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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00119 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PAMO
Code NAC : 82C
S.A. SMA
S.A.S. GTM HABITAT
C/
S.A.R.L. ART BTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.A. SMA nouvelle dénominination de la Sagena, prise en qualité d’assureur de la société GTM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
S.A.S. GTM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ART BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 28 Janvier 2026, S.A. SMA nouvelle dénominination de la Sagena, prise en qualité d’assureur de la société Gtm, S.A.S. GTM HABITAT a fait assigner S.A.R.L. ART BTP à comparaître à l’audience des référés du 31 Mars 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 (RG n°24/00187) ayant désigné Madame [F] [J] en qualité d’expert judiciaire, l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 (RG n°24/01160) étendant la mission de l’expert et l’ordonnance de référé du 15 juillet 2025 (RG n°25/00427) rectifiant la précédente , ainsi que les opérations d’expertise de l’expert.
A cette audience, la S.A. SMA nouvelle dénominination de la Sagena, et la S.A.S. GTM HABITAT ont réitéré les termes de leur assignation.
Assignéé par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la S.A.R.L. ART BTP n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 15 mai 2024 (RG n°24/00187) ;
Vu la note aux parties de Madame [F] [J], expert, en date du 15 février 2026 ;
Il sera fait droit à la demande de la S.A. SMA nouvelle dénominination de la Sagena, et la S.A.S. GTM HABITAT qui justifient d’un intérêt légitime à inviter la S.A.R.L. ART BTP
à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 15 mai 2024 (RG n°24/00187) dont la mission a été étendue par ordonnances du 11 avril 2025 (RG n°24/01160) et du 15 juillet 2025 (RG n°25/00427) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.R.L. ART BTP les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 (RG n°24/00187) ayant désigné M. Madame [F] [J] en qualité d’expert et étendue par ordonnances du 11 avril 2025 (RG n°24/01160) et du 15 juillet 2025 (RG n°25/00427) ;
DISONS que la S.A. SMA nouvelle dénominination de la Sagena, et la S.A.S. GTM HABITAT communiqueront sans délai à la S.A.R.L. ART BTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. ART BTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. SMA nouvelle dénominination de la Sagena, et la S.A.S. GTM HABITAT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. SMA nouvelle dénominination de la Sagena, et la S.A.S. GTM HABITAT dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. ART BTP sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. SMA nouvelle dénominination de la Sagena, et de la S.A.S. GTM HABITAT ;
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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