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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 22/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION VAUCLUSIENNE D' ENTRAIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES c/ Association APEI DE [ Localité 5 |
Texte intégral
Minute N° 207/2024
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/03313 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JHTY
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
AFFAIRE : ASSOCIATION VAUCLUSIENNE D’ENTRAIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES
C/
Association APEI DE [Localité 5]
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION VAUCLUSIENNE D’ENTRAIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Marion PUISSANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Association APEI DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Olivier SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Marino-Philippe + Me Rochelemagne
délivrées le 18/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Les associations APEI de [Localité 5] (l’APEI) et AVEPH (Association Vauclusienne d’Entraide aux Personnes Handicapées) gèrent en Sud [Localité 8] depuis 40 ans des établissements et services sociaux et médico-sociaux dédiés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Elles ont initié un premier rapprochement fin 2015, qui a pris la forme d’un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) mais qui a échoué et a conduit à la dissolution du GCSMS.
Les contacts ont repris ensuite et l’APEI et l’AVEPH ont constitué fin 2016 une association (tierce) : A 3 LUBERON, et parallèlement une SCI IMMO A 3, pour porter et financer un projet architectural de restructuration pour remédier à la vétusté du site accueillant les établissements et services de l’AVEPH, et rassurer ainsi autorités de contrôle et financeurs (et obtenir l’emprunt) – et les travaux allaient débuter en juin 2017.
Le règlement intérieur de A3LUBERON, daté du 05/12/16, stipule : “nous créons une union des associations. Il s’agit d’une nouvelle association ayant une personnalité juridique propre, composée de l’APEI de [Localité 5] et de l’AVEPH sous la forme de membres actifs et ouverte à d’autres membres intéressés par l’action que nous proposons” et ouvre sur la perspective de “permettre des collaborations futures différentes ou sur un rapprochement plus complet de l’APEI de [Localité 5] et de l’ AVEPH”.
En février 2018, les associations fondatrices ont mandaté un cabinet NEXEM (devenu EFFECTS), en la personne de M [W], pour accompagner le “rapprochement structurel”,
Une convention de mandat de gestion régularisée le 07/03/19 se donnait pour objectif “d’accompagner le lancement de A3LUBERON dans une perspective de rapprochement associatif”.
Un comité de pilotage (se réunissant en COPIL successif) a été mis en place entre les représentants des associations pour définir les statuts et la structure de la future association, et des audits ont été diligentés
Par mail du 24/10/19, M. [W] (Cabinet NEXEM devenu EFFECTS) allait renoncer à sa mission estimant remis en cause le modèle et la conduite générale du projet de rapprochement.
Par lettre du 29/10/19, le président de l’AVEPH signifiait alors à la présidente de L’APEI : la suspension des démarches de rapprochement avec l’APEI de [Localité 5] et ce jusqu’à nouvel ordre”.
Au mois de mars 2021, l’UNAPEI étant reçue (en la personne de son président national adjoint) par les présidents de APEI ([Localité 8]) de l’AVEPH et de A3 LUBERON, l’AVEPH s’opposait à l’adhésion de A3LUBERON à l’UNAPEI;
Le 15/06/21, concernant les conventions de service APEI – A3LUBERON et AVEPH -A3LUBERON avaient été conclues en juillet 2020 pour bénéficier de services support complet (comptabilité, budget, ressources humaines), l’AVEPH dénonçait sa convention de prestations support.
Au mois d’octobre 2021, les cinq administrateurs de A3LUBERON issus de l’AVEPH démissionnaient de A3LUBERON .
En octobre 2021 l’AVEPH assignait A3LUBERON et l’APEI pour obtenir en référé la dissolution de l’association A3LUBERON, et la désignation d’un administrateur judiciaire, demandes dont elle était déboutée, décision confirmée en appel.
*
L’AVEPH faisait ensuite assigner l’APEI de CAVAILLON devant le tribunal judiciaire afin de voir, par conclusions notifiées par RPVA le 22/01/24 :
Vu les articles 1104, 1112 et 1240 du code civil,
> Juger l’ APEI de [Localité 5] responsable des fautes commises au détriment de l’ AVEPH
> Condamner l’APEI de [Localité 5] au versement de la somme de 131 894,92 € en réparation des fautes commises au détriment de l’AVEPH
> Condamner l’APEI de [Localité 5] au versement de la somme de 1500 € au titre de ‘larticle 700 du code de procédure civile.
L’AVEPH justifiait sa demande de dommages et intérêts à raison de ce qu’en vue de la fusion, elle a exposé des frais de conseil et d’audit à hauteur de 28 392, 92 €, consacré 20% du temps de travail de sa directrice générale pendant 3 ans et demi soit la somme de 101 502 €, et subi un préjudice d’image évalué à 2000 € résultant de l‘échec de la fusion et de la démission du conseil d’administration.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12/03/24, l’APEI demandait au tribunal de :
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
Vu l’article 112 du code civil,
Vu la loi de 1901
Vu les dispositions du code de l‘action sociale et de la famille,
> Débouter l’AVEPH de ses demandes,
> Condamner l’AVEPH à verser à l’APEI la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’APEI soutenait que l’AVEPH était seule responsable de l’échec de la tentative de rapprochement des deux associations, rappelant que l’AVEPH a déjà été déboutée en référé puis en appel, et soulignant que l’ APEI aussi avait supporté des coûts finalement inutiles sur la période de rapprochement.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de renvoyer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 21/05/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 16/09/24 (collégiale).
MOTIFS DE LA DECISION
Les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public (article 1104 du code civil).
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages (article 1112 du code civil).
*
En l’espèce, il est reproché par l’AVEPH à l’APEI de n’avoir pas été de bonne foi dans les négociations en vue du rapprochement des deux associations et la constitution de l’association A3LUBERON ; la fusion n’aurait pas été sincèrement recherchée par l’APEI.
Si le règlement intérieur de A3LUBERON, daté du 05/12/16, ne parlait pas de “fusion” il ouvrait sur la perspective de “permettre des collaborations futures différentes ou sur un rapprochement plus complet de l’APEI de [Localité 5] et de l’AVEPH”.
La convention de mandat de gestion régularisée le 07/03/19 y faisait écho, se donnant pour objectif “d’accompagner le lancement de A3LUBERON dans une perspective de rapprochement associatif”, “… dans l’attente d’un regroupement institutionnel plus formel”, pour des “ garanties d’efficience et de coopération optimale”, “l’objectif du rapprochement ainsi envisagé” visant “une structuration plus performante aux différents niveaux de la gouvernance et de l‘encadrement professionnel (management) des équipes”.
La lettre de mission donnée par les parties à NEXEM en date du 12/02/19 (précitée) pour accompagner le rapprochement “structurel” précisait, dans la partie : “Méthodologie et modalités d’intervention”, aux titres :
“Séquence 1 : Définition du format retenu pour l’opération de rapprochement (fusion absorption: création d’une nouvelle association) et des nouveaux termes statutaires fixant les conditions de la nouvelle gouvernance…”
“Séquence 2 : organisation managériale “cible” résultant de la fusion…”.
Et il était clairement exprimé que : “la coexistence de trois associations gestionnaires aux projets et territoires communs ne présentent pas les garanties d’efficience et de coopération optimales”, et que “l’objectif du rapprochement ainsi envisagé donnerait naissance à une association gestionnaire d’équipements dotée d’une taille critique (300 salariés – 480 personnes accompagnées) autorisant une structuration plus performante aux niveaux de la gouvernance et de l’encadrement professionnel (managérial) des équipes”.
Pour le comité de pilotage, la perspective était celle, sur le sujet “A3 LUBERON – A3 PROVENCE”, d’une association A3 PROVENCE à créer, apparaissant “préférable de procéder dans les meilleurs délais à l’activation de A3 PROVENCE (assemblée constitutive et dépôt des statuts) et solliciter l’autorité compétente pour que l’arrêté d’autorisation de la structure [Adresse 6] soit délivré à A3 PROVENCE. Corrélativement, et sauf événement imprévu, il pourra alors être procédé à la dissolution de A3 LUBERON” (cf compte-rendu COPIL 6 et 7).
Or , par mail du 24/10/19, M. [W] (Cabinet NEXEM devenu EFFECTS) allait renoncer à sa mission – alors que la réunion précédente du 21/10/19 aboutissait à un projet de structuration manageriale “en l’état des conditions préalablement retenues par vos organisations respectives” – ce après réception d’ un mail reçu de la présidente de l’APEI, portant à un point jugé, par M. [W], inacceptable “la régulière remise en cause des décisions (voire des débats ) du COPIL et plus spécifiquement du détournement contextuel de mes propos”, étant encore observé par M [W] que “ M. [F] [directeur général de l’APEI de [Localité 5]] n’a pas répondu à mon invitation à travailler sur le détail de l’hypothèse retenue par la gouvernance associative”.
La présidente de l’APEI, dans son mail, si elle indique que “la réflexion doit pouvoir se poursuivre… avec l’objectif clé de réussite de la fusion”, apparaît mettre un frein à l’avancement du processus de rapprochement, déplorant “une tension que pourrait expliquer la pression de faire aboutir rapidement le rapprochement” et ajoutant qu': “il nous apparaît qu’une accélération du processus est inutile, voire risquée pour le projet”.
Par lettre du 29/10/19, le président de l’AVEPH signifiait alors à la présidente de l’APEI que “lors de la séance du 25 octobre dernier les membres du CA de l’AVEPH ont considéré que :
> les conditions initiales de la bonne tenue de nos débats ne sont plus réunies
> La mise en place d’une autre forme de COPIL n’est plus à l’ordre du jour
> les décisions prises par le COPIL auquel ils ont donné mandat en date du 01/02/19 sont caduques… nous sommes à ce jour contraints de suspendre le processus de rapprochement”,
et par courriel au directeur de l’A3 LUBERON en date du 02/01/20, “… l’AVEPH reste sur ses positions adoptées et confirmées lors de notre dernier CA du 7 décembre. A savoir : la suspension des démarches de rapprochement avec l’APEI de [Localité 5] et ce jusqu’à nouvel ordre”.
C’est à ce moment des relations contractuelles qu’il faut à notre sens se placer pour apprécier du caractère fautif ou non de la rupture du processus de rapprochement – d’où allait s’ensuivre (mais consécutivement, donc) la démission des administrateurs de A3LUBERON issus de l’AVEPH, le vote défavorable de l’AVEPH à l’adhésion à l’UNAPEI, la dénonciation de la convention supports de l’AVEPH.
A cet égard, et sans que la juridiction ait à connaître des ambitions et antagonismes personnels sous-jacents (perçus par M. [W] – cf pièce 9), il nous apparaît que n’est pas suffisamment caractérisée par l’AVEPH, demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, l’intention de l’APEI de faire obstacle à l’avancement du processus de rapprochement.
M. [W] évoque certes des difficultés tenant à la remise en cause fréquente des décisions du COPIL, et du principe d’organisation à deux directeurs généraux (un par association fondatrice), comme étant créées par la présidente de l’APEI, mais il faut aussi considérer, à ce stade, c’est-à-dire au terme de 8 mois d’un accompagnement NEXEM – EFFECT qui promettait de durer quelque peu eu égard aux enjeux, que le retrait du processus de rapprochement décidé par l‘AVEPH est assez intempestif, et certainement prématuré.
En l’état de ce que les pièces nous enseignent, et notamment le compte-rendu COPIL 7 du 07/10/19, selon lequel “les protagonistes peinent à s’entendre quand ils ne sont pas en conflit” (dixit le président de l’UNAPEI Sud PACA), il ne s’imposait pas, selon nous, que l’ AVEPH se retire aussitôt, alors que la perspective de fusion était, certes, repoussée par l’APEI mais non rejetée, et que les instances nationales de la partie adverse (UNAPEI) appuyaient la fusion, insistant sur le fait que A3LUBERON avait été “ conçue depuis l’origine comme une association éphémère” et qu’ “il faut entrer dans ce processus de fusion, le but est presque atteint puisque les audits sont finalisés” (dixit M. [N] Président adjoint de l‘UNAPEI) ce qui allait dans le sens de l’AVEPH .
Dans ce contexte, même si c’est en réaction à une attitude sans doute décourageante de la part de la présidente de l’APEI, il apparaît que l’AVEPH a clairement scellé son retrait du processus de rapprochement en décidant la démission de ses administrateurs au sein de A3LUBERON et, en dénonçant sa convention supports alors que des conventions de service APEI – A3LUBERON et AVEPH – A3LUBERON avaient été conclues en juillet 2020 pour bénéficier de services support complet (comptabilité, budget, ressources humaines), services auxquels APEI aura dû alors pourvoir seule.
Dans ces conditions, l’AVEPH ne caractérisant pas une situation qui lui soit préjudiciable par le fait exclusif de l’APEI, ses demandes, infondées, seront rejetées.
L’équité ne commande pas de faire application de l‘article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties au litige; les demandes de ce chef seront rejetées.
Les dépens seront partagés par moitié – comme les torts des protagonistes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe,
RECOIT L’ASSOCIATION VAUCLUSIENNE D’ENTRAIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES en son action,
DEBOUTE L’ASSOCIATION VAUCLUSIENNE D’ENTRAIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES de ses demandes,
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties aux dépens par moitié.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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