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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 27 mars 2026, n° 24/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Mars 2026
RG : N° RG 24/02982 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKDU
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :,
[O], [C], [D] épouse, [R]
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :,
[G], [N], [S], [R]
né le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Pascal SERVE, avocat au barreau de MARSEILLE
AUDIENCE DU : 30 Janvier 2026 mise en délibéré au 27 Mars 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me, [H], [P]
Me, [L], [F]
le
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
,
[O], [C], [D], née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 4] (Yonne),
Et de,
,
[G], [N], [S], [R], né le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 5] (Seine Maritime),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 08 juillet 2000 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 juillet 2014,
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et partage de la communauté établi par la SCP, [A], notaire, en date du 03 février 2025,
DIT qu’un exemplaire de l’acte sera annexé au présent jugement,
CONSTATE qu’aux termes de l’état liquidatif, il est attribué à Monsieur, [R] la totalité en pleine propriété des 70 parts sociales de la SARL, [1], [R], estimées à 183.000 euros, à charge pour lui de régler à Madame, [D] une soulte d’un montant de 100.000 euros
DIT que la soulte sera payable dans le mois suivant le dépôt au rang des minutes de la grosse du jugement de divorce passé en force de chose jugée,
DIT que tous les frais relatifs à l’entretien et l’éducation des deux enfants majeurs seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après accord préalable sur lesdites dépenses et sur justificatif,
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais devra en rembourser la moitié à l’autre dans le délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs,
L’y CONDAMNE en tant que de besoin,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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