquant que la reprise des réseaux des eaux usées implique de reprendre également un certain nombre d’éléments annexes (le revêtement de sol carrelé, la chape, le plancher chauffant, l’isolant thermique, une partie du dallage, les cloisons et embellissements, la cuisine aménagée, le mobilier, les faïences et carreaux de carrelage des salles d’eau ainsi que les pare-douches).
En l’absence de production d’éléments de chiffrage alternatifs par les défenderesses, le coût total de 210 980,92 euros HT évalué par l’expert à partir des devis communiqués doit être retenu comme solution réparatoire.
La société [A] Frères conteste le taux de TVA de 20 % retenu par l’expert.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 278 du code général des impôts dispose que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %.
L’article 279-0- bis dispose cependant que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Le même texte précise notamment que, par dérogation, « le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
b) A l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. ».
L’immeuble litigieux étant achevé depuis plus de deux ans au début des travaux et affecté à un usage d’habitation uniquement, les travaux de reprise, qui correspondent à des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien au sens de l’article 279-0 bis, relèvent du taux réduit de 10 %, sauf s’ils augmentent la surface de plancher de la construction existante de plus de 10 % ou s’ils concourent à la production d’un immeuble neuf, ce qui n’est pas soutenu.
La critique des maîtres d’ouvrage, qui sollicitent l’application du taux normal de 20 % procède d’une confusion entre les deux modèles d’attestation disponibles selon le type de travaux réalisés, à savoir l’attestation simplifiée qu’ils versent aux débats mais qui est réservée aux travaux n’affectant aucun des éléments de gros œuvre et pas plus de cinq des six éléments de second œuvre et l’attestation taux réduit dite «normale» qui doit être utilisée pour les travaux affectant le gros œuvre et tous les éléments de second œuvre.
En conséquence, les demandeurs ne rapportant pas la preuve de l’inapplicabilité du taux de TVA réduit de 10 %, les condamnations au titre des travaux de reprise doivent être prononcées à ce taux et non au taux de 20 %.
L’indemnité allouée aux époux [M] au titre des travaux de reprise des réseaux des eaux usées doit être ainsi fixée à la somme TTC de 232 079,01 euros (soit 210 980,92 € + 210 980,92 € x 10 %).
La société A2D et la MAF demandent l’application de la clause contractuelle d’exclusion de responsabilité solidaire insérée au contrat de maîtrise d’œuvre.
L’article 1792-5 du code civil prohibant « toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 du code civil ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4 du code civil », cette clause doit être réputée non écrite s’agissant de la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil.
Compte tenu de ce qui précède, les sociétés [A] Frères, MMA Iard et MAF sont condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 232 079,01 euros TTC au titre de la reprise des réseaux d’eaux usées, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
Au vu de la déclaration de créance produite, il y a par ailleurs lieu d’ordonner l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
1.1.5. Sur les recours :
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des parties.
En l’espèce, l’existence de fautes imputables à la société [A] Frères apparaît caractérisée, les opérations d’expertise judiciaire ayant mis en exergue de multiples non-façons, malfaçons et non-conformités dans la mise en œuvre du réseau des eaux usées par cette société, révélatrices d’une « exécution peu scrupuleuse et non conforme aux règles de l’art ».
Il incombait par ailleurs à la société A2D, investie d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, de concevoir puis de surveiller l’exécution des travaux, en se montrant vigilante tout au long du processus de construction. S’il est exact que l’obligation de surveillance incombant au maître d’œuvre ne lui impose ni une présence constante sur le chantier ni un examen complet des travaux effectués, la société A2D aurait en l’espèce dû déceler les nombreuses non-façons, malfaçons et non-conformités affectant l’ensemble des réseaux des eaux usées, qui ne sauraient être regardées comme ponctuelles et limitées. Or, le maître d’œuvre ne démontre aucunement avoir relevé ces anomalies dans ses comptes-rendus de chantier en vue de les faire reprendre par l’entreprise de gros œuvre. La société A2D a ainsi commis un manquement fautif à son devoir de surveillance du chantier.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la MAF (assureur de la société A2D) ainsi que la société et la société MMA Iard (assureur de la société [A] Frères) à se garantir de cette condamnation dans la limite des proportions exprimées ci-après :
— pour la MAF : 10 %,
— pour la société MMA Iard : 90 %.
La société MMA Iard est par ailleurs condamnée à garantir intégralement la société [A] Frères, son assurée, de cette même condamnation, ainsi qu’à en garantir la société A2D dans la limite de 90%.
La société [A] Frères ne saurait en revanche valablement solliciter la condamnation de la société A2D, en liquidation judiciaire, à la garantir de cette condamnation, une telle demande s’analysant une demande en paiement se heurtant au principe d’interdiction des poursuites individuelles énoncé par l’article L. 622-21 du code de commerce.
1.2. Sur les vices affectant les murs de façade enduits et peints :
1.2.1. Sur les fissures affectant les maçonneries et les enduits (point 3.2.6 du rapport d’expertise judiciaire) :
L’expert judiciaire relève la présence de plusieurs fissures sur l’ensemble des façades de la maison revêtues d’un enduit monocouche, localisées essentiellement au droit des allèges et des impostes et des ouvertures, outre l’existence de deux fissures verticales approximativement au milieu des pignons nord et ouest de la maison, incorporées dans la maçonnerie en bloc d’agglomérés de béton. Il observe que l’enduit monocouche de la façade, actuellement enterré au droit des aménagements extérieurs, a été arrêté trop bas. Il expose que les sondages réalisés au droit de quatre fissures (allège cuisine, angle du linteau de la salle de bain parentale, pignons nord et ouest) ont permis d’observer la fissuration de la maçonnerie support de l’enduit monocouche.
Il indique que ces fissures sont la conséquence de mouvements structurels (dilatation, tassement, etc.) sur la structure et l’ossature de l’immeuble liés sans doute à des insuffisances ou des malfaçons dans la mise en œuvre des ouvrages, précisant qu’elles sont caractéristiques de malfaçons dans l’exécution des chainages horizontaux et verticaux qui n’ont pas été exécutés conformément au DTU 20.1. Il précise que l’enduit monocouche a ensuite fissuré au droit des fissures de la maçonnerie n’ayant aucune caractéristique d’élasticité.
Il considère que ces fissures sont de nature à compromettre le clos de l’immeuble, l’enduit monocouche contribuant à l’imperméabilisation des façades de la maison. Il ajoute que certaines fissures présentent une ouverture suffisante pour qu’elles soient dès à présent infiltrantes. Il relève que ces désordres ont été réservés à la réception et notifiés sur les procès-verbaux des entreprises [A] Frères et C2R Façades.
Il considère que la responsabilité de l’entreprise [A] Frères, ayant réalisé les ouvrages de gros-œuvre, est engagée, celle-ci ayant été « défaillante tout au long des travaux ». Il ajoute que « ces désordres auraient pu trouver une résolution en cours de chantier entre les entreprises [A] FRERES et C2R si le maître d’œuvre avait été acteur dans sa mission », dès lors que « il appartenait au maître d’œuvre de déterminer la responsabilité de telle ou telle entreprise quant aux désordres qui étaient apparus ».
Il expose que le remède consiste dans la réalisation d’un revêtement d’imperméabilité de classe I3 sur toutes les façades revêtues d’un enduit monocouche après préparation et réparation des supports, outre la dépose de l’enduit en pied de façade afin que celui-ci ne se trouve pas enterré par les aménagements extérieurs. Il retient pour chiffrage des travaux réparatoires, sur la base du devis établi par l’entreprise CADEC, corrigé par ses soins, un coût total de 16 800,49 euros HT, soit 20 160,58 euros TTC (après application d’une TVA de 20%), frais de maîtrise d’œuvre compris.
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 60 à 67
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL [A] Frères, de la société MMA (son assureur), ainsi que de la MAF (assureur de la société A2D) au paiement de la somme 20 160,58 euros TTC au titre de la reprise de ces désordres, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. Ils sollicitent par ailleurs la fixation de cette même somme de 20 160,58 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
Ils fondent leur demande sur l’article 1231-1 du code civil, ainsi que sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
Ils font valoir que si ces fissures sont la conséquence de malfaçons dans l’exécution des chainages horizontaux et verticaux, qui n’ont pas été exécutés par l’entreprise de gros œuvre conformément au DTU 20.1, le maître d’œuvre doit également répondre d’une insuffisance de suivi technique et financier ; ils soulignent à cet égard que ces malfaçons d’exécution généralisées auraient dû être relevées en cours de chantier par la société A2D, qui aurait dû faire corriger les travaux de gros œuvre de la société [A] Frères en pratiquant toute retenue nécessaire sur ses situations, et à défaut faire réaliser un revêtement extérieur élastique sur les façades pour absorber la fissuration des ouvrages de gros œuvre en imputant le surcoût des travaux de ravalement sur le solde du maçon ; ils ajoutent que, si les comptes-rendus de réunion de chantier contiennent des considérations générales sur le retard de la société [A] Frères, ils ne comportent en revanche aucune observation sur la qualité technique des ouvrages de gros œuvre.
La société A2D et la MAF concluent au rejet des demandes formées à leur encontre, faisant valoir que les fissures ont pour origine des mouvements structurels qui n’étaient pas appréhendables par la maîtrise d’œuvre. Elles observent que l’entreprise de gros œuvre a été appelée à lever ses réserves à de nombreuses reprises, ainsi qu’il ressort des courriers versés aux débats, de nombreux rappels à l’ordre étant par ailleurs intervenus en cours de chantier ainsi qu’il ressort des comptes rendus de chantier produits. Elles ajoutent qu’il n’est aucunement démontré que le fait de pratiquer des retenues sur les situations de l’entreprise [A] Frères aurait changé la situation.
Elles soutiennent en conséquence à titre subsidiaire qu’elles ne sauraient devoir supporter plus de 10 % du coût des travaux réparatoires, et recherchent la garantie intégrale des sociétés [A] Frères et MMA.
La société [A] Frères ne conteste pas avoir accepté la réserve émise lors de la réception concernant les façades fissurées. Elle objecte toutefois que les travaux de reprise du ravalement ne justifient pas le recours à une maîtrise d’œuvre et que le taux de TVA applicable s’élève à 10 % et non 20 %.
Elle recherche par ailleurs la garantie de la société A2D et de MAF à hauteur de 50 %, soulignant que l’expert, s’il a conclu à la responsabilité exclusive de l’entreprise de gros œuvre, a également relevé l’existence d’un défaut de coordination imputable à la maîtrise d’œuvre au cours de l’exécution du chantier.
La société MMA Iard, assureur de la société [A] Frères, affirme que sa garantie n’est pas mobilisable en présence de désordres réservés lors de réception ou relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée.
Elle recherche subsidiairement la garantie intégrale de la société MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil (devenu 1231-1), applicable à l’espèce, concerne :
— Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,
— Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
— Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
En l’espèce, le procès-verbal de réception afférent au lot gros-œuvre confié à la société [A] Frères, daté du 23 septembre 2013, mentionne la réserve suivante : « Présence de fissures importantes sur de nombreux murs entraînant la fissuration des enduits. Déterminer si cela est structurel ou non et si c’est le cas, voir avec l’enduiseur pour une reprise des enduits. »
Le procès-verbal de réception afférent au lot ravalement confié à la société C2R Façades, comporte une réserve semblable rédigée en ces termes : « Présence de fissures importantes sur de nombreux murs entraînant la fissuration des enduits. Déterminer si cela est structurel ou non et si c’est le cas, reprendre les enduits. »
S’agissant d’un désordre réservé à la réception et non repris, la responsabilité contractuelle de la société [A] Frères, débitrice d’une obligation de résultant envers les maîtres d’ouvrage, est engagée, l’expert relevant que les désordres résultent de malfaçons dans l’exécution par cette société des chainages horizontaux et verticaux, qui n’ont pas été exécutés conformément au DTU 20.1.
Les observations de l’expert judiciaire concernant le défaut de diligence imputable au maître d’œuvre en cours de chantier ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’un manquement de ce dernier à son devoir de contrôle, dans la mesure où, s’il apparaît que les procès-verbaux de réunion de chantier ne contiennent aucune remarque concernant la qualité technique des maçonneries réalisées par la société [A] Frères, il n’apparaît pas établi en l’état des constatations expertales que les fissures affectant les murs et les enduits étaient déjà apparues à la date de ces réunions ; il ne saurait dès lors être reproché à la société A2D de ne pas avoir signalé ces désordres aux maîtres d’ouvrages, de ne pas avoir invité la société de gros œuvre à les reprendre, ou encore de ne pas avoir opéré de retenues sur les situations de cette dernière, étant encore observé que la société A2D justifie avoir vainement adressé plusieurs courriers à la société [A] Frères après la réception en vue de permettre la levée des réserves. La responsabilité contractuelle de la société A2D ne saurait être engagée en conséquence.
En l’absence de production d’éléments de chiffrage alternatifs par la société [A] Frères, le coût total de 16 800,49 euros HT évalué par l’expert à partir des devis communiqués doit être retenu comme solution réparatoire, étant précisé que le recours à une mission de maîtrise d’œuvre apparaît justifié au regard de l’ampleur des travaux de reprise à effectuer et de la nécessité de coordonner plusieurs corps de métier (lots gros œuvre et ravalement).
Il convient, pour les motifs précédemment énoncés, d’appliquer à cette somme un taux de TVA réduit de 10 %, portant le coût des travaux réparatoires à la somme de 18 480,54 euros TTC.
La société MMA Iard, assureur de la société [A] Frères, dénie sa garantie au motif que cette dernière ne s’étend pas aux désordres réservés lors de la réception ou relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée, sans toutefois se prévaloir d’aucune limitation ou exclusion stipulée aux termes de sa police d’assurance, et ce alors qu’il ressort des conditions particulières qu’elle verse aux débats que la société [A] Frères a souscrit auprès d’elle une garantie facultative couvrant sa responsabilité civile avant et après achèvement de l’ouvrage. Sa garantie apparaît acquise en conséquence.
Compte tenu de ce qui précède, les sociétés [A] Frères et MMA Iard sont condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 18 480,54 euros TTC au titre de la reprise des fissures affectant les maçonneries et les enduits, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
1.2.2. Sur les vices affectant les peintures Marbro [Localité 38] (point 3.2.21 du rapport d’expertise judiciaire) :
L’expert judiciaire distingue, en façade nord du garage, une inégalité dans l’aspect du revêtement décoratif en grains de marbres de référence « Marbro [Localité 38] », précisant qu’il semble ressortir un spectre correspondant aux raccords du revêtement. Il indique qu’il en de même, mais de façon moins marquée, sur la façade sud du garage et sur la rive du bandeau béton de l’entrée.
Il expose qu’il s’agit d’un revêtement décoratif n’ayant pas de fonction d’imperméabilisation du support, ajoutant que ces malfaçons ont été réservées à la réception.
Il estime que ces traces ont pour origine soit une mauvaise mise en œuvre du régulateur de fond ou une dissolution de celui-ci avant application, soit une mauvaise application du revêtement dont les grains n’ont pas été brossés régulièrement dans le même sens.
Il indique qu’il s’agit d’un désordre principalement imputable à l’entreprise C2R Façades qui a réalisé ces ouvrages, ajoutant que le maître d’œuvre porte une part de responsabilité secondaire, quoique minimale, pour n’avoir effectué aucune retenue sur la situation de travaux de l’entreprise alors qu’il estimait l’ouvrage non satisfaisant, puisqu’il avait relevé des défauts d’aspect sur les revêtements Marbro [Localité 38] lors de la réunion de chantier du 30 juillet 2013.
Il expose que le remède consiste à décaper le revêtement existant et à appliquer, après décapage, un revêtement identique réalisé dans les règles de l’art sur les seules façades affectées par le désordre. Il retient pour chiffrage des travaux réparatoires, sur la base du devis établi par l’entreprise C2R, corrigé par ses soins, un coût total de 5 720 euros HT, soit 6 864 euros TTC (après application d’une TVA de 20%), frais de maîtrise d’œuvre compris.
Il propose d’imputer ce désordre à 90 % à la société C2R et à 10 % à la société A2D.
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 107 à 110
Les époux [M] sollicitent la condamnation de la MAF (assureur de la société A2D) au paiement de la somme de 6 864 euros TTC au titre de la reprise de ces désordres, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. Ils sollicitent par ailleurs la fixation de cette même somme de 6 864 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D et du redressement judiciaire de la société C2R.
Ils fondent leur demande sur l’article 1231-1 du code civil, ainsi que sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
Ils font valoir que si ces vices esthétiques sont imputables à la société C2R au titre d’une mauvaise mise en œuvre du régulateur de fond et d’une mauvaise application du régulateur de peinture, la société A2D doit également en répondre au titre d’un défaut de suivi de chantier technique et financier, en ce qu’elle aurait dû pratiquer une retenue sur la situation de l’entreprise et exiger une reprise ; ils exposent que cette retenue s’imposait afin de contraindre l’entreprise à corriger ses ouvrages avant la réception et dans le but de ne pas exposer la maîtrise d’ouvrage à un risque d’insolvabilité qui s’est réalisé depuis lors, compte tenu de son redressement judiciaire.
La société A2D et la MAF concluent au rejet des demandes formées à leur encontre, faisant valoir que ce désordre relève de la seule responsabilité de la société C2R qui a réalisé l’ouvrage, dès lors qu’il a été relevé en cours de chantier et en réserve à réception par la société A2D.
Elles soutiennent à titre subsidiaire qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir à leur encontre, la solidarité ne se présumant pas, et font en toute hypothèse valoir que la responsabilité de la société A2D ne saurait excéder 10 %.
En l’espèce, le procès-verbal de réception afférent au lot ravalement confié à la société C2R Façades, comporte une réserve semblable rédigée en ces termes : « Reprendre les peintures MARBRO [Localité 38] (raccords visibles mis en œuvre, présence de points clairs dans la texture et différence d’aspect de la peinture). Certaines parties ont l’air mates alors que d’autres sont brillantes. »
S’agissant d’un désordre réservé à la réception et non repris, la responsabilité contractuelle de la société C2R, débitrice d’une obligation de résultant envers les maîtres d’ouvrage, est engagée.
Ainsi que le souligne l’expert dans son rapport, la société A2D a relevé ce défaut esthétique dans son compte-rendu de réunion de chantier du 30 juillet 2023, en ces termes « Peinture sur le garage faite mais problème, à priori à la réalisation, car il apparaît de façon très visible ce qui ressemble à des raccords. Trouver une solution pour cacher ou faire disparaître ce phénomène » ; dans son compte-rendu de réunion de chantier du 6 septembre 2013, le maître d’œuvre soulignait par ailleurs la nécessité de reprendre les peintures Marbro [Localité 38]. Pour autant, la société A2D ne justifie avoir procédé à aucune retenue de garantie sur la facture de la société C2R, ce dont elle ne s’explique aucunement ; ce faisant, elle a commis un manquement à sa mission de suivi financier du chantier, constitutif d’une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage, dans la mesure où la société C2R se trouve aujourd’hui placée en liquidation judiciaire.
La clause d’exclusion de responsabilité solidaire dont se prévalent la société A2D et la MAF est rédigée en ces terme : « le maître d’œuvre est directement responsable de ses études et interventions sans qu’aucune solidarité ne le lie aux différents fournisseurs, entrepreneurs ou homme de l’art appelés à concourir à la réalisation de l’ouvrage ».
Si cette clause déroge au principe de l’indemnisation intégrale de la victime, comme le font valoir les demandeurs, elle est licite au titre de la responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l’architecte de son obligation de moyens (Cass., Civ. 3e, 8 février 2018, n°17-13.596).
D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l’ouvrage, l’application de cette clause, qui exclut la solidarité en cas de pluralité de responsables, n’est pas limitée à la responsabilité solidaire mais s’applique également à la responsabilité in solidum (Cass., Civ. 3e, 14 février 2019, n°17-26.403, publié au bulletin).
En outre, cette clause ne peut, comme le soutiennent les époux [M], être qualifiée d’abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre le professionnel et le non professionnel puisqu’elle ne vide pas la responsabilité de l’architecte de son contenu, lequel doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d’entre eux.
Enfin, aucune faute lourde, de nature à écarter l’application de cette clause, n’apparaît caractérisée en l’espèce à l’encontre de la société A2D.
Il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter.
Au regard des fautes respectives de chacune des parties, il y a lieu de faire application du partage de responsabilité préconisé par l’expert, à savoir 10 % pour la société A2D et 90 % pour la société C2R.
En l’absence de production d’éléments de chiffrage alternatifs par les défenderesses, le coût total de 5 720 euros HT évalué par l’expert à partir des devis communiqués doit être retenu comme solution réparatoire.
Il convient, pour les motifs précédemment énoncés, d’appliquer à cette somme un taux de TVA réduit de 10 %, portant le coût des travaux réparatoires à la somme de 6 292 euros TTC.
La garantie de la MAF, assureur de la société A2D, apparaît acquise, cette dernière ne se prévalant d’aucune limitation ou exclusion stipulée au sein de sa police, dont elle ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales, tandis que l’attestation d’assurance produite par les demandeurs indique que cette police couvre « la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes [que son assurée] accomplit à titre professionnel ».
Par conséquent, il convient de condamner, au titre de la reprise des peintures Marbro [Localité 38], la MAF, assureur de la société A2D, à payer aux époux [M] la somme de 10 % de 6 292 euros TTC, soit la somme de 629,20 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
Au vu des déclarations de créance produites, il y a par ailleurs lieu d’ordonner l’inscription de cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D, et d’ordonner l’inscription de la somme de 90 % de 6 292 euros TTC, soit 5 662,80 euros TTC, au passif de la liquidation judiciaire de la société C2R.
1.3. Sur les vices affectant le bâtiment annexe dit cabanon (points 3.2.7 à 3.2.10, 3.2.16 à 3.2.18, 3.2.31 à 3.2.33 et 3.2.46 du rapport d’expertise judiciaire) :
L’expert judiciaire relève l’existence de nombreux vices affectant le bâtiment annexe dit cabanon, à savoir :
— Une reprise d’enduit monocouche faite en pied de la face est qui est d’une teinte et d’un aspect différents du reste de la façade, constituant une simple défectuosité réservée lors de la réception, imputable à la société [A] Frères (point 3.2.7, p. 67 et 68 du rapport) ;
— Des différences de niveau entre les regards et également le siphon de sol, au pourtour du cabanon, constituant des malfaçons imputables à la société [A] Frères ainsi qu’au maître d’œuvre (point 3.2.8, p. 70 à 72) ;
— Une épaufrure sur l’appui de la fenêtre du cabanon et un mauvais traitement du joint à la jonction des deux éléments préfabriqués constituant l’appui, constituant une malfaçon de nature à rendre impropre à sa destination le cabanon, réservée lors de la réception et imputable à la société [A] Frères ainsi qu’au maître d’œuvre (points 3.2.9 et 3.2.31, p. 73 à 76 et p. 118) ;
— Un rebouchage non pérenne des trous des bacs en acier constituant la toiture du cabanon (élément qui avait été réservé lors de la réception), avec du mortier de ciment directement apposé sur la panne sablière en bois, constitutif d’une simple défectuosité imputable à la société [A] Frères (point 3.2.10, p. 75 et 76) ;
— L’absence de profils formant goutte d’eau sur les rives extérieures des couvertines en acier laqué recouvrant les têtes de murs des façades est, nord et ouest du cabanon, constitutive d’une malfaçon réservée à la réception pouvant engendrer des pénétrations dans le bâtiment et le rendre impropre à sa destination, imputable à la société [A] Frères (point 3.2.16, p. 94 à 96) ;
— Une dégradation de l’enduit monocouche de façade dans l’angle nord-ouest du cabanon en partie haute du mur au niveau de la couvertine, constitutive d’un désordre réservé lors de la réception imputable à l’entreprise [A] Frères (point 3.2.17, p. 97 et 98) ;
— L’inondation du sous-sol du cabanon avec une hauteur d’eau relevée entre 3 et 5 cm lors des opérations d’expertise, constitutive d’un désordre de nature à rendre impropre à sa destination le cabanon (la présence importante d’eau au sous-sol rendant son utilisation impossible, dans la mesure où l’humidité ambiante va entraîner un vieillissement prématuré de l’appareillage de la piscine installé au rez-de-chaussée du cabanon), réservé lors de la réception, imputable à la société [A] Frères (qui n’a pas tenu compte des différentes études de sol dans le cadre de la conception et l’exécution des travaux du cabanon et n’a pas mis en œuvre une pompe de relevage pour évacuer les eaux récupérées) et secondairement au maître d’œuvre (point 3.2.18, p. 99 à 106) ;
— L’absence de traitement anti-condensation de la toiture en bacs acier du cabanon, ainsi que l’absence de ventilation de ce local et de sa toiture, constitutives d’une non-conformité contractuelle et d’un vice de construction de la toiture du cabanon affectant l’un des éléments constitutifs du couvert de nature à rendre impropre à sa destination le local, imposant la reprise intégrale de la toiture de ce local et imputables tant à la société [A] Frères qu’à la société A2D (point 3.2.32, p. 118 à 122) ;
— La non-conformité de l’altimétrie du cabanon et l’affaissement de la rampe d’accès mise en œuvre pour remédier à ce décalage de niveau (en raison d’un tassement des remblais périphériques du cabanon), représentant un vice de construction affectant un élément constitutif de la viabilité de l’ouvrage, de nature à rendre impropre à sa destination le local (à savoir le stockage de matériel de jardin et de piscine), imputable à l’entreprise [A] Frères (point 3.2.33, p. 123 à 125) ;
— Un défaut d’uniformité du coloris et de la finition des vantaux de la porte du cabanon, constitutif d’une simple défectuosité imputable à la société [C] qui avait à sa charge la réalisation de cet ouvrage (point 3.2.46, p. 171 à 173).
L’expert précise par ailleurs que, lors du premier accédit, il lui a été indiqué que : « Ce cabanon faisant une surface en rez-de-chaussée inférieure à 20 m² n’a pas fait l’objet d’une démarche d’autorisation administrative avant sa construction. En outre, celui-ci n’était pas prévu dans le projet initial. Il a été rajouté par la suite à la demande des maîtres d’ouvrage ». Il remarque ainsi que ce bâtiment n’a pas été décrit par le maître d’œuvre dans le CCTP.
Il considère que, si la société A2D a pu lui indiquer que la conception et les plans du cabanon ont été réalisés directement par la société [A] Frères, « le maître d’œuvre est intervenu dans la conception du bâtiment et en a suivi son exécution comme pour la maison dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre », ainsi qu’il ressort de la lecture des comptes-rendus de chantier.
Au regard de l’erreur d’altimétrie du cabanon, il préconise sa démolition et sa reconstruction dans les règles de l’art et suivant les préconisations des bureaux d’études géotechniques. Il précise que, dès lors qu’une démolition complète (avec un terrassement permettant de reconstruire le sous-sol) pourrait déstabiliser les fondations de la maison située à proximité, la solution qu’il retient consiste à déposer la superstructure du cabanon en conservant les murs enterrés existants et à doubler ces derniers avec du béton banché, afin d’éviter des terrassements importants tout en permettant de reprendre l’altimétrie du cabanon.
Il évalue le coût des travaux réparatoires, à partir des devis communiqués, à la somme totale de 85 970,75 euros HT, soit 103 164,90 euros TTC, tous lots confondus et frais de maîtrise d’œuvre inclus, somme qu’il propose d’imputer à 80 % à la société [A] Frères et à 20 % à la société A2D.
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 100 à 105
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés [A] Frères, MMA (assureur de [A] Frères), MAF (assureur de A2D) et [C] au paiement de la somme de 103 164,90 euros TTC au titre de la reprise de ces désordres, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. Ils sollicitent par ailleurs la fixation de cette même somme de 103 164,90 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
Ils fondent leur demande à titre principal sur l’article 1792 du code civil (garantie décennale) et à titre subsidiaire sur l’article 1231-1 du même code, ainsi que sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
Ils exposent qu’ils ont décidé de la construction du cabanon en cours de chantier, avec la société [A] Frères et la société A2D, ces deux sociétés s’étant chargées de concevoir et de faire édifier ce bâtiment annexe, qui ne nécessitait pas la délivrance d’un permis de construire compte tenu de sa surface (moins de 20 m²). Ils précisent que la société [C] est également intervenue sur ce bâtiment en fournissant et posant la porte.
Ils font valoir que les venues d’eau et le défaut d’altimétrie rendent le cabanon impropre à sa destination de stockage et engagent la responsabilité décennale des constructeurs, ajoutant que si les venues d’eau ont fait l’objet d’une réserve lors de la réception, leur cause et leur gravité restaient alors indéterminées, tandis que les problématiques d’altimétrie, de tassement des terres périphériques et de condensation n’étaient pas connues, de sorte qu’ils ne pouvaient imaginer au moment de la réception que ce bâtiment serait voué à la destruction.
Ils affirment que la responsabilité de la société A2D est engagée au titre d’une insuffisance de suivi de travaux, puisqu’il lui revenait de veiller au respect, par la société [A] Frères, de l’étude de sols et des règles de l’art. Ils soulignent que les comptes rendus de chantier démontrent que le maître d’œuvre n’a jamais exclu le bâtiment annexe du périmètre de sa mission, ajoutant qu’il a été rémunéré sur la base d’un pourcentage appliqué aux coûts des travaux et a donc également perçu un honoraire pour le bâtiment annexe.
Ils affirment que la société [C] doit répondre du défaut d’uniformité de coloris des vantaux de porte au titre d’un manquement à son obligation de résultat et sur le fondement de l’article 1231-1, ajoutant qu’il y a lieu, si mieux n’aime le tribunal, de la condamner in solidum avec les autres constructeurs mais dans la limite de de la somme de 2 513,18 euros TTC, correspondant au coût de remplacement des vantaux litigieux.
En réponse aux critiques émises par la société [A] Frères concernant le chiffrage retenu par l’expert, elle observe que cette société n’a produit aucun chiffrage alternatif pour alimenter le débat contradictoire technique et fait valoir que la solution retenue par l’expert est la plus sécurisante techniquement et la plus économique.
La société A2D et la MAF concluent au rejet des demandes formées à leur encontre, affirmant que la construction du cabanon n’était pas incluse dans la mission de maîtrise d’œuvre de la société A2D, la conception et les plans du cabanon ayant été réalisés directement par l’entreprise [A] Frères. Elles ajoutent que la destination de ce cabanon était par ailleurs indéterminée, de sorte qu’il apparaît difficile de conclure à ce que les désordres observés seraient de nature à rendre impropre ce bâtiment à sa destination. Elles soutiennent que la société A2D n’a pas perçu d’honoraires supplémentaires pour ce nouveau projet. Elles exposent que le maître d’oeuvre a relevé des difficultés techniques relatives aux travaux réalisés par la société [A] Frères lors de l’édification du cabanon puisque cette dernière a eu lieu dans le même temps que le reste du chantier.
Elles remarquent que la venue d’eau dans la cave du cabanon a été réservée à la réception, de sorte que les époux [M] ne sont pas éligibles à la garantie décennale des constructeurs, ajoutant qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir dans la mesure où la solidarité ne se présume pas. Elles ajoutent qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société A2D en l’état des conclusions expertales.
Elles recherchent subsidiairement la garantie de la société [A] Frères et de la MMA à concurrence de 80 %.
La société [A] Frères soutient que ces désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs, dans la mesure où la réserve formulée lors de la réception concernant les venues d’eau dans la cave du cabanon était sans commune mesure avec la réalité et l’ampleur des désordres ultérieurement révélés.
Elle fait cependant valoir que le coût des travaux réparatoires retenu par l’expert est disproportionné et ne peut être validé, en ce qu’il représente un coût de 4 298,00 euros HT par mètre carré, pour un simple bâtiment annexe couvert en bac acier, alors que le coût de construction d’une maison individuelle ne saurait raisonnablement excéder 2 300 euros par mettre carré. Elle en conclut qu’une nouvelle expertise judiciaire s’impose.
Elle sollicite subsidiairement la condamnation de la société A2D à la garantir à hauteur de la moitié des condamnations susceptibles à son encontre, ainsi que la garantie intégrale de son assureur de responsabilité décennale, la société MMA Iard.
La société MMA Iard, assureur de la société [A] Frères, affirme que sa garantie n’est pas mobilisable en présence de désordres réservés lors de réception ou relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée.
Elle recherche subsidiairement la garantie intégrale de la société MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société [C] conclut au rejet de la demande formée à son encontre, faisant valoir que le cabanon est réputé ne pas exister en l’absence d’autorisation administrative et que l’écart entre le coût des travaux réparatoires retenu par l’expert (1 888 euros HT s’agissant du remplacement des vantaux) et le montant qu’elle avait facturé aux maîtres d’ouvrage (1 649 euros HT) ne se justifie aucunement.
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire, il apparaît que le cabanon est affecté de désordres de gravité décennale, à savoir notamment l’inondation du sous-sol, l’absence de traitement anti-condensation et de ventilation de la toiture ou encore le défaut d’altimétrie conjugué avec un affaissement de la rampe d’accès mise en œuvre pour y remédier, lesquels sont de nature à rendre ce bâtiment annexe à sa destination (à savoir le stockage de matériel et de jardin), laquelle ne pouvait être ignorée des constructeurs ayant participé à son édification.
Ces désordres sont sans commune mesure avec ceux ayant fait l’objet de réserves lors de la réception (à savoir la reprise des enduits d’étanchéité en pied de mur, la misse des tampons à la côte sur les puisards, la réparation de l’appui de la fenêtre, le calfeutrement des ondulations de bacs de toiture côté gouttière, la reprise de l’ajustage des coiffes, la reprise des enduits sur l’angle supérieur nord-ouest ou encore le traitement du problème de venue d’eau dans la cave). Ainsi, l’ampleur du problème de venue d’eau dans la cave n’est pas décrite dans le procès-verbal de réception (l’expert ayant pour sa part constaté une inondation du sous-sol avec une hauteur d’eau relevée entre 3 et 5 cm), tandis que le défaut d’altimétrie et l’affaissement de la rampe d’accès (consécutif à un tassement des remblais périphériques) n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
Il y a ainsi lieu de considérer que ces différents désordres de nature décennale, imposant la destruction et la reconstruction du cabanon, n’ont été révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception.
Ces désordres apparaissent imputables tant à la société [A] Frères, qui a édifié le cabanon, qu’à la société A2D qui, comme le relève justement l’expert, a assuré le suivi de l’exécution des travaux, ainsi qu’il ressort de ses comptes-rendus de réunions de chantier, lesquels comportent de nombreuses observations techniques sur les travaux réalisés par la société [A] Frères concernant le cabanon.
La responsabilité décennale des sociétés [A] Frères et A2D est engagée en conséquence et la garantie de leurs assureurs respectifs (les sociétés MMA Iard et MAF) est acquise.
La responsabilité contractuelle de la société Jugnet ne saurait en revanche être engagée, dans la mesure où l’unique défaut d’exécution imputable à cette dernière (à savoir un défaut d’uniformité du coloris et de la finition des vantaux de la porte du cabanon) ne présente aucun lien de causalité avec le préjudice subi par les maîtres d’ouvrage en l’espèce (soit le coût des travaux de déconstruction et de reconstruction rendus nécessaires par la survenance des désordres de gravité décennale susmentionnés).
La société [A] Frères conteste le montant des travaux réparatoires chiffrés par l’expert, arguant de son caractère excessif ; elle sollicite en conséquence qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée.
Il convient cependant de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code civil, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Or, force est de constater que la société [A] Frères n’a, au cours des opérations d’expertise judiciaire, émis aucune contestation à l’encontre du chiffrage retenu par l’expert ni diffusé aucune proposition de chiffrage alternatif, alors qu’elle avait tout loisir pour le faire. Elle ne produit par ailleurs aucun devis de nature à démontrer le caractère excessif des montants retenus par l’expert.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
L’expert décrit précisément, dans son rapport, l’étendue des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres, étant observé que le coût de ces travaux ne saurait être comparé à celui d’une construction neuve puisque ces derniers impliquent également la déconstruction de l’ouvrage existant ainsi que le coût de l’étude géotechnique.
En l’absence de production d’éléments de chiffrage alternatifs par les défenderesses, le coût total de 85 970,75 euros HT évalué par l’expert à partir des devis communiqués doit être retenu comme solution réparatoire.
Il convient, pour les motifs précédemment énoncés, d’appliquer à cette somme un taux de TVA réduit de 10 %, portant le coût des travaux réparatoires à la somme de 94 567,82 euros TTC.
Ainsi qu’il a été précédemment observé, la clause d’exclusion de responsabilité solidaire insérée au contrat de maîtrise d’œuvre ne saurait recevoir application en présence de dommages de nature décennale.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum, au titre de la reprise des désordres affectant le cabanon, la société [A] Frères et son assureur, la société MMA Iard, ainsi que la MAF, assureur de la société A2D, à payer aux époux [M] la somme de 94 567,82 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
Au vu de la déclaration de créance produite, il y a par ailleurs lieu d’ordonner l’inscription de cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
S’agissant de la contribution à la dette, l’existence de fautes imputables à la société [A] Frères apparaît caractérisée compte tenu des nombreux défauts d’exécution relevés par l’expert ; en revanche, aucune faute n’apparaît caractérisée à l’encontre de la société A2D, cette dernière ayant mené avec diligence sa mission de suivi de l’exécution des travaux ainsi qu’il ressort des comptes-rendus de chantier produits.
En conséquence, la société MMA Iard, qui doit sa garantie à son assurée, est condamnée à garantir intégralement la société [A] Frères de cette condamnation ainsi qu’à en garantir les sociétés MAF et A2D à concurrence de 80 % (conformément à la demande de ces dernières).
1.4. Sur les vices affectant la ventilation (point 3.2.39 du rapport d’expertise judiciaire) :
L’expert indique, à la suite d’allégations des maîtres de l’ouvrage concernant une insuffisance d’extraction de l’air vicié dans la salle de bain parentale, avoir fait vérifier l’installation de ventilation mécanique contrôlée de la maison, en missionnant pour ce faire un sapiteur en la personne de M. [H] de la société Dekra, lequel a établi son rapport d’intervention le 23 novembre 2015. Il expose que les non-conformités, dysfonctionnements et malfaçons suivants ont été constatés :
— La bouche extraction de la cuisine ne peut pas fonctionner en mode grande vitesse en l’absence de piles et d’interrupteur,
— La bouche extraction dans la salle de bain 1 n’est pas conforme à l’avis technique,
— La présence d’un jacuzzi dans la salle de bain 1 n’est pas compatible avec une ventilation hydroréglable,
— Le chapeau du refoulement de l’air extrait n’est pas conforme à l’avis technique,
— Les pressions et les débits mesurés au droit des bouches extraction ne sont pas conformes à l’avis technique et à la réglementation,
— Les entrées d’air ne sont pas conformes à l’avis technique,
— Les entretoises de traversée du doublage ne sont pas assez longues,
— Les détalonnages des portes de distribution sont insuffisants et ne sont pas conformes à l’avis technique et à la réglementation,
— Les gaines souples sont mal tendues et présentent des coudes superflus,
— Une gaine souple est déchirée dans le garage à proximité d’une traversée de mur.
Il expose qu’il s’agit là de vices de construction et de malfaçons dans la mise en œuvre des ouvrages sur un élément d’équipement rendant impropre à sa destination l’immeuble, la ventilation de la maison étant insuffisante vis-à-vis de la réglementation.
Il estime que la responsabilité de l’entreprise Electricité [Localité 40] est principalement engagée, les malfaçons et non-conformités constatées étant la conséquence d’une mauvaise mise en œuvre des ouvrages par cette société. Il ajoute que la responsabilité de la société A2D est secondairement engagée, dès lors que le maître d’œuvre aurait dû faire une étude spécifique quant à la présence du jacuzzi dans la salle de bain parentale et aurait dû, dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, relever les différentes malfaçons observées sur l’installation de ventilation.
Il indique que le remède consiste à revoir intégralement l’installation de la ventilation mécanique contrôlée de la maison et évalue le coût des travaux réparatoires, à partir des devis communiqués, à la somme totale de 33 052,65 euros HT, soit 39 663,18 euros TTC, somme qu’il propose d’imputer à 60 % à la société Electricité [Localité 40] et à 40 % à la société A2D.
Il précise enfin avoir autorisé, dans sa note technique n°1, les maîtres d’ouvrage à faire procéder à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, à la pose d’une ventilation provisoire dans la suite parentale.
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 135 à 140
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Electricité [Localité 40] (liquidée amiablement et représentée par son mandataire ad hoc, Me [K] [L]), AXA et/ou Areas Dommages (assureurs d’Electricité [Localité 40]), MAF (assureur de A2D) au paiement de la somme de 39 663,18 euros TTC au titre de la reprise de ces désordres, outre une somme de 1 751,70 euros TTC au titre du dispositif de ventilation provisoire qu’ils ont dû installer en urgence, le tout avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. Ils sollicitent par ailleurs la fixation de ces mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
Ils fondent leurs demandes à titre principal sur l’article 1792 du code civil (garantie décennale) et à titre subsidiaire sur l’article 1231-1 du même code, ainsi que sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
Ils soutiennent que ces malfaçons sont imputables tant à la société Electricité [Localité 40], au titre de travaux non-conformes aux règles de l’art, qu’à la société A2D, au titre d’une insuffisance de conception et de suivi d’exécution. Ils soulignent que l’absence de renouvellement de l’air est génératrice d’une impropriété à destination ainsi que le souligne l’expert. Ils ajoutent qu’ils sont bien fondés à solliciter une indemnisation au titre du dispositif de ventilation provisoire qu’ils ont dû installer en urgence, soulignant que l’expert les a expressément autorisés à engager ces frais conservatoires.
Ils font valoir qu’ils devront être indemnisés par la société Areas Dommages, assureur de la société Electricité [Localité 40] à la date de la réclamation, si des condamnations devaient être prononcées sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, affirmant que la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut cet assureur est inopérante, dès lors que le formulaire de conditions générales qu’il produit ne correspond pas à celui mentionné dans ses conditions particulières et qu’il n’est pas justifié de l’opposabilité et de la licéité de cette clause, qui n’est pas mentionnée en caractère très apparents puisqu’elle ne se différencie pas clairement des autres stipulations de la police.
La société A2D et la MAF ne contestent pas le caractère décennal des désordres mais font valoir qu’elles sont bien fondées à rechercher la garantie de la société Electricité [Localité 40] et de son assureur décennal Axa à concurrence de 60 % des condamnations qui interviendront à leur encontre. Elles affirment que la responsabilité de la société Electricité [Localité 40] est indiscutablement engagée au regard des conclusions expertales, qui mettent en exergue la mauvaise mise en œuvre des ouvrages par cette entreprise, ajoutant que cette dernière n’a à aucun moment alerté le maître d’œuvre sur les défauts de conception de l’installation. Elles réfutent tout manquement imputable à la société A2D dans sa mission de suivi des travaux.
La société Axa, assureur de la société Electricité [Localité 40] à la date d’ouverture du chantier, fait valoir qu’elle n’était plus l’assureur de cette dernière à la date de la réclamation, de sorte qu’elle ne peut être sollicitée qu’au titre de la garantie obligatoire, en sa seule qualité d’assureur décennal.
Elle soutient que les vices affectant la ventilation ne sont pas imputables à son assurée, dès lors que l’expert a retenu plusieurs séries de manquements mimputables au maître d’œuvre et que, si ce dernier avait correctement rempli sa mission, le désordre ne serait pas survenu.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause sa garantie ne peut être recherchée au titre du dispositif de ventilation provisoire installé par les maîtres d’ouvrage, dès lors qu’il est constant que le coût de travaux ou d’installations provisoires ne peut relever de la garantie obligatoire d’un assureur.
Elle sollicite subsidiairement la condamnation de la société A2D, in solidum avec son assureur, la MAF, à la garantir contre toute condamnation à hauteur de 80 %.
La société Areas Dommages, assureur de la société Electricité [Localité 40] à la date de la réclamation, soutient à titre principal qu’elle n’était pas l’assureur à la date des travaux, de sorte que sa garantie n’est pas due en l’espèce, s’agissant d’un désordre de nature décennale.
Elle fait subsidiairement valoir qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie stipulée dans sa police concernant les dommages subis par les travaux réalisés par son assurée, affirmant que cette dernière apparaît en caractère apparent et revêt un caractère formel et limité.
Elle recherche à titre encore plus subsidiaire la garantie de ses codéfenderesses, dans la limite de la quote-part de responsabilité attribuée à son assurée, soit 98,40 %.
Les nombreux vices affectant le système de ventilation présentent un caractère décennal, l’insuffisance d’extraction de l’air vicié rendant l’immeuble impropre à sa destination, s’agissant d’un immeuble d’habitation. Ils n’ont donné lieu à l’établissement d’aucune réserve lors de la réception.
La garantie décennale des constructeurs auxquels ces vices sont imputables est engagée en conséquence.
Contrairement à ce que soutient la société Axa, la responsabilité de plein droit de son assurée, la société Electricité [Localité 40], est engagée, l’existence d’un lien d’imputabilité apparaissant caractérisée du seul fait que cette dernière a mis en œuvre le système de ventilation litigieux. La responsabilité décennale de la société A2D, maître d’œuvre investi d’une mission complète, est également engagée. Les sociétés Axa et MAF, leurs assureurs, doivent leur garantie au titre de leurs polices de responsabilité décennale respectives.
Ces constructeurs et leurs assureurs doivent indemniser les maîtres d’ouvrage tant du coût des travaux réparatoires définitifs que du coût des travaux provisoires engagés par les époux [M] avec l’accord de l’expert, étant observé que la jurisprudence citée par la société Axa concernant ce dernier point n’est pas transposable au cas d’espèce dans la mesure où les travaux litigieux n’ont pas portés sur la construction de bâtiments provisoires.
Le coût des travaux réparatoires définitifs chiffré par l’expert à hauteur de 33 052,65 euros HT sera retenu en l’absence de production d’éléments de chiffrage alternatifs par les défenderesses (soit 36 357,91 euros TTC après application d’un taux de TVA de 10 %) ; le coût des travaux provisoires (soit la somme de 1 751,70 euros exposées par les époux [M]) est par ailleurs justifié par la production d’une facture acquittée établie par la société Vitale Assistance le 26 février 2021, correspondant aux travaux provisoires urgents préconisés par l’expert.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum, au titre de la reprise des travaux de reprise définitifs du système de ventilation, la société Electricité [Localité 40], représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et son assureur, la société Axa, ainsi que la MAF, assureur de la société A2D, à payer aux époux [M] la somme de 36 357,91 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
Il y a par ailleurs lieu de condamner les mêmes à payer aux époux [M], au titre des travaux de reprise provisoires du système de ventilation, la somme de 1 751,70 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
Au vu de la déclaration de créance produite, il y a par ailleurs lieu d’ordonner l’inscription de ces mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
S’agissant de la contribution à la dette, l’existence d’une faute imputable à la société Electricité [Localité 40] apparaît caractérisée, compte tenu des malfaçons relevées par l’expert et du fait que cette dernière, spécialisée dans ce domaine, aurait dû alerter le maître d’œuvre sur les défauts de conception du système de ventilation. La société A2D a également commis une faute, en concevant une installation non conforme, en omettant de faire procéder à une étude spécifique quant à la présence d’un jacuzzi dans la salle de bain parentale et en ne relevant pas les malfaçons généralisées affectant le système de ventilation dans ses comptes-rendus de chantier.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner les sociétés Axa et MAF à se garantir chacune de ces condamnations dans la limite des proportions exprimées ci-après :
— pour la société Axa (assureur de la société Electricité [Localité 40]) : 60 %,
— pour la MAF (assureur de la société A2D) : 40 %.
La société Axa ne saurait en revanche valablement solliciter la condamnation de la société A2D, en liquidation judiciaire, à la garantir de ces condamnations, une telle demande s’analysant une demande en paiement se heurtant au principe d’interdiction des poursuites individuelles énoncé par l’article L. 622-21 du code de commerce ; la société Axa doit en revanche être condamnée à garantir la société A2D de ces condamnations à hauteur de 60 %.
1.5. Sur les autres vices :
1.5.1. Sur la déformation d’un citerneau (point 3.2.1 du rapport d’expertise) :
L’expert constate que le citerneau en PVC dans lequel est installé le compteur d’eau potable est déformé, précisant que cette déformation a été provoquée par le passage des engins lors du chantier résultant d’une mauvaise protection de l’ouvrage lors des travaux. Il expose qu’il s’agit d’un désordre réservé lors de la réception, de nature à amoindrir la résistance du citerneau.
Il impute intégralement ce désordre à la société [A] Frères qui a mis en œuvre le citerneau.
Il indique que le remède consiste à remplacer le citerneau en PVC et évalue le coût des travaux réparatoires, à partir des devis communiqués, à la somme totale de 345,78 euros HT, soit 414,93 euros TTC (après application d’une TVA de 20 %), frais de maîtrise d’œuvre inclus.
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 47 et 48
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL [A] Frères et de la société MMA (son assureur) au paiement de la somme 414,93 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
Ils fondent leur demande sur l’article 1231-1 du code civil, ainsi que sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
La société [A] Frères ne conteste pas la matérialité du désordre ni le principe de sa responsabilité, mais fait valoir que le simple remplacement du citerneau ne saurait justifier le recours à un maître d’œuvre et que le taux de TVA applicable s’élève à 10 % et non 20 %.
Elle recherche par ailleurs la garantie de son assureur, la société MMA Iard, faisant valoir que la police responsabilité civile professionnelle de ce dernier est mobilisable s’agissant d’un accident de chantier provoqué par le passage d’engins.
La société MMA Iard ne formule pas d’observation particulière s’agissant de ce désordre.
Le procès-verbal de réception afférent au lot gros-œuvre confié à la société [A] Frères, daté du 13 septembre 2013, mentionne la réserve suivante : « remplacer le citerneau d’eau ».
S’agissant d’un désordre réservé à la réception et non repris, la responsabilité contractuelle de la société [A] Frères, débitrice d’une obligation de résultant envers les maîtres d’ouvrage, est engagée.
La garantie de la société MMA Iard apparaît acquise au titre de la police facultative de responsabilité civile souscrite par son assurée, ainsi qu’il a été précédemment observé lors de l’examen des fissures affectant les maçonneries et les enduits.
Les frais de maîtrise d’œuvre retenus par l’expert apparaissent justifiés au regard de la multiplicité des travaux réparatoires à entreprendre sur l’immeuble des époux [M] et de la nécessité de coordonner les différents corps de métier amenés à intervenir.
Les défenderesses ne produisent aucun élément de chiffrage alternatif de nature à remettre en cause le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire (à hauteur de 345,78 euros HT), qui sera dès lors retenu. Il convient, pour les motifs précédemment énoncés, d’appliquer à cette somme un taux de TVA réduit de 10 %, portant le coût des travaux réparatoires à la somme de 380,36 euros TTC.
En conséquence, les sociétés [A] Frères et MMA Iard sont condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 380,36 euros au titre de la reprise de ce désordre, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
La société MMA Iard est par ailleurs condamnée à garantir intégralement la société [A] Frères de cette condamnation.
1.5.2. Sur les vices affectant les tampons en fonte circulaires (point 3.2.4 du rapport d’expertise) :
L’expert constate que les deux tampons en fonte circulaires positionnés à l’aplomb des tubes de réhausses des boîtes de branchement des eaux usées et pluviales ne sont pas scellés et sont légèrement désaxés.
Il indique qu’il s’agit de travaux inachevés ayant fait l’objet d’une réserve à la réception.
Il impute intégralement ce désordre à la société [A] Frères qui a sous-traité les travaux de voirie à l’entreprise SOTRAV.
Il indique que le remède consiste à sceller les tampons en fonte ainsi qu’à réaliser la couche de finition de la voirie en fonte afin de les bloquer et d’éviter leur descellement et évalue le coût des travaux réparatoires, à partir des devis communiqués, à la somme totale de 330 euros HT, soit 396 euros TTC (après application d’une TVA de 20 %), frais de maîtrise d’œuvre inclus.
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 53 à 55
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL [A] Frères et de la société MMA (son assureur) au paiement de la somme 396 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
Ils fondent leur demande sur l’article 1231-1 du code civil, ainsi que sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
La société [A] Frères ne conteste pas la matérialité du désordre ni le principe de sa responsabilité, mais fait valoir que le simple remplacement des tampons ne saurait justifier le recours à un maître d’œuvre et que le taux de TVA applicable s’élève à 10 % et non 20 %.
La société MMA Iard ne formule pas d’observation particulière s’agissant de ce désordre.
Le procès-verbal de réception afférent au lot gros-œuvre confié à la société [A] Frères, daté du 13 septembre 2013, mentionne la réserve suivante : « reprendre la pose des tampons fonte circulaires sur les regards des raccordements des réseaux [Localité 31]-EP. Ces derniers sont désaxés et sont non scellés ».
S’agissant d’un désordre réservé à la réception et non repris, la responsabilité contractuelle de la société [A] Frères, débitrice d’une obligation de résultant envers les maîtres d’ouvrage, est engagée, étant rappelé que, de jurisprudence constante, l’entrepreneur principal est responsable de l’ensemble des manquements de son sous-traitant vis–à-vis du maître d’ouvrage.
La garantie de la société MMA Iard apparaît acquise au titre de la police facultative de responsabilité civile souscrite par son assurée et les frais de maîtrise d’œuvre retenus par l’expert apparaissent justifiés, pour les motifs précédemment exposés.
Les défenderesses ne produisent aucun élément de chiffrage alternatif de nature à remettre en cause le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire (à hauteur de 330 euros HT), qui sera dès lors retenu. Il convient, pour les motifs précédemment énoncés, d’appliquer à cette somme un taux de TVA réduit de 10 %, portant le coût des travaux réparatoires à la somme de 363 euros TTC.
En conséquence, les sociétés [A] Frères et MMA Iard sont condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 363 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
1.5.3. Sur les seuils fissurés (point 3.2.5 du rapport d’expertise) :
L’expert constate la présence d’une fissure sur le seuil en mortier de ciment de la porte d’entrée de la maison, précisant qu’une tentative de traitement de cette fissure est visible. Il ajoute que des fissures sont également visibles sur le seuil en mortier de ciment du garage ainsi qu’à la jonction des éléments préfabriqués constituant les appuis des fenêtres de la cuisine, du jacuzzi et de la chambre n°4.
Il indique que ces désordres sont les conséquences de malfaçons, précisant que ces fissures sont de nature à compromettre le clos de l’immeuble dans la mesure où leurs ouvertures sont suffisantes pour qu’elles soient dès à présent infiltrantes, sans toutefois qu’il n’ait été constaté ou allégué de désordres pouvant provenir d’une infiltration d’eau par ces ouvrages dégradés.
Il précise que ces fissures, réservées à la réception, sont la conséquence soit d’un retrait lors du séchage des appuis (s’agissant de celles observées sur les seuils de l’entrée et du garage) soit de l’exécution des appuis de fenêtres avec des éléments préfabriqués inadaptés ou avec un traitement insuffisant du joint (s’agissant des fissures constatées sur les appuis des fenêtres).
Il impute principalement ces désordres à la société [A] Frères qui a réalisé ces ouvrages et secondairement à la société A2D qui aurait dû, dans le cadre de sa mission de direction des travaux, refuser l’exécution des appuis en plusieurs éléments préfabriqués de dimensions non adaptées aux ouvertures ou, au minimum, exiger un traitement adapté des joints entre éléments préfabriqués.
Il indique que le remède consiste à retraiter les fissures puis réaliser une étanchéité liquide s’agissant des seuils, ainsi qu’à réaliser un traitement des joints entre éléments préfabriqués puis à assurer une étanchéité liquide s’agissant des appuis, et évalue le coût des travaux réparatoires, à partir des devis communiqués, à la somme totale de 1 749,37 euros HT, soit 2 099,25 euros TTC (après application d’une TVA de 20 %), frais de maîtrise d’œuvre inclus, somme qu’il propose d’imputer à la société [A] Frères à hauteur de 80 % et à la société A2D à hauteur de 20 %.
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 55 à 59
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL [A] Frères, de la société MMA (son assureur) et de la MAF (assureur de A2D) au paiement de la somme de 2 099,25 euros TTC au titre de la reprise de ces désordres, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. Ils sollicitent par ailleurs la fixation de cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
Ils fondent leur demande sur l’article 1231-1 du code civil, ainsi que sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
La société A2D et la MAF font valoir que la responsabilité de la société A2D ne peut être raisonnablement retenue à plus de 20 %, compte tenu des limites de sa mission de direction des travaux.
La société [A] Frères ne conteste pas la matérialité du désordre ni le principe de sa responsabilité, mais fait valoir que ces travaux de reprise ne sauraient justifier le recours à un maître d’œuvre et que le taux de TVA applicable s’élève à 10 % et non 20 %.
Elle recherche par ailleurs la garantie de la société A2D et de la MAF à hauteur de 50 %.
La société MMA Iard ne formule pas d’observation particulière s’agissant de ce désordre.
Le procès-verbal de réception afférent au lot gros-œuvre confié à la société [A] Frères, daté du 13 septembre 2013, mentionne la réserve suivante : « reprendre les seuils fissurés ».
S’agissant d’un désordre réservé à la réception et non repris, la responsabilité contractuelle de la société [A] Frères, débitrice d’une obligation de résultant envers les maîtres d’ouvrage, est engagée.
La garantie de la société MMA Iard apparaît acquise au titre de la police facultative de responsabilité civile souscrite par son assurée et les frais de maîtrise d’œuvre retenus par l’expert apparaissent justifiés, pour les motifs précédemment exposés.
La société A2D ne conteste pas le principe de l’engagement de sa responsabilité contractuelle et son assureur, la MAF, ne conteste pas le principe de sa garantie.
Les défenderesses ne produisent aucun élément de chiffrage alternatif de nature à remettre en cause le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire (à hauteur de 1 749,37 euros HT), qui sera dès lors retenu. Il convient, pour les motifs précédemment énoncés, d’appliquer à cette somme un taux de TVA réduit de 10 %, portant le coût des travaux réparatoires à la somme de 1 924,31 euros TTC.
En conséquence, les sociétés [A] Frères, MMA Iard et MAF sont condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 1 924,31 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
Au vu de la déclaration de créance produite, il y a par ailleurs lieu d’ordonner l’inscription de cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
S’agissant de la contribution à la dette, l’existence de fautes imputables tant à la société [A] Frères (compte tenu des défauts d’exécution relevés par l’expert) qu’à la société A2D (compte tenu de ses carences dans sa mission de direction des travaux, mises en exergue par l’expert) apparaît caractérisée.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner les sociétés MMA Iard et MAF à se garantir chacune de cette condamnation dans la limite des proportions exprimées ci-après :
— pour la société MMA Iard (assureur de la société [A] Frères) : 80 %,
— pour la MAF (assureur de la société A2D) : 20 %.
La société MMA Iard ne saurait en revanche valablement solliciter la condamnation de la société A2D, en liquidation judiciaire, à la garantir de cette condamnation, une telle demande s’analysant une demande en paiement se heurtant au principe d’interdiction des poursuites individuelles énoncé par l’article L. 622-21 du code de commerce ; la société MMA Iard doit en revanche être condamnée à garantir la société A2D de cette condamnation dans la limite de 80 %.
1.5.4. Sur le défaut de surfaçage de la peinture au niveau du dallage du garage (point 3.2.11 du rapport d’expertise) :
L’expert judiciaire indique que le dallage en béton du garage, initialement réalisé avec une finition surfacée quartz par l’entreprise [A] Frères conformément aux prévisions de son marché, a été percé et scié en plusieurs endroits pour rajouter des réseaux d’eaux usées et ses siphons de sol qui avaient été oubliés. Il expose que le maître d’œuvre a exigé de l’entreprise de redonner une uniformité au dallage, précisant que cette dernière a proposé de réaliser une peinture de sol qui ne s’est pas avérée suffisante puisque des rayures et différences d’aspect persistent. Il indique que, si le maître d’œuvre a demandé à l’entreprise, après accord des maîtres d’ouvrage, de faire réaliser la pose d’un carrelage sur le sol du garage pour y remédier, cette prestation n’a jamais été réalisée.
Il précise avoir constaté sur le dallage, lors de ses visites, la présence de multiples rayures, de différences de teintes importantes et de fissures avec une ouverture d’environ 0,6 mm.
Il indique que ces désordres constituent des défectuosités réservées à la réception, qui sont la conséquence d’oublis, de négligence et de malfaçons dans la mise en œuvre des ouvrages par l’entreprise [A] Frères, ajoutant que la responsabilité de la société A2D est secondairement engagée dans la mesure où cette dernière aurait dû exiger de l’entreprise, dès le constat initial, la reprise complète de son ouvrage.
Il indique que le remède consiste à procéder à la démolition de l’ouvrage et à la réalisation d’un nouveau dallage, ce qui supposera également de reprendre l’isolation sous dallage qui sera irrémédiablement abîmée lors de la démolition, et évalue le coût des travaux réparatoires, à partir des devis communiqués, à la somme totale de 26 809,71 euros HT, soit 32 171,65 euros TTC (après application d’une TVA de 20 %), frais de maîtrise d’œuvre inclus, somme qu’il propose d’imputer à la société [A] Frères à hauteur de 90 % et à la société A2D à hauteur de 10 %.
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 76 à 79
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL [A] Frères, de la société MMA (son assureur) et de la MAF (assureur de A2D) au paiement de la somme 32 171,65 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. Ils sollicitent par ailleurs la fixation de cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
Ils fondent leur demande sur l’article 1231-1 du code civil, ainsi que sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
Ils font valoir que la responsabilité de la société A2D est engagée dès lors que la solution proposée par l’entreprise [A] Frères par traitement de peinture n’était pas techniquement viable et n’aurait jamais dû être validée par le maître d’œuvre, et que ce dernier aurait également dû pratiquer une retenue sur la situation de l’entreprise dans l’attente des travaux de reprise adéquats.
Ils ajoutent que, s’ils ont accepté en cours de chantier la solution consistant à réaliser un revêtement de carrelage sur le dallage afin de masquer les défauts, ce carrelage n’a jamais été posé de sorte qu’ils sont fondés à solliciter la réparation intégrale de leur préjudice, consistant dans le coût d’un nouveau dallage non fissuré et surfacé quartz, conformément à leur commande initiale.
La société A2D et la MAF contestent toute faute imputable à la maîtrise d’œuvre, faisant valoir que la société A2D a fait porter ce désordre en réserve à la réception et s’est montrée particulièrement vigilante tout au long du chantier. Elles font valoir qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir dans la mesure où la solidarité ne se présume pas et recherchent subsidiairement la garantie intégrale de la société [A] Frères et de la MMA.
La société [A] Frères ne conteste pas la matérialité de ce désordre mais fait valoir que la solution de reprise retenue dans le procès-verbal de réception engageant les maîtres d’ouvrage consiste dans la pose d’un carrelage, de sorte que l’expert ne pouvait préconiser aux termes de son rapport la démolition de l’ouvrage afin de réalisation d’un nouveau dallage. Elle observe que les demandeurs ne produisent aucune solution de reprise chiffrée conforme aux travaux ainsi convenus et conclut en conséquence au rejet de la demande formée à son encontre.
La société MMA Iard ne formule pas d’observation particulière s’agissant de ce désordre.
Le procès-verbal de réception afférent au lot gros-œuvre confié à la société [A] Frères, daté du 13 septembre 2013, mentionne la réserve suivante : « Dans le garage, la solution de peinture au niveau du dallage n’est pas satisfaisante, cette dernière a été faite à la place du surfaçage qui avait été abîmé suite à de nombreuses modifications de réseaux. Cette peinture ne résiste pas à la rayure et donc le maître de l’ouvrage demande un autre type de revêtement.
La solution par carrelage a été retenue. Prévoir une intervention rapidement pour procéder la pose du carrelage. ».
S’agissant d’un désordre réservé à la réception et non repris, la responsabilité contractuelle de la société [A] Frères, débitrice d’une obligation de résultant envers les maîtres d’ouvrage, est engagée.
La garantie de la société MMA Iard apparaît acquise au titre de la police facultative de responsabilité civile souscrite par son assurée et les frais de maîtrise d’œuvre retenus par l’expert apparaissent justifiés, pour les motifs précédemment exposés.
La responsabilité contractuelle de la société A2D apparaît également engagée au titre d’un défaut de suivi technique et financier, dans la mesure où la solution initialement préconisée par cette dernière, à savoir la réalisation d’une peinture au sol, ne suffisait manifestement pas à reprendre le désordre, et qu’elle n’a procédé à aucune retenue sur la situation [A] Frères afin de prémunir les maîtres d’ouvrages contre le risque de défaillance de l’entreprise, qui s’est d’ailleurs réalisé.
La MAF, ne conteste pas le principe de sa garantie qui apparaît acquise.
Les défenderesses ne produisent aucun élément de chiffrage alternatif de nature à remettre en cause le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire (à hauteur de 26 908,71 euros HT), qui sera dès lors retenu, étant observé que la réparation intégrale du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage ne saurait consister dans la mise en œuvre du carrelage qui avait été convenue lors de la réception, dans la mesure où la société [A] Frères s’est révélée pleinement défaillante dans la mise en œuvre de cette solution réparatoire alternative.
Il convient, pour les motifs précédemment énoncés, d’appliquer à cette somme un taux de TVA réduit de 10 %, portant le coût des travaux réparatoires à la somme de 29 599,58 euros TTC.
En conséquence, les sociétés [A] Frères, MMA Iard et MAF sont condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 29 599,58 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
Au vu de la déclaration de créance produite, il y a par ailleurs lieu d’ordonner l’inscription de cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
S’agissant de la contribution à la dette, l’existence de fautes imputables tant à la société [A] Frères (compte tenu des défauts d’exécution relevés par l’expert) qu’à la société A2D apparaît caractérisée.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner in solidum les sociétés [A] Frères et MMA Iard à garantir la société A2D et la MAF à concurrence de 90 %.
1.5.5. Sur l’absence de traitement anti-termites de la maison et du bâtiment annexe (point 3.2.34 du rapport d’expertise) :
L’expert judiciaire constate que le traitement anti-termites prévu par l’entreprise [A] Frères sur son devis et facturé dans sa situation n°1 n’a pas été mis en œuvre.
Il précise qu’il s’agit là d’une non-conformité contractuelle et d’un vice de construction, rappelant qu’il existait depuis 2007 une obligation de doter les constructions neuves d’un tel traitement sur tout le territoire du département de l’Ille-et-Vilaine, laquelle a été finalement levée en 2014.
Il considère que la responsabilité de l’entreprise [A] Frères, qui a omis de mettre le traitement, est engagée, ajoutant que la responsabilité du maître d’œuvre, qui n’a pas relevé cette omission dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, est secondairement engagée.
Il indique que le remède consiste dans le remboursement intégral de la prestation non réalisée, soit 1 588,63 euros HT.
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 126 à 128
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL [A] Frères, de la société MMA (son assureur) et de la MAF (assureur de A2D) au paiement de la somme de 1 900 euros TTC au titre de la reprise de cette non-façon, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. Ils sollicitent par ailleurs la fixation de cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
Ils fondent leur demande sur l’article 1231-1 du code civil, ainsi que sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
Ils soulignent que la responsabilité de la société A2D est également engagée dès lors que le maître d’œuvre a validé la facture de la société [A] Frères sans s’assurer de la pose du film anti-termites.
La société A2D et la MAF soutiennent qu’aucune condamnation solidaire n’est justifiée et recherchent subsidiairement la garantie intégrale de la société [A] Frères et de la MMA.
La société [A] Frères ne conteste pas cette non-façon, mais souligne que ce traitement n’est aujourd’hui plus obligatoire de sorte qu’il n’y a pas lieu de le mettre en œuvre. Elle soutient que la somme de 1 900 euros TTC, correspondant au coût facturé aux maîtres d’ouvrage pour ce traitement, doit être déduit du solde de son marché, sans qu’aucune condamnation ne puisse être prononcée à son encontre avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise et capitalisation des intérêts.
La société MMA Iard ne formule pas d’observation particulière s’agissant de ce désordre.
Cette non-façon engage tant la responsabilité contractuelle de la société [A] Frères (qui n’a pas mis en œuvre le traitement anti-termites qu’elle avait pourtant devisé puis facturé) que celle de la société A2D au titre d’un manquement dans sa mission de suivi des travaux (le maître d’œuvre ayant validé la situation n°1 de l’entreprise sans relever ce défaut d’exécution).
La faute de la société A2D ayant contribué à la survenance de l’entier dommage subi par les époux [M], elle doit être condamnée à le réparer in solidum avec l’entreprise [A] Frères, nonobstant la clause d’exclusion de solidarité insérée au contrat de maîtrise d’œuvre.
La garantie des assureurs MMA Iard et MAF est acquise pour les motifs précédemment énoncés.
En conséquence, les sociétés [A] Frères, MMA Iard et MAF sont condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 1 900 euros TTC au titre de la reprise de cette non-façon (correspondant au coût TTC de la prestation facturée par la société [A] Frères), avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
Au vu de la déclaration de créance produite, il y a par ailleurs lieu d’ordonner l’inscription de cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
S’agissant de la contribution à la dette, au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner in solidum les sociétés [A] Frères et MMA Iard à garantir la société A2D et la MAF à concurrence de 80 %.
1.5.6. Sur l’absence de calfeutrement (point 3.2.35 du rapport d’expertise) :
L’expert judiciaire constate la présence d’un trou sur la cloison de doublage en pied des goulottes PVC du tableau électrique, laquelle serait à l’origine de la présence de rongeur derrière les doublages depuis le garage.
Il précise qu’il s’agit là d’une malfaçon dans la mise en œuvre des ouvrages constituant une simple défectuosité, précisant que ce trou aurait dû faire l’objet d’un rebouchage au plâtre de la part de l’entreprise d’électricité préalablement à la pose de sa goulotte PVC ; il expose que la responsabilité de l’entreprise Electricité [Localité 40] est engagée en conséquence.
Il indique que le remède consiste à reboucher ce trou au plâtre et évalue le coût des travaux réparatoires, à partir des devis communiqués, à la somme totale de 56,08 euros HT, soit 67,30 euros TTC (après application d’une TVA de 20 %).
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 129 et 130
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum de la société Electricité [Localité 40] (liquidée amiablement et représentée par son mandataire ad hoc, Me [K] [L]), ainsi que d’AXA et/ou Areas Dommages (assureurs d’Electricité [Localité 40]) au paiement de la somme de 67,30 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
Ils fondent leur demande sur l’article 1231-1 du code civil.
La société Axa, assureur de la société Electricité [Localité 40] à la date d’ouverture du chantier, fait valoir qu’elle n’était plus l’assureur de cette dernière à la date de la réclamation, de sorte qu’elle ne peut être sollicitée qu’au titre de la garantie obligatoire, en sa seule qualité d’assureur décennal, ajoutant qu’elle ne saurait dès lors garantir ce désordre qui n’est susceptible de relever que de la seule garantie des vices intermédiaires.
La société Areas Dommages, assureur de la société Electricité [Localité 40] à la date de la réclamation, soutient à titre principal que le désordre génère une impropriété à destination compte tenu de la présence de rongeurs dans les doublages constitutive d’une cause d’insalubrité, de sorte que seule la garantie décennale de la société Axa a vocation à être mobilisée.
Elle fait subsidiairement valoir qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie stipulée dans sa police concernant les dommages subis par les travaux réalisés par son assurée.
Elle recherche à titre encore plus subsidiaire la garantie de ses codéfenderesses, dans la limite de la quote-part de responsabilité attribuée à son assurée, soit 98,40 %.
Il est renvoyé, pour le surplus des moyens développés par les époux [M] et la société Areas Dommages, à leurs moyens concernant les vices affectant la ventilation exposés ci-avant.
Ce désordre, apparu après réception, n’affecte pas la solidité ou la destination de l’ouvrage (dans la mesure où la présence de rongeurs, alléguée par les maîtres d’ouvrage, n’a pas été constatée et décrite dans son ampleur par l’expert, de sorte qu’aucune situation d’insalubrité n’apparaît caractérisée en l’état des pièces versées) ; il s’agit ainsi d’un désordre intermédiaire, pour lequel les constructeurs sont tenus d’une responsabilité pour faute prouvée.
L’existence d’une faute imputable à la société Electricité [Localité 40] est établie, cette dernière ayant commis une malfaçon en ne rebouchant pas le trou à la suite de la pose de sa goulotte.
La garantie de la société Axa n’est pas mobilisable en l’absence de caractère décennal du désordre.
S’agissant de la garantie de la société Areas Dommages, il convient d’observer que, contrairement à ce que soutiennent les époux [M], les conditions particulières de sa police, signées de la main de son assurée, renvoient expressément au fascicule de conditions générales qu’elle verse aux débats (à savoir le fascicule n°P654 BA) ; ces conditions générales sont opposables en conséquence.
Elles comportent, en leur page 9, à l’article 2.4, une clause rédigée en ces termes, s’agissant de la garantie responsabilité civile :
« 2.4 Ce que nous ne garantissons pas :
Outre les cas d’exclusions prévus au paragraphe 9.2, nous ne garantissons pas :
2.4.1 Pour l’ensemble des dommages :
a) Les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, (…) ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages. »
Il ressort des dispositions du code des assurances que, pour être valable, une clause d’exclusion de garantie doit être formelle (claire et ne laissant aucune place à l’interprétation, ce qui exclut de lui appliquer les dispositions des articles 1188 à 1192 du code civil relatifs à l’interprétation du contrat) et limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) au sens de l’article L113-1, et rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L112-4.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [M], la clause précitée revêt un caractère formel et limité, en ce qu’elle énonce sans ambiguïté ni nécessité d’interprétation que sont exclus les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré, tout en laissant demeurer dans le périmètre de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant ces ouvrages ou travaux. ; elle est par ailleurs formulée en caractères très apparents, en ce qu’elle est intégralement rédigée en caractères gras et située immédiatement sous l’intitulé « Ce que nous ne garantissons pas », également rédigé en caractère gras et dans un corps de police très visible.
Il convient enfin de rappeler que, d’une manière générale, sont valides les clauses prévues dans les contrats de responsabilité civile professionnelle ayant pour objet d’exclure de la garantie le coût de la reprise des ouvrages exécutés par l’assuré (Cass., Civ. 1re, 8 novembre 1999, n°96-14.391 et 96-14.681, Cass., Civ. 2e, 13 janvier 2005, n°03-20.355, Cass., Civ. 3e, 15 janvier 2013, n°11-27.145).
En conséquence, la clause d’exclusion de garantie litigieuse est applicable, de sorte que la garantie de la société Areas Dommages n’est pas mobilisable en l’espèce.
Il s’ensuit que la société Electricité [Localité 40] est seule tenue d’indemniser les maîtres d’ouvrage des conséquences de ce désordre.
Elle ne produit aucun élément de chiffrage alternatif de nature à remettre en cause le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire (à hauteur de 56,08 euros HT), qui sera dès lors retenu. Il convient, pour les motifs précédemment énoncés, d’appliquer à cette somme un taux de TVA réduit de 10 %, portant le coût des travaux réparatoires à la somme de 61,69 euros TTC.
En conséquence, la société Electricité [Localité 40], représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], est condamnée à payer aux époux [M] la somme de 61,69 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
1.5.7. Sur le défaut d’étanchéité et les moisissures sur les murs de la chambre d’ami contigüe à la salle de bain (point 3.2.41 du rapport d’expertise) :
L’expert judiciaire constate, lors de son premier accédit du 16 janvier 2015, un fort développement de moisissures sur la cloison de la chambre n°5 contigüe à la salle de bain au droit de la douche à l’italienne, précisant avoir pu mesurer un taux d’humidité à saturation sur cette paroi, également relevé lors de son second accédit du 13 octobre 2015. Il indique avoir procédé à l’ouverture de la cloison – détrempée et présentant un fort développement de moisissures – lors de la réunion technique du 17 novembre 2015, ce qui lui a permis de localiser une fuite d’eau entre le raccord du siphon du caniveau inox et le tuyau d’évacuation en partie horizontale.
Il expose que cette fuite d’eau est la conséquence d’un mauvais raccordement du caniveau inox de la douche à l’italienne sur le tuyau d’évacuation en attente du maçon, précisant qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre des ouvrages de nature à rendre impropres à leur destination la salle de bain et la chambre contigüe, imputable à l’entreprise Atelier Mengard ayant réalisé les ouvrages.
Il indique que le remède consiste à reprendre le raccordement litigieux en déposant le caniveau, ce qui nécessitera la reprise complète de la douche à l’italienne et de son étanchéité ; il évalue le coût des travaux réparatoires, à partir des devis communiqués, à la somme totale de 8 729,93 euros HT, soit 10 475,91 euros TTC (après application d’une TVA de 20 %).
Il précise que, conformément à sa demande lors des réunions d’expertise, les époux [M] ont procédé à la neutralisation de la prise électrique incorporée dans la cloison détrempée, suivant facture de la SARL Alarme Electricité Tropée en date du 20 novembre 2015, d’un montant de 85,20 euros TTC.
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 149 à 153
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum de la société Atelier Mengard et de son assureur MMA au paiement de la somme de 10 561,11 euros TTC au titre de la reprise de cette non-façon, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
Ils fondent leur demande sur l’article 1792 du code civil, ainsi que sur l’article L. 124-3 du code des assurances, faisant valoir que l’impropriété à destination est manifeste.
La société Atelier Mengard ne conteste pas la réalité du désordre ni son caractère décennal. Elle recherche la garantie intégrale de son assureur de responsabilité décennale, la société MMA Iard.
La société MMA Iard ne formule pas d’observation particulière s’agissant de ce désordre.
Ce désordre, qui n’a pas été réservé lors de la réception, engendre une impropriété à destination manifeste compte tenu de la prolifération de moisissures consécutive à la fuite d’eau localisée au droit du raccord entre le siphon du caniveau de la douche et le tuyau d’évacuation.
Il est imputable à la société Atelier Mengard ayant réalisé ces travaux, laquelle doit garantir les époux [M] sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La garantie de la société MMA Iard apparaît en outre due au titre de la police de responsabilité décennale souscrite par son assurée.
Les défenderesses ne produisent aucun élément de chiffrage alternatif de nature à remettre en cause le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire (à hauteur de 8 729,93 euros HT), qui sera dès lors retenu. Il convient, pour les motifs précédemment énoncés, d’appliquer à cette somme un taux de TVA réduit de 10 %, portant le coût des travaux réparatoires à la somme de 9 602,92 euros TTC.
Il convient d’y ajouter la somme de 85,20 euros TTC, correspondant à la dépense conservatoire exposée par les demandeurs, à la demande de l’expert judiciaire, pour la neutralisation de la prise électrique incorporée dans la cloison détrempée.
En conséquence, les sociétés Atelier Mengard et MMA Iard sont condamnés in solidum à payer aux époux [M] la somme de 9 688,12 euros TTC (soit 9 602,92 € + 85,20 €) au titre de la reprise de ce désordre, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
Il y a par ailleurs lieu de condamner la société MMA Iard à garantir intégralement la société Atelier Mengard, son assurée, de cette condamnation.
1.5.8. Sur la dégradation prématurée et la décoloration des joints blancs (points 3.2.42 et 3.2.48 à 3.2.50 du rapport d’expertise) :
L’expert judiciaire constate :
— Dans la salle de bain parentale, un léger encrassement des joints blancs entre les carreaux de carrelage d’un aspect bois blanc (point 3.2.42),
— Dans les « WC parents », la défaillance d’un joint de faïence vertical de teinte noire (point 3.2.48),
— Dans la salle de bain, les différentes chambres et le dressing, un léger encrassement des joints blancs entre les carreaux de carrelage d’un aspect bois blanc (point 3.2.49),
— Dans l’arrière-cuisine, une absence de joint entre le carrelage et l’huisserie en bois de la porte côté cuisine (point 3.2.50).
Il expose qu’il s’agit de défectuosités imputables à l’entreprise Atelier Mengard et évalue le coût des travaux réparatoires, à partir des devis communiqués, à la somme totale de 765,53 euros HT (133 € HT + 8,54 € HT + 618,24 € HT + 5,75 € HT), soit 918,64 euros TTC (après application d’une TVA de 20 %).
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 154 à 156 et 176 à 183
Les époux [M] sollicitent la condamnation de la société Atelier Mengard au paiement de la somme de 918,64 euros TTC au titre de la reprise de cette non-façon, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
La société Atelier Mengard ne conteste pas sa responsabilité et prend acte de la demande des époux [M].
La société Atelier Mengard, qui ne conteste ni le principe de sa responsabilité ni le chiffrage réalisé par l’expert, doit être condamnée à payer aux époux [M] la somme de 842,08 euros (après application du taux réduit de TVA de 10 % applicable en l’espèce, pour les motifs précédemment énoncés), avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement.
1.5.9. Sur le défaut d’étanchéité de la pergola (point 3.2.43 du rapport d’expertise) :
L’expert judiciaire constate, après avoir procédé à des essais d’arrosage lors de la réunion technique du 17 novembre 2015, une pénétration d’eau au droit de l’interstice entre l’habillage de la façade ouest de la maison et le profil de rive de la pergola, précisant qu’à cet aplomb est installée, sur la partie supérieure du profil de rive, la motorisation pour l’orientation des lames orientables. Il observe la présence abondante de joints mastics de teinte noire et translucide appliqués de façon non conforme aux règles de l’art au droit de cette motorisation ainsi que sur la partie sud de la jonction entre la pergola et la façade.
Il expose qu’il s’agit d’un défaut de conception du raccordement de la pergola sur les ouvrages contigus de la maison et d’une malfaçon dans la mise en œuvre des ouvrages, imputables principalement à l’entreprise [C], qui a mis en œuvre les ouvrages, et secondairement à la société A2D qui aurait dû s’enquérir de la conception du raccordement de la pergola sur les ouvrages contigus de la maison et qui, bien qu’ayant émis des remarques dans ses comptes rendus de chantier sur l’étanchéité et les habillages de la pergola, a accepté un avancement à hauteur de 95 % de ce poste alors qu’il lui appartenait de faire une retenue significative sur la situation de l’entreprise [C] afin qu’elle intervienne pour reprendre son ouvrage.
Il indique que le remède consiste dans la reprise complète des ouvrages jonction entre la pergola et la façade de la maison, afin de garantir l’étanchéité du raccordement, et évalue le coût des travaux réparatoires, à partir des devis communiqués, à la somme totale de 2 343 euros HT, soit 2 811,60 euros TTC (après application d’une TVA de 20 %), somme qu’il propose d’imputer à la société [C] à hauteur de 80 % et à la société A2D à hauteur de 20 %.
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 157 à 163
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum de société [C] et de la MAF (assureur de A2D) au paiement de la somme 2 811,60 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. Ils sollicitent par ailleurs la fixation de cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
Ils fondent leur demande sur l’article 1231-1 du code civil, ainsi que sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
Ils soulignent que la responsabilité contractuelle de la société A2D est engagée puisqu’il lui appartenait d’emblée de prévoir un raccordement adéquat entre la maison et la pergola, puis, en présence de malfaçons d’exécution, exiger des correctifs de la société [C] et pratiquer des retenues sur ses situations de travaux pour que des correctifs soient exécutés avant la réception des travaux. Ils réfutent avoir accepté un « produit préfabriqué » non prévu initialement sans consultation de l’architecte. Ils font enfin valoir que ce désordre a bien fait l’objet d’une réserve lors de la réception.
La société A2D et la MAF concluent au rejet de cette demande, faisant valoir que, alors que la pergola initialement prévue était une pergola construite fixe, non étanche et servant seulement d’ombrières, les maîtres d’ouvrage ont accepté la proposition du menuisier aluminium de poser un produit préfabriqué, sans consulter la société A2D et sans que cette dernière n’ait eu le temps de vérifier la qualité de produit proposé. Elles en concluent que la responsabilité en incombe intégralement à la société [C], seule en faute dans la conception et l’exécution de l’ouvrage.
Elles soutiennent qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir dans la mesure où la solidarité ne se présume pas et recherchent subsidiairement la garantie intégrale de la société [C]. Elles soulignent qu’en tout état de cause la part de responsabilité de la société A2D ne saurait être supérieure à 10 %.
La société [C] rappelle que la réception sans réserve couvre les vices apparents des ouvrages et exclut ultérieurement toute responsabilité contractuelle du constructeur, de sorte que la demande formée à son encontre par les époux [M] ne saurait prospérer. Elle fait subsidiairement valoir qu’elle est fondée à rechercher la garantie intégrale de la MAF, assureur de la société A2D, compte tenu des griefs retenus par l’expert à l’encontre de la maîtrise d’œuvre.
Contrairement à ce que soutient la société [C], le défaut d’étanchéité de la pergola a bien fait l’objet d’une réserve émise lors de la réception, consignée dans le procès-verbal afférent à cette entreprise en ces termes : « Faire les finitions de la pose de la pergola : habillage divers, reprise d’alignement du capotage inachevé, pose de caches vis, raccords d’étanchéité côté maison, etc. ».
S’agissant d’un désordre réservé à la réception et non repris, la responsabilité contractuelle de la société [C], débitrice d’une obligation de résultant envers les maîtres d’ouvrage, est engagée.
La responsabilité contractuelle de la société A2D apparaît également engagée dès lors qu’elle ne démontre aucunement que les maîtres d’ouvrage ont accepté la pose d’un ouvrage différent de celui initialement prévu et qu’il lui appartenait de s’enquérir, ainsi que le souligne l’expert, de la conception du raccordement de la pergola sur les ouvrages contigus de la maison et de procéder à une retenue plus conséquente sur la situation de l’entreprise [C] afin de la déterminer à reprendre son ouvrage, dès lors qu’elle avait relevé au cours du chantier un défaut d’étanchéité au droit de ce raccordement.
La MAF ne conteste pas le principe de sa garantie qui apparaît acquise.
Les défenderesses ne produisent aucun élément de chiffrage alternatif de nature à remettre en cause le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire (à hauteur de 2 343 euros HT), qui sera dès lors retenu. Il convient, pour les motifs précédemment énoncés, d’appliquer à cette somme un taux de TVA réduit de 10 %, portant le coût des travaux réparatoires à la somme de 2 577,30 euros TTC.
Il n’y a pas lieu d’écarter la clause d’exclusion de responsabilité solidaire insérée au contrat de maîtrise d’œuvre, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés lors de l’examen des vices affectant les peintures Marbro-[Localité 38], étant observé que l’existence d’une faute lourde imputable à la société A2D n’est pas davantage démontrée, ni même alléguée, s’agissant du présent désordre.
Au regard des fautes respectives de chacune des parties, il y a lieu de faire application du partage de responsabilité préconisé par l’expert, à savoir 80 % pour la société [C] et 20 % pour la société A2D.
Par conséquent, il convient de condamner, au titre de la reprise de ce désordre, la société [C] à payer à payer aux époux [M] la somme de 80 % de 2 577,30 euros TTC, soit 2 061,84 euros TTC, ainsi que de condamner la MAF, assureur de la société A2D, à leur payer la somme de 20 % de 2 577,30 euros TTC, soit la somme de 515,46 euros TTC, avec indexation de ces sommes sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
Au vu de la déclaration de créance produite, il y a par ailleurs lieu d’ordonner l’inscription de cette dernière somme de 515,46 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
1.5.10. Sur les vices esthétiques et défauts sur la porte d’entrée (point 3.2.44 du rapport d’expertise) :
L’expert judiciaire expose que :
— la bande miroir décorative en partie haute de la porte d’entrée n’est plus présente ;
— le parement extérieur est également complètement décollé de l’âme de la porte ;
— aux droits des fixations du bâton de maréchal sur le montant vertical de la porte, les percements de fixation ont été réalisés beaucoup trop grands, des trous étant visibles ;
— sur l’ensemble vitré à proximité du haut de la port, les jeux des parcloses n’ont pas été ajustés correctement laissant des vides irréguliers et inesthétiques ;
— les époux [M] font état d’un dysfonctionnement de la serrure à rouleaux à chaque changement important de température extérieure de sorte qu’il faut procéder à son réglage ;
— à chaque fermeture, la porte claque et provoque la mise en vibration de l’ensemble menuisé.
Il indique que les malfaçons et désordres ainsi constatés sont de simples défectuosités, pour partie réservés lors de la réception, imputables à l’entreprise [C] qui a mis en œuvre les ouvrages.
Il précise que le remède consiste dans le remplacement de la porte d’entrée, des parcloses et de la serrure, et évalue le coût des travaux réparatoires, à partir des devis communiqués, à la somme totale de 8 405,13 euros HT, soit 10 086,16 euros TTC (après application d’une TVA de 20 %).
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 164 à 168
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum de société [C] et de la MAF (assureur de A2D) au paiement de la somme 10 214,53 euros TTC au titre de la reprise de ces désordres, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. Ils sollicitent par ailleurs la fixation de cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
Ils fondent leur demande sur l’article 1231-1 du code civil.
Ils soulignent que la responsabilité contractuelle de la société A2D est engagée au titre d’un mauvais suivi technique et financier, étant précisé que la situation de l’entreprise [C] intégrant la porte a fait l’objet d’une validation sans réserve par l’architecte et donc d’un paiement alors même que la nécessité de remplacer la porte d’entrée a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. Ils soutiennent que la société [C] n’est pas fondée à contester le chiffrage réalisé par l’expert alors qu’elle n’a produit aucun devis de remplacement au cours des opérations d’expertise.
La société A2D et la MAF concluent au rejet de cette demande, faisant valoir que l’expert retient dans son rapport la seule responsabilité de la société [C].
Elles soutiennent qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir dans la mesure où la solidarité ne se présume pas et recherchent subsidiairement la garantie intégrale de la société [C].
La société [C] fait valoir que le chiffrage retenu par l’expert est manifestement excessif, rappelant qu’elle a facturé la fourniture et la pose d’entrée pour un montant de 2 365 euros HT.
Ces différents désordres doivent être considérés comme ayant été réservés lors de la réception, compte tenu des réserves formulées dans le procès-verbal de la société [C] en ces termes : « Faire la pose de la poignée de la porte d’entrée » et « Changer la porte d’entrée ».
Ces désordres réservés et non repris engagent la responsabilité contractuelle de la société [C], tant au titre d’un manquement à son obligation de résultat, que d’une exécution fautive au regard des nombreuses malfaçons relevées par l’expert.
La responsabilité contractuelle de la société A2D apparaît également engagée au titre d’un défaut de suivi technique et financier, le maître d’œuvre ayant intégralement validé la situation de la société [C] alors que la survenance de ces désordres aurait dû la conduire à opérer une retenue jusqu’à la levée des réserves.
La MAF ne conteste pas le principe de sa garantie qui apparaît acquise.
Les défenderesses ne produisent aucun élément de chiffrage alternatif de nature à remettre en cause le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire (à hauteur de 8 405,13 euros HT), qui sera dès lors retenu, étant observé que la société [C] ne produit aucune pièce de nature à démonter le caractère excessif de ce chiffrage, qui ne saurait ressortir du seul coût de la prestation qu’elle avait initialement facturée aux maîtres d’ouvrage. Il convient, pour les motifs précédemment énoncés, d’appliquer à cette somme un taux de TVA réduit de 10 %, portant le coût des travaux réparatoires à la somme de 9 245,64 euros TTC.
Il n’y a pas lieu d’écarter la clause d’exclusion de responsabilité solidaire insérée au contrat de maîtrise d’œuvre, étant observé que l’existence d’une faute lourde imputable à la société A2D n’est en l’espèce pas davantage démontrée, ni même alléguée.
Au regard des fautes respectives de chacune des parties, il y a lieu d’opérer le partage de responsabilité suivant : 90 % pour la société [C] et 10 % pour la société A2D.
Par conséquent, il convient de condamner, au titre de la reprise de ce désordre, la société [C] à payer à payer aux époux [M] la somme de 90 % de 9 245,64 euros TTC, soit 8 321,08 euros TTC, ainsi que de condamner la MAF, assureur de la société A2D, à leur payer la somme de 10 % de 9 245,64 euros TTC, soit la somme de 924,56 euros TTC, avec indexation de ces sommes sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
Au vu de la déclaration de créance produite, il y a par ailleurs lieu d’ordonner l’inscription de cette dernière somme de 924,56 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
1.5.11. Sur la reprise du placo et des peintures à la suite de fuites à partir d’une menuiserie (point 3.2.45 du rapport d’expertise) :
Reprenant les allégations des maîtres d’ouvrage concernant une dégradation de la peinture sur le mur sud de la chambre n°4 sous l’angle droit de la menuiserie extérieure, l’expert indique que, lors de ses constatations, le parement en plaque de plâtre du doublage était sec, seule la peinture murale étant dégradée.
Il indique qu’il s’agit d’une simple défectuosité due à une malfaçon dans la mise en œuvre de la menuiserie extérieure qui s’est avérée fuyarde, qu’il impute intégralement à la société [C], qui est intervenue pour stopper cette pénétration d’eau et réparer la menuiserie sans pour autant commander les travaux de remise en état du mur de la chambre.
Il indique que le remède consiste à reprendre complètement le mur sinistré en peinture et évalue le coût des travaux réparatoires, à partir des devis communiqués, à la somme totale de 440 euros HT, soit 528 euros TTC (après application d’une TVA de 20 %), frais de maîtrise d’œuvre inclus.
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 169 à 171
Les époux [M] sollicitent la condamnation de la société [C] au paiement de la somme de 528 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
Ils fondent leur demande sur l’article 1792 du code civil à titre principal et sur l’article 1231-1 du même code à titre subsidiaire.
La société [C] ne conteste pas la matérialité du désordre ni le principe de sa responsabilité.
Ce désordre ne revêt aucune nature décennale, aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination n’étant démontrée ni même alléguée ; aucune condamnation ne saurait dès lors intervenir sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société [C], qui ne conteste ni le principe de l’engagement de sa responsabilité contractuelle ni le chiffrage réalisé par l’expert, doit être condamnée, sur le fondement de l’article 1382 du code civil (devenue 1231-1) à payer aux époux [M] la somme de 484 euros (après application du taux réduit de TVA de 10 % applicable en l’espèce, pour les motifs précédemment énoncés), avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement.
1.5.12. Sur les défauts esthétiques sur le portillon d’entrée (point 3.2.47 du rapport d’expertise) :
L’expert judiciaire constate un trou d’un ancien percement rebouché au mastic sous la plaque noire du cylindre européen, de part et d’autre du montant vertical de la porte. Il précise que des trous sont également visibles sur ce même montant au droit des fixation de la poignée de tirage. Il observe par ailleurs que le percement pour la fixation de la gâche électrique sur le montant du dormant en aluminium laqué n’a pas été correctement réalisé et laisse apparaître un trou béant. Il relève enfin que la charnière haute du portillon est mal fixée sur le poteau en maçonnerie.
Il indique qu’il s’agit de malfaçons constituant de simples défectuosités, qu’il impute à l’entreprise [C].
Il précise que le remède consiste soit dans le remplacement intégral du portillon, soit dans la pose de nouvelles poignées de tirage de dimensions plus larges afin de recouvrir les différents trous dans le montant vertical actuellement visible, et évalue le coût des travaux réparatoires, à partir des devis communiqués, à la somme totale de 1 795,37 euros HT, soit 2 154,44 euros TTC (après application d’une TVA de 20 %).
— Rapport d’expertise judiciaire, p. 173 à 176
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum de société [C] et de la MAF (assureur de A2D) au paiement de la somme 2 154,44 euros TTC au titre de la reprise de ces désordres, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir. Ils sollicitent par ailleurs la fixation de cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
Ils fondent leur demande sur l’article 1231-1 du code civil.
Ils font valoir que si la responsabilité de la société [C] est engagée au titre d’un défaut de suivi, la responsabilité de la société A2D est également engagée au titre d’un défaut de suivi.
La société A2D et la MAF concluent au rejet de cette demande, faisant valoir que l’expert retient dans son rapport la seule responsabilité de la société [C].
Elles soutiennent qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir dans la mesure où la solidarité ne se présume pas et recherchent subsidiairement la garantie intégrale de la société [C].
La société [C] ne formule aucune observation s’agissant de ce désordre.
Aucune réserve n’a été émise lors de la réception concernant les défauts esthétiques affectant le portillon d’entrée, seules des réserves concernant la porte d’entrée et la porte du cabanon ayant été formulées dans le procès-verbal de réception de la société [C].
La réception sans réserve a produit un effet de purge, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société [C] ne peut pas être recherchée.
Aucune faute n’apparaît par ailleurs imputable au maître d’œuvre, la société A2D, s’agissant de défauts d’exécution ponctuels.
Cette demande est rejetée en conséquence.
2. Sur les préjudices consécutifs :
Les époux [M] demandent la condamnation in solidum des sociétés MAF, [A] Frères, Mengard, MMA Iard, Electricité [Localité 40], représentée par son mandataire ad hoc Me [K] [L], Areas, Axa et [C] à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices consécutifs aux désordres :
— 20 800 euros TTC au titre du relogement pendant la durée du chantier, outre le transfert des abonnements ;
— 15 447,36 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de réaménagement ;
— 1 076,60 euros TTC au titre des frais de débouchages ;
— 3 629,40 euros TTC au titre des travaux d’enrobé de la cour ;
— 1 503 euros TTC au titre de la location Homebox ;
— 4 000 euros TTC au titre des soucis et tracas subis du fait des désordres depuis le mois de septembre 2013 ;
— 2 000 euros TTC au titre des soucis et tracas et troubles dans les conditions d’existence pendant la durée du chantier.
Ils sollicitent par ailleurs la fixation des mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D, à l’exception des frais de débouchage et des travaux d’enrobé de la cour pour lesquels il sollicite la fixation des sommes suivantes :
— 786,60 euros TTC au titre des frais de débouchages ;
— 7 946,40 euros TTC au titre des travaux d’enrobé de la cour ;
Ils demandent enfin la condamnation in solidum des sociétés Mengard et MMA Iard à leur payer une indemnité de 201,23 euros TTC/mois de janvier 2015 jusqu’au jugement à intervenir au titre de l’impossibilité d’utiliser la salle de bain enfants et la chambre d’ami contigüe.
Les époux [M] font valoir que l’expert a estimé la durée du chantier afférent aux travaux de reprise à neuf mois, au cours desquels ils devront exposer des frais de relogement estimé à 20 800 euros pour un logement de dimension et de taille équivalente, en ce compris le transfert des abonnements aux concessionnaires.
Ils ajoutent que l’expert a également retenu le coût d’un déménagement, d’un garde-meubles et d’un réaménagement pour la somme de 15 447,36 euros TTC et mentionne encore le montant des factures de débouchage de réseaux qu’ils ont payées pour un montant de 1 072,60 euros TTC. Ils exposent qu’ils ont dû par ailleurs financer la location d’un entrepôt pour stocker leurs effets personnels compte-tenu de l’indisponibilité du bâtiment annexe, à hauteur de 1 503 euros TTC. Ils exposent avoir en outre dû effectuer, à leurs frais avancés, des travaux d’enrobé dans la cour, d’un montant de 3 629,40 euros TTC, afin de permettre à Mme [M] de circuler en fauteuil roulant. Ils ajoutent qu’ils sont fondés à obtenir indemnisation des troubles et tracas qu’ils ont subi du fait des désordres depuis le mois de septembre 2013 (bouchages chroniques des réseaux, odeurs nauséabondes, insuffisance voire absence totale de ventilation, impossibilité d’utiliser le cabanon…), outre des troubles et tracas dans leurs conditions d’existence qu’ils subiront durant le chantier de réparation qui nécessitera des changements dans leurs habitudes de vie et leurs trajets.
Ils font enfin valoir qu’ils sont bien fondés à solliciter l’octroi d’une indemnité mensuelle de 201,23 euros TTC au titre de l’impossibilité d’utiliser la salle de bain enfants et la chambre d’ami qui lui est contigüe, résultant des désordres d’humidité et de moisissures affectant le mur séparant ces deux pièces et relevant de la responsabilité de la société Mengard et de la garantie de son assureur MMA.
Il y a lieu d’examiner séparément les différents postes de préjudice allégués.
2.1. Sur les frais de relogement, de déménagement et de rebouchage (consécutifs aux vices affectant les réseaux) :
L’expert judiciaire indique, en pages 90 et 91 de son rapport, s’agissant des préjudices résultant des seuls vices affectant les réseaux (point 3.2.12 du rapport d’expertise) que :
« La durée des travaux réparatoires est estimée à 9 mois. Ils rendront inhabitable la maison de Monsieur et Madame [M] les obligeants à se reloger dans un bien équivalent.
Dans son dire du 27 mars 2017, Maître [X] m’a transmis une attestation de la valeur locative de la maison de Monsieur et Madame [M] établie par l’office notarial DU GUESCLIN à [Localité 41] à une somme entre 2.000 € et 2.200 € par mois. En outre, dans son dire du 4 avril 2017, Maître [X] m’a transmis une proposition de location pour une maison susceptible d’accueillir la famille [M] établie par la société BLOT IMMOBILIER pour une somme de 2.200 € par mois.
Il faut également rajouter les différents frais de transfert d’abonnements auprès des concessionnaires que j’estime à 1.000 € TTC.
Ceci étant observé, sous l’appréciation souveraine du Tribunal, j’estime le coût du relogement à 20 800 € TTC.
En outre, il faut rajouter les frais de déménagement du mobilier et de réaménagement qui ont été chiffrés sur le devis de l’entreprise [S], transmis dans le dire de Maître [X] du 21 février 2017. Le montant de ces prestations compris garde-meubles est donc arrêté à 12 872,80 € HT, soit 15 447,36 € TTC (TVA 20 %).
Enfin, il y a lieu de prendre en compte les 4 factures de la société 35 ASSAINISSEMENT pour le débouchage et le curage de l’ensemble du réseau des eaux usées aux dates suivantes :
— le 3/11/2013 (facture du 30/11/2013 d’un montant de 192,60 € TTC),
— le 17/03/2014 (facture du 28/03/2014 d’un montant de 198,00 € TTC),
— le 6/06/2014 (facture du 27/06/2014 d’un montant de 198,00 € TTC),
— le 22/12/2014 (facture du 31/12/2014 d’un montant de 198,00 € TTC)
Soit un montant de 786,60 € TTC (TVA 20 %). »
Les sociétés Mengard, Areas, Axa et [C] concluent principalement au rejet des demandes formées à leur encontre au titre des préjudices consécutifs, faisant notamment valoir qu’il appartient aux époux [M] de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et les désordres qui leur sont imputables ou relèvent de leur garantie.
La société A2D et la MAF s’en rapportent à justice concernant le montant des indemnités à allouer aux demandeurs.
Elles font toutefois valoir qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir à leur encontre, demandant à voir limiter la part de responsabilité de la société A2D à 10 % et recherchent subsidiairement la garantie des sociétés [A] Frères et MMA à hauteur de 90 %.
La société [A] Frères fait valoir qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au titre des frais de relogement et de déménagement, dès lors que ces derniers dépendent de la nature des travaux de reprise des dommages matériels dont elle conteste le chiffrage et pour lesquelles elle sollicite une nouvelle expertise judiciaire.
S’agissant des frais de débouchage, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La MAF ne formule pas d’observations s’agissant de ces postes de préjudice.
Il convient d’observer que l’expert retient ces préjudices immatériels comme résultant des seuls vices affectant les réseaux d’eaux usées, exclusivement imputables aux sociétés [A] Frères et A2D.
Il n’apparaît en revanche pas démontré que ces préjudices aient résulté des désordres imputables aux sociétés Mengard, [C] et Electricité [Localité 40].
Dès lors, les entreprises Mengard, [C] et Electricité [Localité 40], ainsi que les assureurs Axa et Areas (assureurs de la société Electricité [Localité 40]) ne sauraient devoir indemniser les maîtres d’ouvrage de ces préjudices ; les demandes formées à leur encontre au titre de ces frais sont rejetées en conséquence.
Les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause les montants chiffrés par l’expert judiciaire, qui seront retenus en conséquence.
Les sociétés [A] Frères, MAF et MMA Iard, tenues in solidum d’indemniser les maîtres d’ouvrage du coût des travaux de reprise sur le fondement de l’article 1792 du code civil, doivent être condamnées in solidum à payer aux époux [M] les sommes suivantes :
— 20 800 euros TTC au titre de leurs frais de relogement (frais de transfert d’abonnement inclus) ;
— 15 447,36 euros TTC au titre de leurs frais de déménagement et de réaménagement.
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner l’inscription de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
Il y a lieu de répartir la charge définitive de la dette dans les mêmes proportions que celles retenues s’agissant du coût des travaux de reprise ; en conséquence, la société [A] Frères et la société MMA Iard sont condamnées in solidum à garantir la société A2D et la MAF de cette condamnation dans la limite de 90 %.
S’agissant des frais de débouchage et de curage des réseaux d’eaux usées, les époux [M] justifient avoir exposé, outre la somme de 786,60 euros TTC retenue par l’expert (correspondant aux factures établies par la société 35 Assainissement les 30 novembre 2013, 28 mars 2014, 27 juin 2014 et 31 décembre 2014), des frais supplémentaires à hauteur de 132 euros TTC (facture 35 Assainissement du 31 mars 2020) et 154 euros TTC (facture Bretagne Canalisations du 7 décembre 2022) pour le débouchage des réseaux, portant ce poste de préjudice à la somme totale de 1 072,60 euros, au paiement de laquelle les sociétés [A] Frères, MMA Iard et MAF doivent être condamnées in solidum.
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D, dans la limite de la somme mentionnée dans le dispositif des dernières écritures des demandeurs, soit 786,60 euros TTC.
Il y a lieu de répartir la charge définitive de la dette dans les mêmes proportions que celles retenues s’agissant du coût des travaux de reprise ; en conséquence, les sociétés [A] Frères et MAF sont condamnées in solidum à garantir la société A2D et la MAF de ces condamnations dans la limite de 90 %.
2.2. Sur les travaux d’enrobé de cour :
Les sociétés A2D, MAF, [A] Frères et Mengard font valoir que les demandeurs ne produisent aucune facture de nature à justifier de la réalité de cette dépense.
Les sociétés Areas Dommages, Axa et [C] soutiennent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et les désordres pour lesquels leur responsabilité ou leur garantie est engagée.
La société MMA Iard ne formule aucune observation s’agissant de ce poste de préjudice.
Si les époux [M] produisent au soutien de leur demande une facture établie par la société SOTRAV le 30 septembre 2016, pour un montant de 3 629,40 euros TTC, correspondant à des travaux de « mise à la cote regards AEP et FT y compris tampon fonte sur AEP » et d’enrobé avant le portail et dans la cour, ils ne précisent aucunement de quel désordre procède le préjudice consécutif qu’ils allèguent, étant encore observé que ce préjudice n’est à aucun moment évoqué par l’expert judiciaire dans son rapport.
Dans ces conditions, ils ne sauraient valablement réclamer la condamnation des défendeurs à l’indemniser du coût des travaux réalisés par la société SOTRAV ; cette demande est rejetée en conséquence.
2.3. Sur les frais de location Homebox (consécutifs aux vices affectant le cabanon) :
L’expert judiciaire indique, en page 106 de son rapport, s’agissant des préjudices résultant des seuls vices affectant le bâtiment annexe dit « cabanon » (point 3.2.18) :
« Etant donné l’impossibilité de stocker du matériel et des équipements dans le cabanon à cause de l’humidité permanente et souhaitant retrouver la jouissance de leurs garages pour les véhicules, Monsieur et Madame [M] ont dû louer un box auprès de la société HOMEBOX. Dans son dire du 4 avril 2017, Maître [X] m’a communiqué le contrat de location en date du 19 décembre 2016 ainsi que les factures reçues par Monsieur et Madame [M]. Le coût de la location mensuelle est d’un montant de 179 € TTC par mois auquel il faut rajouter la facture initiale couvrant le mois de janvier 2017 d’un montant de 250,41 € TTC.
A fin mars 2017, sous réserve de production de l’ensemble des factures, le montant de cette location de box s’élève à 2.757,41 € TTC. »
L’expert propose d’imputer ces sommes, suivant les imputabilités techniques évoquées précédemment, à 80 % à la société [A] Frères et à 20 % à la société A2D.
La société A2D et la MAF s’en rapportent à justice concernant le montant de l’indemnité à allouer aux demandeurs.
Elles font toutefois valoir qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir à leur encontre, demandent à voir limiter la part de responsabilité de la société A2D à 20 % et recherchent subsidiairement la garantie des sociétés [A] Frères et MMA à hauteur de 90 %.
La société [A] Frères s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Les sociétés Mengard, Areas, Axa et [C] concluent principalement au rejet des demandes formées à leur encontre au titre des préjudices consécutifs, faisant notamment valoir qu’il appartient aux époux [M] de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et les désordres qui leur sont imputables ou relèvent de leur garantie.
La MAF ne formule pas d’observations s’agissant de ce poste de préjudice.
Il convient d’observer que l’expert retient ce préjudice immatériel comme résultant des seuls vices affectant le cabanon, exclusivement imputables aux sociétés [A] Frères et A2D.
Il n’apparaît en revanche pas démontré que ces préjudices aient résulté des désordres imputables aux sociétés Mengard, [C] et Electricité [Localité 40].
Dès lors, les entreprises Mengard, [C] et Electricité [Localité 40], ainsi que les assureurs Axa et Areas (assureurs de la société Electricité [Localité 40]) ne sauraient devoir indemniser les maîtres d’ouvrage de ce préjudice ; la demande formée à leur encontre au titre de ces frais de location de box est rejetée en conséquence.
Les époux [M] ne justifient avoir exposé des frais de location auprès de la société Homebox qu’à hauteur de la somme de 608,41 euros TTC (par la production d’une facture du 19 décembre 2016 portant sur un montant 250,41 euros TTC et deux factures des 1er février 2017 et 1er mars 2017 portant chacune sur un montant de 179 euros TTC).
Les sociétés [A] Frères, MAF et MMA Iard, tenues in solidum d’indemniser les maîtres d’ouvrage du coût des travaux de reprise sur le fondement de l’article 1792 du code civil, doivent être condamnées in solidum aux époux [M] cette somme de 608,41 euros TTC.
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
Il y a lieu de répartir la charge définitive de la dette dans les mêmes proportions que celles retenues s’agissant du coût des travaux de reprise ; en conséquence, la société [A] Frères est condamnée à garantir la société A2D et la MAF de cette condamnation dans la limite de 80 %.
2.4. Sur les soucis et tracas (du fait des désordres et des travaux de reprise) :
L’expert judiciaire indique, en conclusion de son rapport (p. 183), que :
« Dans son dire du 20 septembre 2017, Maître [X] sollicite une indemnité de 2.000 € au titre du trouble de jouissance précité (NB : soit le trouble de jouissance subi pendant l’exécution des travaux de reprise). Sous réserve de l’appréciation souveraine du Tribunal, ce montant me paraît raisonnable.
En outre, Monsieur et Madame [M] subissent depuis leur emménagement dans leur maison, en juillet 2013, des troubles de jouissance liés aux désordres traités ci-devant notamment les bouchages chroniques des réseaux, les odeurs, le déficit de ventilation et la possibilité d’utiliser le garage et le cabanon.
Dans son dire du 20 septembre 2017, Maître [X] sollicite une indemnité de 4.000 € au titre du trouble de jouissance précité. Sous réserve de l’appréciation souveraine du Tribunal, ce montant me paraît raisonnable. »
La société A2D, la MAF et la société Mengard s’en rapportent à justice sur le montant de l’indemnité à allouer aux demandeurs.
Elles font toutefois valoir qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir à leur encontre, demandent à voir limiter la part de responsabilité de la société A2D à 20 % et recherchent subsidiairement la garantie des sociétés [A] Frères et MMA à hauteur de 90 %.
La société [A] Frères s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la somme de 4 000 euros sollicitée au titre des soucis et tracas subis par les demandeurs du fait des désordres mais fait valoir que les époux [M] ne sauraient valablement solliciter l’allocation d’une somme de 2 000 euros au titre des soucis et tracas qu’ils subiront pendant la durée du chantier de réparation, dans la mesure où cette demande fait double emploi avec la réclamation formulée au titre des pénalités de retard.
La société MMA Iard ne formule pas d’observation s’agissant de ce poste de préjudice. Elle recherche subsidiairement la garantie intégrale des sociétés MAF, A2D, Electricité [Localité 40], Axa et Areas Dommages.
La société Areas Dommages soutient que le préjudice allégué ne présente aucun lien de causalité avec les désordres imputés à son assurée, la société Electricité [Localité 40], affirmant que ce préjudice est intégralement consécutif aux désordres engendrés par les travaux mis en œuvre par la société [A] Frères.
Elle fait subsidiairement valoir qu’elle est fondée à rechercher la garantie intégrale de ses codéfenderesses à hauteur de 98,60 %.
La société Axa soutient à titre principal que seule la garantie de la société Areas Dommages, assureur de la société Electricité [Localité 40] à la date de la réclamation, est mobilisable s’agissant des préjudices consécutifs ; elle observe en tant que de besoin qu’il revient aux demandeurs de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et les désordres imputables à son assurée.
Elle fait subsidiairement valoir qu’elle est fondée à rechercher la garantie intégrale de ses codéfenderesses.
La société [C] affirme que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et les désordres qui lui sont imputables.
Elle fait subsidiairement valoir qu’elle est bien fondée à rechercher la garantie des sociétés MAF, [A] Frères, MMA Iard, Mengard, C2R Façades et Areas à la garantir dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 96,35 %, dès lors que les travaux de reprise qui lui sont imputés par l’expert s’élèvent à la somme de 18 061,80 euros TTC (sur un total de travaux réparatoires chiffrés à 494 792,18 euros), soit une part de responsabilité de l’ordre de 3,65 %.
Les époux [M] ont subi un préjudice de jouissance à raison des désordres affectant leur immeuble depuis le mois de septembre 2013 ; les troubles et tracas subis par les demandeurs (bouchages chroniques des réseaux, odeurs nauséabondes, insuffisance voire absence totale de ventilation, impossibilité d’utiliser le cabanon) sont imputables tant aux sociétés [A] Frères (responsable des désordres affectant les réseaux d’eaux usées et le cabanon) et Electricité [Localité 40] (responsable des désordres affectant la ventilation), qu’au maître d’œuvre, la société A2D (dont la responsabilité est engagée s’agissant de l’ensemble des désordres précités), lesquelles ont toutes contribué de manière indissociable à la survenance de ce préjudice.
Ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation aux époux [M] d’une somme de 4 000 euros, au paiement de laquelle les sociétés Electricité [Localité 40] (représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL [L] et associés), Areas Dommages (assureur de la société Electricité [Localité 40] à la date de la réclamation), [A] Frères, MMA (assureur de la société [A] Frères) et MAF (assureur de la société A2D) doivent être condamnées in solidum.
Les époux [M] subiront par ailleurs un nécessaire trouble dans leurs conditions d’existence pendant la durée des travaux de reprise, estimée à neuf mois par l’expert judiciaire, distinct des frais de relogement et de déménagement qu’ils devront exposer, dès lors qu’ils seront contraints de quitter leur maison pour s’établir temporairement dans un nouveau logement.
Compte tenu de l’ampleur des désordres qui leur sont imputables, et de la nature des travaux qui s’imposent pour les reprendre, les sociétés [A] Frères, Electricité [Localité 40] et A2D doivent être tenues pour responsables de ce préjudice.
Ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation aux époux [M] d’une somme de 2 000 euros, au paiement de laquelle les sociétés Electricité [Localité 40] (représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL [L] et associés), Areas Dommages (assureur de la société Electricité [Localité 40] à la date de la réclamation), [A] Frères, MMA (assureur de la société [A] Frères) et MAF (assureur de la société A2D) doivent être condamnées in solidum.
S’agissant de la contribution à la dette, compte tenu des condamnations intervenues en principal s’agissant des travaux de reprise, il y a lieu :
— de condamner in solidum les sociétés Electricité [Localité 40] et Areas Dommages à garantir la société MMA Iard de ces deux condamnations dans la limite de 5 %,
— de condamner in solidum les sociétés [A] Frères et MMA Iard à garantir la société Areas Dommages et la MAF de ces deux condamnations dans la limite de 79 %,
— de condamner la MAF à garantir les sociétés MMA Iard et la société Areas Dommages de ces deux condamnations dans la limite de 16 %.
Il y a enfin lieu d’ordonner l’inscription de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
2.5. Sur le préjudice de jouissance afférent à la salle de bain enfants et la chambre d’amis contigüe :
L’expert judiciaire expose, en pages 152 et 153 de son rapport, s’agissant du préjudice résultant du défaut d’étanchéité et des moisissures sur les murs de la chambre d’amis contigüe à la salle de bain (point 3.2.41), que :
« (…) la douche de la salle de bain Enfants est inutilisable depuis mes premiers constats effectués lors de l’accédit du 16 janvier 2015. Quant à l’occupation de la pièce adjacente, celle-ci a été fortement impactée. Pour l’estimation de la perte de jouissance, je retiens le calcul d’indemnité proposé dans le dire du 20 septembre 2017 de Maître [X], à savoir la valeur locative de la maison au prorata des pièces concernées telles qu’elles ressortent du dossier de permis de construire, soit :
[(9,15 m²+10,70 m²)/207.15m²] x 2 100 € = 201,23 € TTC/mois.
Pour point de départ de cette perte de jouissance, je propose au Tribunal de retenir le mois de mon premier accédit, janvier 2015, date à laquelle j’ai constaté les désordres et ai conseillé à Monsieur et Madame [M] de ne plus utiliser la douche des enfants.
À fin mars 2018, cette indemnité pour perte de jouissance s’élèverait à 8.198,97 € TTC.
Suivant l’imputabilité technique évoquée précédemment, je propose au Tribunal, qui appréciera souverainement, d’imputer ces préjudices précités à l’entreprise ATELIER MENGARD. »
La société Mengard conclut au rejet de cette demande, faisant siennes les observations développées par la société A2D et la MAF (à l’encontre desquelles aucune demande n’est pourtant formée au titre de ce poste de préjudice), lesquelles font valoir que la seule réclamation des époux [M] relative à ces deux pièces (salle de bain enfant et chambre contigüe) est la réclamation 3.2.28 aux termes de laquelle la société EC Thermie, qui n’est pas à la cause, est considérée comme étant responsable à 100 %.
Contrairement à ce que soutient la société Mengard, la demande indemnitaire formée par les époux [M] est relative au point 3.2.41 du rapport d’expertise judiciaire et non au point 3.2.28 dudit rapport.
Ainsi qu’il ressort clairement des conclusions expertales, les demandeurs n’ont pu jouir pleinement de la salle de bain enfant et de la chambre d’amis attenante en raison des désordres d’humidité et de moisissures survenus, consécutifs au défaut d’étanchéité constaté par l’expert, intégralement imputable à la société Mengard.
Dès lors, les époux [M] sont fondés à réclamer indemnisation du préjudice de jouissance en ayant résulté, évalué par l’expert judiciaire à la somme de 201,23 euros TTC/mois à compter du mois de janvier 2015, date de son premier accédit.
Les défenderesses ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause ce chiffrage.
En conséquence, la société Mengard et son assureur, la société MMA Iard (qui ne se prévaut d’aucune exclusion de garantie), sont condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 201,23 euros par mois à compter du 16 janvier 2015 (date du premier accédit de l’expert) et ce jusqu’au prononcé du présent jugement.
3. Sur les pénalités réclamées par les époux [M] :
Les époux [M] sollicitent l’allocation de pénalités pour retard de chantier et de pénalités pour absence de réunions de chantier, telles que prévues par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
3.1. Sur les pénalités pour retard de chantier :
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés [A] Frères et MAF (assureur de A2D) à leur payer une indemnité de 14 190 euros TTC sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, 1103 et 1104 du même code et L. 124-3 du code des assurances. Ils sollicitent par ailleurs la fixation de cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D.
Ils font valoir que l’expert judiciaire indique que le chantier a pris un retard de soixante jours du fait de la société [A] Frères, à laquelle l’architecte n’a pour autant pas appliqué les pénalités de retard prévues au CCTP. Ils soulignent que la société [A] Frères a posé des difficultés chroniques dès l’origine du chantier, ce qui aurait dû conduire l’architecte à provisionner ces pénalités en les imputant à titre préventif sur les situations de l’entreprise au cours même du chantier, sans attendre la fin des travaux, puisque les pénalités de retard ont un effet dissuasif.
Ils soutiennent que la société [A] Frères n’est pas fondée à demander le plafonnement de l’indemnité à 5 % du montant des marchés en application de la norme NFP 03-001, dès lors que les dispositions du CCP, faisant la loi des parties, ont dérogé à cette norme en prévoyant un plafond de pénalité de 10 % et non de 5 %.
La société A2D et la MAF soutiennent qu’il n’appartient pas au maître d’œuvre de supporter les pénalités qui seraient éventuellement dues par les entreprises titulaires des lots défaillants, le maître d’ouvrage devant décider s’il y a lieu d’appliquer les pénalités sur proposition du maître d’ouvrage. Elles affirment qu’une telle proposition a été émise en l’occurrence, de nombreux courriers ayant été adressés à la société [A] Frères pour lui indiquer que des pénalités de retard allaient être appliquées ; elles ajoutent que, les dernières situations de travaux n’étant pas passées, elles n’ont pu être intégrées sur les bons de paiement. Elles en concluent qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la maîtrise d’œuvre.
La société [A] Frères rappelle que, selon la norme AFNOR NF P 03-001, le montant des pénalités de retard est plafonné à 5 % du montant du marché des travaux, de sorte que la réclamation formulée par les maîtres d’ouvrage de ce chef ne saurait excéder la somme de 7 000 euros TTC (soit 140 000 € TTC x 5 %).
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil (devenu les articles 1103 et 1104), dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1147 du même code (devenu l’article 1231-1), applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, l’expert indique, en page 40 de son rapport, que :
« Suivant le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) [NB : et non suivant le CCTP] signé par l’ensemble des entreprises lors de la validation des marchés de travaux, il est prévu à l’article 3.4.1 l’application de pénalités en cas de retard dans l’exécution des travaux :
‘‘ … En cas de retard dans les délais fixés par le calendrier des exécutions, l’entreprise est passible d’une pénalité, égale à 2,5/1000 du montant du marché et de ses avenants, avec un minimum de 1525 €, par jour calendaire de retard, et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une mise en demeure préalable.
Le plafond des pénalités est plafonné à 10 % du montant du marché et de ses avenants.'' »
L’expert relève par ailleurs qu’il ressort des nombreux échanges intervenus par lettres recommandées entre la société A2D et l’entreprise [A] Frères que cette dernière entreprise a accumulé un retard très important dans l’exécution de ces travaux, précisant qu’il ressort du dernier compte-rendu de chantier (n°32) du 6 septembre 2013 un retards cumulé de 12 semaines, soit 60 jours, imputable à l’entreprise de gros œuvre, calculé vis-à-vis du planning d’exécution des travaux établi le 14 janvier 2013 par la société A2D et signé par toutes les entreprises.
Il évalue à la somme de 14 190 euros TTC le montant des pénalités de retard imputable à l’entreprise [A] Frères, suivant le calcul des pénalités prévues au CCAP et compte tenu notamment du plafonnement à 10 % du montant de marché de travaux, y compris avenants.
Les demandeurs produisent un exemplaire du CCAP portant le cachet et la signature de la société [A] Frères, lequel se réfère expressément au « document NFP 03.001 de décembre 2001 ».
La société [A] Frères ne conteste pas la réalité du retard qui lui est ainsi imputé par l’expert judiciaire ; elle ne saurait valablement se prévaloir de l’application du plafond de 5 % prévu par la norme NFP 03-001, dans la mesure où si le CCAP se réfère à cette norme, il prévoit expressément un plafonnement des pénalités de retard à 10 % du montant du marché de travaux et de ses avenants, lequel doit trouver application puisque le contrat constitue la loi des parties.
Les époux [M] sont ainsi fondés à solliciter l’allocation, à la charge de la société [A] Frères, d’une indemnité égale à 10 % du marché de cette dernière et de ses avenants, soit 141 900 € TTC x 10 % = 14 190 € TTC (dès lors que le cumul des indemnités journalières prévues par le CCAP, s’élevant à 141 900 € TTC x 2,5/1000 x 60 jours = 21 285 € TTC excède le plafond de 10 % prévu par ce même document).
En revanche, aucune faute ne saurait être imputable au maître d’œuvre en lien avec la survenance de ce retard, dès lors qu’il ressort des comptes-rendus de chantier que ce dernier a à maintes reprises relevé le retard pris par la société [A] Frères dans l’exécution de ses travaux tout en lui rappelant les pénalités de retard prévues au CCAP, étant encore observé que les maîtres d’ouvrages ne démontrent aucunement avoir donné pour instruction au maître d’œuvre en cours de chantier d’appliquer ces pénalités de manière provisionnelle sur les situations de l’entreprise.
En conséquence, la société [A] Frères est seule condamnée à payer aux époux [M] la somme de 14 190 euros TTC au titre des pénalités de retard.
3.2. Sur les pénalités pour absence aux réunions de chantier :
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés MAF (assureur de A2D), [A] Frères, [C], Electricité [Localité 40] (représentée par son mandataire ad hoc) et Mengard à leur payer une indemnité de 41 175 euros TTC sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, 1103 et 1104 du même code et L. 124-3 du code des assurances. Ils sollicitent par ailleurs la fixation de cette même somme au passif de la liquidation judiciaire des sociétés A2D et C2R.
Ils sollicitent subsidiairement l’octroi des indemnités suivantes, outre la fixation de la somme de 5 795 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société C2R :
— 2 135 euros à la charge de la société [A] Frères (7 absences x 305 €) ;
— 4 270 euros à la charge de la société [C] (14 absences x 305 €) ;
— 4 575 euros à la charge de la société Entreprise [Localité 40] (15 absences x 305 €) ;
— 6 405 euros à la charge de la société Mengard (21 absences x 305 €).
Ils font valoir que les indemnités pour absence aux réunions de chantier, contractuellement prévues, ont été liquidées par l’expert, ajoutant que ces dernières n’ont jamais été imputées par la société A2D sur les situations des travaux des entreprises concernées, alors que leur application aurait favorisé plus de discipline sur le chantier. Ils affirment qu’ils n’ont jamais renoncé à réclamer indemnisation au titre de ces absences. Ils ajoutent que, contrairement à ce que soutient la société [A] Frères, le plafond de pénalité de retard de 10 % n’est nullement applicable aux pénalités pour absence aux réunions de chantier qui relèvent d’une autre catégorie de pénalités.
La société A2D et la MAF soutiennent que la demande dirigée à leur encontre n’est pas sérieuse, faisant valoir que les pénalités d’absence aux réunions de chantier n’ont pas été appliquées car elles se calculent à la fin du chantier ; elles soulignent sur ce point que si l’expert a estimé qu’une retenue provisoire aurait pu avoir un effet dissuasif pour les entreprises, il s’agit d’une interprétation toute personnelle de l’expert sur une pratique qui ne constitue pas une obligation. Elles observent qu’en tout état de cause l’expert a rappelé que, dans le cadre de ses comptes-rendus, le maître d’œuvre a comptabilisé les absences cumulées aux réunions de chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Elles font valoir que cette réclamation est en tout état de cause irrecevable dès lors que le plafond des pénalités (soit 5 % du montant du marché de travaux initial conformément à la norme NFP 03-001) a d’ores-et-déjà été atteint à l’occasion de l’application des pénalités de retard dans l’exécution du chantier, observant au demeurant que l’expert considère les sommes réclamées comme étant disproportionnées. Elles observent enfin que rien ne justifie qu’elles soient condamnées solidairement avec les entreprises défaillantes.
La société [A] Frères conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que, ainsi que le souligne l’expert, ces pénalités n’ont jamais été évoquées lors des nombreux échanges entre les maîtres d’ouvrage, le maître d’œuvre et les entreprises et sont disproportionnées dans leur montant. Elle ajoute qu’aucune condamnation in solidum au montant total des pénalités d’absence aux réunions de chantier ne saurait intervenir à l’encontre de l’ensemble des intervenants à l’opération de construction, dès lors que le CCAP ne prévoit aucune solidarité. Elle en conclut que la réclamation des maîtres de l’ouvrage à son encontre ne saurait excéder la somme de 2 135 euros TTC correspondant à ses sept absences aux réunions de chantier, observant qu’en toute hypothèse cette réclamation complémentaire est irrecevable puisque le plafond des pénalités (soit 5 % du montant du marché de travaux initial conformément à la norme NFP 03-001) a d’ores-et-déjà été atteint à l’occasion de l’application des pénalités de retard dans l’exécution du chantier.
La société Mengard rappelle également que l’expert a relevé le caractère disproportionné de ces indemnités, ajoutant que ce dernier a par ailleurs rappelé que ces dernières sont plafonnées à 10 % du montant du marché et de ses avenants. Elle affirme qu’elle ne saurait être tenue au paiement de ces indemnités que dans la limite de la somme de 6 405 euros.
La société [C] soutient que cette demande est infondée, dès lors que ce type de pénalités n’est pas prévu par la norme NFP 03-001, applicable en l’espèce, que ces pénalités n’ont jamais été évoquées lors des échanges intervenus en cours de chantier et que l’expert a souligné que leur montant lui semblait disproportionné. Elle fait subsidiairement valoir qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir, ajoutant qu’elle serait à défaut fondée à rechercher la garantie de ses codéfenderesses.
En l’espèce, le CCAP contient, en page 13, une clause ainsi formulée :
« 3.5.1. RETARDS OU ABSENCES AUX RENDEZ-VOUS DE CHANTIER
Les entreprises sont tenues d’assister ou de ses faire représenter, pendant toute la durée de leurs propres travaux, aux rendez-vous de chantiers qui auront lieu aux emplacements, jours et heures fixés par le maître d’œuvre ou son représentant.
En dehors de la durée de leurs propres travaux, elles devront néanmoins assister à ces mêmes rendez-vous de chantier, sur convocation du maître d’œuvre ou son représentant.
Toute absence ou retard du Représentant de l’entreprise au rendez-vous de chantier de même que tout départ non autorisé avant la fin de ladite réunion seront sanctionnés par les pénalités suivantes :
75 € en cas de retard supérieur à 15 mn et inférieur à 30 mn
305 € en cas de retard supérieur à 30 mn ou d’absence non excusée
Ces pénalités seront doublées pour retards ou absences consécutives. Toutefois, ces pénalités ne pourront être appliquées si une justification valable est fournie au maître d’œuvre au plus tard dans les 48 heures suivant le rendez-vous de chantier »
L’expert judiciaire indique, en page 41 de son rapport, que dans le cadre de ses comptes-rendus de chantier, le maître d’œuvre a comptabilisé les absences cumulées aux réunions de chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux, précisant qu’on peut calculer les pénalités afférentes comme suit, à partir du dernier compte-rendu de chantier (n°32) du 6 septembre 2013 :
— pour la société [A] Frères, 7 absences, soit une pénalité de 2 135 euros représentant 2 % du montant total de son marché et de ses avenants ;
— pour la société C2R, 19 absences, soit une pénalité de 5 795 euros représentant 40 % du montant total de son marché et de ses avenants ;
— pour la société [C], 14 absences, soit une pénalité de 4 270 euros représentant 8 % du montant total de son marché et de ses avenants ;
— pour la société Electricité [Localité 40], 15 absences, soit une pénalité de 4 575 euros représentant 39 % du montant total de son marché et de ses avenants ;
— pour la société EC Thermie, 20 absences, soit une pénalité de 6 100 euros représentant 158 % du montant total de son marché et de ses avenants ;
— pour l’entreprise [Localité 32], 19 absences, soit une pénalité de 5 795 euros représentant 21 % du montant total de son marché et de ses avenants ;
— pour l’entreprise Briens, 20 absences, soit une pénalité de 6 100 euros représentant 53 % du montant total de son marché et de ses avenants ;
— pour la société Mengard, 21 absences, soit une pénalité de 6 405 euros représentant 39 % du montant total de son marché et de ses avenants.
Il précise que ces pénalités, bien que non prévues par la norme NFP 03-001 applicable en la matière, ont été rajoutées dans le CCAP dûment signé par les entreprises. Il relève que ces pénalités n’ont cependant jamais été évoquées lors des nombreux échanges intervenus entre les maîtres d’ouvrage, le maître d’œuvre et les entreprises. Il indique que le montant de ces pénalités lui semble disproportionné par rapport au montant des marchés de travaux, rappelant que les pénalités de retard sont plafonnées à 10 % du montant des marchés et de leurs avenants.
L’exemplaire du CCAP produit par les demandeurs comporte la signature et le cachet de l’ensemble des intervenants à l’opération de construire.
La clause précitée, quoique dérogatoire à la norme NFP 03-001 qui ne prévoit aucune indemnité pour absence aux réunions de chantier, doit recevoir application, étant rappelé que le contrat constitue la loi des parties.
Aucun mécanisme de plafonnement n’a été prévu par les parties, étant observé que les plafonnements édictés par le CCAP et la norme NFP 03-001 s’agissant des pénalités de retard ne saurait trouver application en l’espèce, ces dernières ayant un objet distinct (à savoir sanctionner le retard pris par les entreprises dans l’exécution des travaux).
Les sociétés [A] Frères, [C], Electricité [Localité 40] et Mengard ne contestent pas les absences qui leur ont été imputées par le maître d’œuvre dans son dernier compte-rendu de chantier ni leur caractère injustifié.
Elles ne sauraient cependant être condamnées in solidum au paiement du montant total des pénalités d’absence aux réunions de chantier (tous lots confondus), dès lors que le CCAP ne prévoit sur ce point aucune solidarité entre les différents intervenants à l’opération de construction.
La responsabilité contractuelle de la société A2D n’apparaît pas davantage engagée, dès lors que les dispositions du CCAP ne faisaient aucunement obligation au maître d’œuvre de provisionner ces pénalités dans les situations des entreprises et que les maîtres d’ouvrage ne démontrent pas davantage lui avoir donné d’instructions en ce sens au cours du chantier.
Compte tenu de ce qui précède, les époux [M] sont fondés à obtenir la condamnation, au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier :
— de la société [A] Frères au paiement de la somme de 2 135 euros (soit 305 € x 7 absences) ;
— de la société [C] au paiement de la somme de 4 270 euros (soit 305 € x 14 absences) ;
— de la société Electricité [Localité 40], représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], au paiement de la somme de 4 575 euros (soit 305 € x 15 absences) ;
— de la société Mengard au paiement de la somme de 6 405 euros (soit 305 € x 21 absences).
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner l’inscription de la somme de 5 795 euros (soit 305 € x 19 absences) au passif de la liquidation judiciaire de la société C2R.
4. Sur l’assurance dommages-ouvrage :
Les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés MAF, [A] Frères, Mengard, MMA, Electricité [Localité 40] (représentée par son mandataire ad hoc) et [C] à leur payer la somme de 17 390,87 euros TTC au titre de la cotisation d’assurance dommages-ouvrage qu’ils devront exposer dans le cadre des travaux de reprise (soit 3,5 % du montant total de ces travaux, soit 496 882,01 euros). Ils rappellent que, de jurisprudence constante, le maître d’ouvrage doit être indemnisé de ce préjudice quand bien même cette garantie n’aurait pas été souscrite dans le cadre du chantier initial.
Les défenderesses ne formulent aucune observation s’agissant de cette demande.
Les demandeurs apparaissent bien fondés à réclamer la condamnation in solidum des entreprises déclarées responsables à l’indemniser du coût de la cotisation de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire dont ils devront s’acquitter dans le cadre des travaux de reprise.
Cette indemnité doit être fixée à 3,5 % du coût total des travaux de reprise, s’élevant à la somme de 447 029,70 euros, soit un montant de 15 646,04 euros TTC.
Compte tenu des condamnations prononcées à leur encontre, les sociétés A2D, MAF, Fautrès Frères, MMA, Electricité [Localité 40] et Axa supportent la majeure partie de la charge de la dette (à hauteur de 95 %), dans les proportions suivantes :
— pour la société A2D et la MAF : 15 % ;
— pour la société [A] Frères et les MMA : 75 % ;
— pour la société Electricité [Localité 40] et la société Axa : 5 %.
La responsabilité des sociétés Mengard et [C] apparaît plus résiduelle, ces dernières ne supportant pas chacune plus de 3 % de la charge de la dette.
Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que la responsabilité de ces dernières est absorbée par celle des sociétés MAF, Fautrès Frères, MMA et Electricité [Localité 40], lesquelles sont dès lors seules condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 15 646,04 euros TTC au titre de la cotisation d’assurance dommages-ouvrage.
5. Sur les intérêts moratoires :
Les époux [M] sollicitent la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité au paiement d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation en référé, ou subsidiairement à compter de l’assignation au fond, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Ils font valoir que les intérêts moratoires sollicités ne font pas double emploi avec l’indexation sur l’indice BT01, laquelle est destinée à neutraliser les effets de l’inflation et de l’augmentation des coûts de construction, alors que les intérêts moratoires sanctionnent le retard d’exécution d’une obligation.
Les sociétés A2D et MAF soutiennent que les époux [M] ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement lui permettant d’obtenir des intérêts moratoires et ne démontrent pas davantage leur mauvaise foi.
Elles font subsidiairement valoir que l’indemnité sollicitée ne peut courir qu’à compter de la décision à intervenir qui en fixera le montant et à titre infiniment subsidiaire que les intérêts moratoires ne peuvent courir qu’à compter de l’assignation au fond, dès lors que l’assignation aux fins de référé-expertise ne peut être assimilée à une sommation de payer puisque les préjudices ne sont évaluables qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise.
La société Mengard affirme que les époux [M] ne caractérisent aucun préjudice permettant l’allocation de tels dommages-intérêts. Ils font subsidiairement valoir que la date de l’assignation au fond – et non celle de l’assignation en référé – doit être retenue comme point de départ du calcul de ces intérêts.
La société Areas Dommages soutient que les époux [M] doivent être déboutés de leurs demandes présentées à son encontre sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, arguant qu’elle n’est pas tenue par les engagements contractuels de son assurée, la société Electricité [Localité 40]. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’un préjudice distinct des pénalités de retard dont il est demandé le règlement, susceptible d’être réparé par l’allocation de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, elle fait également valoir que l’indemnité sollicitée ne peut courir qu’à compter de l’assignation au fond.
La société [C] fait valoir que les époux [M] ne justifient pas d’un préjudice distinct des pénalités de retard qui leur ont été allouées, susceptible d’être réparé par des intérêts moratoires. Elle fait subsidiairement valoir que les intérêts moratoires devront être calculés à compter du jugement à intervenir ou à tout le moins de l’assignation au fond et recherche la garantie de ses codéfenderesses.
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Le premier alinéa de l’article 1231-7 du même code précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il résulte de ces dispositions que les intérêts moratoires sollicités par les époux [M] courent de droit sur les condamnations prononcées, y compris à l’égard des parties qui n’ont pas contracté avec des derniers (notamment la société Areas Dommages) et sans qu’il y ait besoin pour ces derniers de caractériser l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement des défenderesses, étant encore observé que les pénalités de retard octroyées aux demandeurs visent à les indemniser du retard pris par les entreprises dans l’exécution des travaux et non d’un tel retard de paiement.
Toutefois, les époux [M] ne sauraient réclamer à la fois, s’agissant des indemnités qui leur sont allouées au titre des travaux réparatoires, l’indexation jusqu’à la date du jugement, les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la capitalisation des intérêts. Sa demande d’indexation étant accueillie, le montant des condamnations actualisées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Pour le surplus, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018, date de délivrance de l’assignation au fond.
La capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année est de droit lorsqu’elle est demandée, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; elle doit être ordonnée en conséquence.
6. Sur les franchises opposables par les assureurs :
La MAF fait valoir qu’elle est fondée à opposer aux tiers la franchise de son assurée.
Elle ne justifie toutefois pas de l’existence, du montant et de l’opposabilité de cette franchise, dans la mesure où elle ne produit ni les conditions générales ni les conditions particulières du contrat souscrit par son assurée ; il convient dès lors de la débouter de sa demande de ce chef.
La société MMA Iard soutient quant à elle qu’elle est fondée à opposer ses franchises RCD facultatives à la société [A] Frères « à hauteur de 20 %, soit au minimum 1 430 euros et au maximum 1 744 euros », ainsi qu’à la société Mengard « à hauteur de 10 %, soit au minimum 344 euros et au maximum 1 430 euros ».
Elle produit les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société [A] Frères, signées de la main de son assurée, lesquelles prévoient une franchise égale à 20 % des dommages, avec un minimum égal à 1 388 euros et un maximum égal à 6 941 euros, s’agissant de sa police « assurance de la responsabilité civile décennale ».
Si elle apparaît fondée à opposer cette franchise à son assurée et à ses codéfendeurs, pour l’entier sinistre et s’agissant des seules condamnations prononcées sur le fondement de l’article 1792 du code civil, elle ne saurait en revanche valablement l’opposer aux demandeurs, dès lors qu’il est constant que la franchise contractuelle de l’assureur est inopposable au tiers lésé agissant au titre de l’action directe en matière de garantie obligatoire décennale obligatoire.
Elle ne produit en revanche ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Mengard, de sorte qu’elle ne justifie pas de l’existence, du montant et de l’opposabilité de la franchise dont elle prévaut à ce titre ; il convient dès lors de la débouter de sa demande de ce chef.
La société Areas Dommages fait par ailleurs valoir qu’elle est fondée à opposer à son assurée et aux tiers la franchise de 1 600 euros prévue au contrat souscrit par la société Electricité [Localité 40].
Elle produit les conditions particulières de ce contrat, signées de la main de son assurée, lesquelles prévoient une franchise de 1 600 euros s’agissant des garanties complémentaires à la responsabilité décennale (couvrant notamment les dommages immatériels consécutifs) qu’elle apparaît fondée à opposer tant aux tiers (en ce compris les maîtres d’ouvrage agissant au titre de l’action directe) qu’à son assurée.
7. Sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par les défenderesses :
7.1. Sur la demande reconventionnelle de la société A2D :
La société A2D sollicite reconventionnellement la condamnation des époux [M] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’image.
Elle affirme qu’au travers de la procédure qu’ils ont engagés, les demandeurs se sont acharnés à obtenir à tout prix sa condamnation in solidum alors que celle-ci n’avait pas vocation à être recherchée. Elle observe qu’elle a ainsi été contrainte de se défendre sur chaque poste pour lesquels sa responsabilité était engagée par les époux [M], et là même où sa responsabilité n’était pas proposée par l’expert judiciaire ou limitée de manière très secondaire à 10 % du sinistre. Elle souligne qu’elle a accompli ses missions de maîtrise d’œuvre avec diligence, en rendant compte des difficultés rencontrées sur le chantier et en suggérant de porter en réserve à réception les défauts affectant l’ouvrage. Elle en conclut qu’elle a subi un préjudice moral et d’image dont elle est bien fondée à réclamer réparation.
Les époux [M] s’opposent à cette demande, faisant valoir que la société A2D ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue. Ils soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire démontrer que la plupart des désordres sont liés non seulement à des erreurs d’exécution imputables à l’entreprise, mais également à des insuffisances de conception et de suivi technique et financier du chantier.
La société A2D ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité du préjudice moral et d’image qu’elle allègue, étant encore observé que les demandes formées par les époux [M] à l’encontre de la société A2D ne sauraient revêtir un caractère abusif puisqu’elles ont été partiellement accueillies.
Cette demande est rejetée en conséquence.
7.2. Sur la demande reconventionnelle de la société [A] Frères :
La société [A] Frères sollicite reconventionnellement la condamnation des époux [M] à lui payer la somme de 24 415,64 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2014 (date de l’ordonnance de référé ayant ordonné la consignation par les maîtres de l’ouvrage des sommes qui lui sont dues) et capitalisation des intérêts.
Elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les maîtres d’ouvrage demeurent débiteurs à son égard de cette somme au titre du solde de son marché de travaux.
Les époux [M] soutiennent que cette demande est manifestement irrecevable comme étant prescrite en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, dès lors que les factures dont la société [A] Frères se prévaut ont plus de deux ans et qu’elle n’a signifié aucun acte interruptif de prescription dans les deux ans de l’émission de ces factures.
Ils affirment que la demande de paiement provisionnelle formée par la société [A] Frères lors de l’instance en référé a été rejetée (par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 41] du 10 septembre 2015 confirmant une ordonnance de référé du 26 juin 2014), de sorte que, conformément à une jurisprudence constante, l’interruption de la prescription est non-avenue.
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Par ailleurs, en vertu de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément à ses dispositions, l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, Civ. 1re, 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, Civ. 3e., 1er mars 2023, pourvoi n°21-23.176).
En l’espèce, la date d’exécution des prestations doit être fixée au 23 septembre 2013, date de la réception.
Le délai biennal de prescription de l’article L. 137-2 a donc couru à compter de cette date.
La société [A] Frères ne justifiant d’aucun acte interruptif de prescription, sa demande reconventionnelle en paiement est prescrite, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
7.3. Sur la demande reconventionnelle de la société [C] :
La société [C] sollicite reconventionnellement la condamnation des époux [M] à lui payer la somme de 1 151,56 euros TTC ainsi que la compensation de cette somme avec les éventuelles condamnations qui pourraient intervenir au titre des travaux de reprise.
Elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les maîtres d’ouvrage demeurent débiteurs à son égard de cette somme au titre du solde de son marché de travaux.
Les époux [M] soutiennent que cette demande est manifestement irrecevable comme étant prescrite en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, dès lors que les factures dont la société [C] se prévaut ont plus de deux ans.
En l’espèce, la date d’exécution des prestations doit être fixée au 23 septembre 2013, date de la réception.
Le délai biennal de prescription de l’article L. 137-2 a donc couru à compter de cette date.
La société [C] ne justifiant d’aucun acte interruptif de prescription, sa demande reconventionnelle en paiement est prescrite, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
8. Sur le surplus des demandes :
Les sociétés MAF, [A] Frères, MMA Iard, Electricité [Localité 40] (représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L]) et Axa, qui succombent à l’instance et supportent à elles seules près de 95 % de la charge définitive de la dette, doivent être condamnées in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé,
Il est par ailleurs fait droit, compte tenu de la nature du litige et pour des raisons d’équite, à la demande concernant le remboursement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, conformément aux dispositions de l’article R. 631-4 (anciennement L. 141-6) du code de la consommation.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer aux époux [M] une somme de 19 209,51 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les défenderesses doivent en outre être déboutées de leurs demandes de ce même chef compte tenu de l’issue du litige.
Il n’apparaît en revanche pas équitable d’ordonner l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire des sociétés A2D et C2R.
S’agissant de la contribution à la dette, compte tenu des condamnations prononcées en principal et des demandes en garanties présentées, il y a lieu :
— de condamner in solidum les sociétés [A] Frères et MMA Iard à garantir la MAF et la société Axa de ces condamnations dans la limite de 79 %,
— de condamner in solidum les sociétés Electricité [Localité 40], représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et Axa à garantir les sociétés MMA Iard et MAF de ces condamnations dans la limite de 5 %,
— de condamner la MAF à garantir les sociétés [A] Frères, MMA Iard et Axa de ces condamnations dans la limite de 16 %.
L’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères, MMA Iard et MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 232 079,01 euros TTC au titre de la reprise des vices affectant les réseaux d’eaux usées, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne les sociétés MAF et MMA Iard à se garantir chacune de cette condamnation dans la limite des proportions exprimées ci-après :
— pour la MAF (assureur de la société A2D) : 10 %,
— pour la société MMA Iard (assureur de la société [A] Frères) : 90 % ;
Condamne la société MMA Iard à garantir intégralement la société [A] Frères de cette même condamnation ;
Ordonne l’inscription de la somme de 232 079,01 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D,
Condamne la société MMA Iard à garantir la société A2D de cette condamnation dans la limite de 90 %,
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères et MMA Iard à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme 18 480,54 euros TTC au titre de la reprise des vices affectant les maçonneries et les enduits, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme 629,20 euros TTC au titre de la reprise des vices affectant les peintures Marbro [Localité 38], avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne l’inscription de la somme de 629,20 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D ;
Ordonne l’inscription de la somme de 5 662,80 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société C2R Façades ;
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères, MMA Iard et MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 94 567,82 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le bâtiment annexe dit « cabanon », avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne l’inscription de la somme de 94 567,82 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D ;
Condamne la société MMA Iard à garantir les sociétés MAF et A2D de cette condamnation dans la limite de 80 % ;
Condamne la société MMA Iard à garantir intégralement la société [A] Frères de cette même condamnation ;
Condamne in solidum les sociétés Electricité [Localité 40], représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], Axa et MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 36 357,91 euros TTC au titre de la reprise des vices affectant la ventilation, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum les sociétés Electricité [Localité 40], représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], Axa et MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 1 751,70 euros TTC au titre des travaux de reprise provisoires du système de ventilation, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne les sociétés Axa et MAF à se garantir chacune de ces deux condamnations dans la limite des proportions exprimées ci-après :
— pour la société Axa (assureur de la société Electricité [Localité 40]) : 60 %,
— pour la MAF (assureur de la société A2D) : 40 % ;
Ordonne l’inscription des sommes de 36 357,91 euros TTC et 1 751,70 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D,
Condamne la société Axa à garantir la société A2D de ces condamnations dans la limite de 60 %,
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères et MMA Iard à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme 380,36 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant le citerneau, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société MMA Iard à garantir intégralement la société [A] Frères de cette condamnation ;
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères et MMA Iard à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme 363 euros TTC au titre de la reprise des vices affectant les tampons en fonte circulaire, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères, MMA Iard et MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 1 924,31 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les seuils, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne les sociétés MAF et MMA Iard à se garantir chacune de cette condamnation dans la limite des proportions exprimées ci-après :
— pour la MAF (assureur de la société A2D) : 20 %,
— pour la société MMA Iard (assureur de la société [A] Frères) : 80 % ;
Condamne la société MMA Iard à garantir intégralement la société [A] Frères de cette même condamnation ;
Ordonne l’inscription de la somme de 1 924,31 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D ;
Condamne la société MMA Iard à garantir la société A2D de cette condamnation dans la limite de 80 % ;
Condamne la société MMA Iard à garantir intégralement la société [A] Frères de cette même condamnation ;
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères, MMA Iard et MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 29 599,58 euros TTC au titre de la reprise du défaut de surfaçage de la peinture au niveau du dallage du garage, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne l’inscription de la somme de 29 599,58 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D ;
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères et MMA Iard à garantir les sociétés A2D et MAF de cette condamnation dans la limite de 90 % ;
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères, MMA Iard et MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 1 900 euros TTC au titre de l’absence de traitement anti-termites de la maison et du bâtiment annexe, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne l’inscription de la somme de 1 900 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D ;
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères et MMA Iard à garantir les sociétés A2D et MAF de cette condamnation dans la limite de 80 % ;
Condamne la société Electricité [Localité 40], représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 61,69 euros TTC au titre de l’absence de calfeutrement, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum les sociétés Atelier Mengard et MMA Iard à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 9 688,12 euros TTC au titre de la reprise du défaut d’étanchéité et des moisissures sur les murs de la chambre d’ami contigüe à la salle de bain, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société MMA Iard à garantir intégralement la société Mengard de cette condamnation ;
Condamne la société Mengard à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 842,08 euros TTC au titre de la reprise des vices affectant les joints blancs, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société [C] à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 2 061,84 euros TTC au titre de la reprise du défaut d’étanchéité de la pergola, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 515,46 euros TTC au titre de la reprise du défaut d’étanchéité de la pergola, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne l’inscription de la somme de 515,46 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D ;
Condamne la société [C] à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 8 321,08 euros TTC au titre de la reprise des vices affectant la porte d’entrée, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 924,56 euros TTC au titre de la reprise des vices affectant la porte d’entrée, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne l’inscription de la somme de 924,56 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D ;
Condamne la société [C] à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 484 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le placo et les peintures de la chambre n°4, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 7 mars 2018 et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] de leurs demandes concernant les défauts esthétiques affectant le portillon d’entrée ;
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères, MMA Iard et MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] les sommes suivantes :
— 20 800 euros TTC au titre de leurs frais de relogement (frais de transfert d’abonnements inclus),
— 15 447,36 euros TTC au titre de leurs frais de déménagement et de réaménagement ;
Ordonne l’inscription des sommes de 20 800 euros TTC et 15 447,36 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D ;
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères et MMA Iard à garantir les sociétés A2D et MAF de ces deux condamnations dans la limite de 90 % ;
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères, MMA Iard et MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 1 072,60 euros TTC au titre des frais de débouchage et de curage des réseaux d’eaux usées ;
Ordonne l’inscription de la somme de 786,60 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D ;
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères et MMA Iard à garantir les sociétés A2D et MAF de ces condamnations dans la limite de 90 % ;
Déboute M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] de leurs demandes au titre des travaux d’enrobés de cour ;
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères, MMA Iard et MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 608,41 euros TTC au titre des frais de location Homebox ;
Ordonne l’inscription de la somme de 608,41 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D ;
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères et MMA Iard à garantir les sociétés A2D et MAF de ces condamnations dans la limite de 80 % ;
Condamne in solidum les sociétés Electricité [Localité 40], représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], Areas Dommages, [A] Frères, MMA Iard et MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 4 000 euros TTC au titre des troubles et tracas subis à raison des désordres affectant l’immeuble ;
Condamne in solidum les sociétés Electricité [Localité 40], représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], Areas Dommages, [A] Frères, MMA Iard et MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 2 000 euros TTC au titre du trouble dans leurs conditions d’existence qu’ils subiront pendant l’exécution des travaux de reprise ;
Ordonne l’inscription de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D ;
Condamne in solidum la société Electricité [Localité 40], représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et la société Areas Dommages à garantir la société MMA Iard de ces deux condamnations dans la limite de 5 % ;
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères et MMA Iard à garantir les sociétés Areas Dommages et MAF de ces deux condamnations dans la limite de 79 % ;
Condamne la MAF à garantir les sociétés MMA Iard et Areas Dommages de ces deux condamnations dans la limite de 16 % ;
Condamne in solidum les sociétés Mengard et MMA Iard à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 201,23 euros par mois au titre du préjudice de jouissance afférent à la salle de bain enfants et la chambre d’amis contigüe, à compter du 16 janvier 2015 et ce jusqu’au prononcé du présent jugement ;
Condamne la société [A] Frères à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 14 190 euros TTC au titre des pénalités de retard dans l’exécution du chantier ;
Condamne à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M], au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier :
— la société [A] Frères au paiement de la somme de 2 135 euros ;
— la société [C] au paiement de la somme de 4 270 euros ;
— la société Electricité [Localité 40], représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], au paiement de la somme de 4 575 euros ;
— la société Mengard au paiement de la somme de 6 405 euros.
Ordonne l’inscription de la somme de 5 795 euros (soit 305 € x 19 absences) au passif de la liquidation judiciaire de la société C2R ;
Condamne in solidum les sociétés Electricité [Localité 40], représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], [A] Frères, MMA Iard et MAF à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 15 646,04 euros TTC au titre de la cotisation d’assurance dommages-ouvrage ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
Dit que la société MMA Iard pourra opposer à son assurée et aux tiers (à l’exception des époux [M]), au titre des seules condamnations prononcées sur le seul fondement de l’article 1792 du code civil (soit les sommes de 232 079,01 euros TTC et 94 567,82 euros TTC), sa franchise contractuelle égale à 20% du montant de dommages avec un minimum égal à 1 388 euros et un maximum égal à 6 941 euros ;
Dit que la société Areas Dommages MMA Iard pourra opposer à son assurée et aux tiers (en ce compris les époux [M]) sa franchise contractuelle égale à 1 600 euros ;
Déboute la société A2D de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles en paiement formées par les sociétés [A] Frères et [C] ;
Condamne in solidum les sociétés MAF, [A] Frères, MMA Iard, Electricité [Localité 40] (représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L]) et Axa aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de l’instance en référé, ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, conformément aux dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation ;
Condamne in solidum les sociétés MAF, [A] Frères, MMA Iard, Electricité [Localité 40] (représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L]) et Axa à payer à M. [V] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] la somme de 19 209,51 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire des sociétés A2D et C2R ;
Condamne in solidum les sociétés [A] Frères et MMA Iard à garantir les sociétés Axa et MAF de ces deux condamnations (dépens et frais irrépétibles) dans la limite de 79 % ;
Condamne in solidum la société Electricité [Localité 40], représentée par son mandataire ad hoc Maître [K] [L], et la société Axa à garantir les sociétés MMA Iard et MAF de ces deux condamnations (dépens et frais irrépétibles) dans la limite de 5 % ;
Condamne la MAF à garantir les sociétés [A] Frères, MMA Iard et Axa de ces deux condamnations (dépens et frais irrépétibles) dans la limite de 16 % ;
Déboute les défenderesses de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier Pour le président empêché,
le magistrat rapporteur
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