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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 juin 2025, n° 22/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
23 Juin 2025
AFFAIRE :
[Y] [V]
C/
[G] [D]
, [B] [S]
N° RG 22/00501 – N° Portalis DBY2-W-B7G-GYMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V]
née le 02 Avril 1987 à [Localité 10] (VENDEE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [G] [D]
née le 18 Août 1982 à [Localité 13] ([Localité 9]-ET-[Localité 12])
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Nicolas JERUSALEMY de la SELARL HUMANIS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [B] [S]
né le 09 Juin 1984 à [Localité 11] (SARTHE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 juillet 2016, Mme [Y] [V] a acquis de Mme [G] [D] une maison d’habitation située [Adresse 3] (49), qui avait été précédemment acquise auprès de M. [B] [S] suivant acte authentique du 9 février 2012.
En avril 2018, Mme [V] a souhaité entreprendre des travaux de réfection de la pièce de vie de la maison. Constatant plusieurs fissures en divers endroits sur le mur de tuffeau, elle a fait intervenir un maçon et un tailleur de pierres. Ces derniers, au constat de désordres affectant ledit mur et son risque d’affaissement, ont préconisé la réfection complète du mur et des fondations et dans l’attente la mise en place d’un étai.
Par lettre recommandée du 2 août 2018, Mme [V], invoquant l’existence d’un vice caché, a sollicité auprès de Mme [D] une réduction du prix d’achat de la maison, d’un montant de 18 313,35 euros correspondant au coût de la réfection du mur.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable, Mme [V] a fait assigner par acte d’huissier du 17 janvier 2019, Mme [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers, aux fins d’obtenir une expertise.
Par acte d’huissier du 27 février 2019, Mme [D] a fait assigner en intervention forcée son vendeur, M. [S].
Suivant ordonnance du 28 mars 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [J] [O].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 décembre 2021.
Par actes d’huissier du 8 mars 2022, Mme [V] a fait assigner Mme [D] et M. [S] devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir constater que l’immeuble dont elle est propriétaire est affecté d’un vice caché antérieur à la vente de l’immeuble, d’obtenir la condamnation de Mme [D] à lui payer diverses sommes : 26 455,61 euros au titre de la réfection du mur Est de la maison, 9 392,87 euros au titre de la réfection entière de la cuisine, de la plomberie et des sanitaires, 2 500 euros au titre de son relogement pendant les travaux, 10 000 euros au titre de dommages et intérêts et d’obtenir la condamnation de M. [S] à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [D].
Par conclusions d’incident signifiées le 5 août 2022, M. [S] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir à titre principal, déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée, à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par Mme [V] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et à titre infiniment subsidiaire, de déclarer ces mêmes demandes irrecevables comme étant forcloses.
Par conclusions d’incident signifiées le 12 août 2022, Mme [D] a demandé au juge de la mise en état le rejet des demandes formulées par M. [S] et “à titre subsidiaire et reconventionnel” que soit déclarées irrecevables les demandes formées à son encontre par Mme [V] en ce qu’elles sont forcloses.
Suivant conclusions d’incident en réponse signifiées le 24 novembre 2022, Mme [V] a sollicité le débouté intégral de M. [S] et de Mme [D].
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté M. [S] de sa demande de voir prononcer la nullité pour vice de forme de l’assignation à lui délivrée le 8 mars 2022 par Mme [V],
— déclaré Mme [V] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en sa demande formée à l’encontre de M. [S] dans cette assignation,
— dit que M. [S] n’est pas hors de cause dans la présente instance eu égard à l’action récursoire formée à titre subsidiaire à son encontre par Mme [D] suivant conclusions au fond signifiées le 12 août 2022,
— dit que le délai d’action de deux ans de la garantie des vices cachés est un délai de forclusion,
— ordonné la réouverture des débats afin que Mme [V] conclue sur la date à laquelle elle a découvert le vice,
— renvoyé à cette fin l’affaire à l’audience d’incidents du lundi 23 octobre 2023 à 14 heures,
— sursis à statuer dans cette attente, sur la recevabilité de l’action de Mme [V] à l’égard de Mme [D] et sur les demandes présentées dans ce cadre par Mme [D] et par Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [D] de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Le 26 juillet 2023, Mme [V] a formé appel de cette ordonnance en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers l’a déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir en sa demande formée à l’encontre de M. [S], et en ce qu’il a jugé que le délai d’action de deux ans de la garantie des vices cachés est un délai de forclusion, en contradiction avec l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 21 juillet 2023 (n°21-15.809) qui considère le délai d’action de garantie des vices cachés est un délai de prescription.
Par arrêt du 5 novembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 8] a :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [G] [D] signifiées le 22 mai 2024,
— confirmé, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers du 30 mai 2023 sauf en ses dispositions disant que le délai d’action de deux ans de la garantie des vices cachés est un délai de forclusion et réservant les dépens exposés par M. [B] [S],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que le délai biennal applicable à l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, est un délai de prescription,
— condamné Mme [G] [D] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamné Mme [Y] [V] à payer à M. [B] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] [V] de sa demande formée à l’encontre de M. [B] [S] au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamné Mme [G] [D] aux dépens d’appel à l’exception de ceux exposés par M. [B] [S] qui seront supportés par Mme [Y] [V].
Dans la motivation de l’arrêt, la cour d’appel a consacré un paragraphe à l’étendue de sa saisine qui est ainsi rédigé :
“À titre liminaire, la cour constate que Mme [V] n’a pas interjeté appel, dans les conditions prévues à l’article 380 du code de procédure civile, de la disposition de l’ordonnance ayant sursis à statuer sur la recevabilité de son action à l’égard de Mme [D] et qu’il n’en a pas été davantage relevé appel incident.
Dès lors, la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés reste soumise à l’examen du juge de la mise en état qui a réservé son appréciation sur ce point du litige jusqu’au réexamen de l’affaire dans le cadre de la réouverture des débats où il a sollicité des précisions de la part de la demanderesse afin de disposer des éléments nécessaires pour statuer sur la recevabilité de ladite action.
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de ce point du litige qui fait l’objet d’un sursis à statuer et qui n’a donc pas été tranché par le premier juge.
La cour ne peut pas davantage évoquer cette partie du litige.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de l’appelante tendant à la juger recevable en son action en garantie des vices cachés à l’encontre de Mme [D], comme non prescrite”.
*
Par conclusions d’incident après réouverture des débats du 7 avril 2025, Mme [V] demande au juge de la mise en état de juger que son action n’est pas prescrite et que c’est à bon droit qu’elle a assigné au fond le 8 mars 2022.
Sur l’incident de M. [S], elle sollicite que celui-ci soit débouté de ses demandes, fins et conclusions et condamné au versement de la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’incident reconventionnel de Mme [D], elle demande que celle-ci soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions et condamnée au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions d’incident suite à arrêt de cour d’appel du 24 avril 2025, Mme [D] demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur l’incident et en tout état de cause, de débouter Mme [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions d’incident du 24 avril 2025, M. [S] demande que Mme [V] soit déboutée l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [S] relève à juste titre que l’incident qu’il avait soulevé à l’encontre de Mme [V] a été tranché par l’ordonnance du 30 mai 2023, confirmée sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel du 5 novembre 2024. La demande de Mme [V] tendant au débouté des prétentions de M. [S] est donc désormais sans objet.
Il reste en revanche à statuer sur la question de la recevabilité de l’action de Mme [V] à l’égard de Mme [D] qui n’a pas été tranchée par l’ordonnance du 30 mai 2023 et qui n’a pas été évoquée par la cour d’appel.
— Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés :
Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Mme [V] se réfère à des pièces (lettre recommandée du 2 août 2018, assignation en référé expertise, dépôt du rapport d’expertise, médiation judiciaire etc) qu’elle ne produit pas aux débats, alors que la discussion porte sur le délai pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés et plus particulièrement sur son point de départ. Toutefois, dans la mesure où l’existence de ces pièces n’est pas discutée par les autres parties, il convient de tenir pour acquis qu’elles sont bien intervenues aux dates mentionnées dans les écritures.
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il est désormais acquis depuis l’arrêt de chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023 que le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est un délai de prescription et non de forclusion.
En l’espèce, Mme [V] affirme, sans être contredite, avoir découvert l’existence du vice en 2018 lorsqu’elle a entrepris des travaux de réfection de la charpente et du toit à l’occasion desquels elle a fait intervenir à son domicile plusieurs artisans. La date du 2 août 2018 qui correspond à celle du courrier adressé à Mme [D] peut être retenue comme étant celle de la connaissance du vice.
Le délai de prescription ayant commencé à courir le 2 août 2018 a été interrompu par l’assignation devant le juge des référés délivrée le 17 janvier 2019, par application de l’article 2241 du code civil.
Conformément à l’article 2239 du même code, ce délai a été suspendu par l’ordonnance de référé du 28 mars 2019 ayant ordonné une expertise confiée à M. [J] [O] et il a recommencé à courir le 21 décembre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’action en garantie des vices cachés n’était donc pas prescrite lorsque Mme [V] a assigné Mme [D] au fond le 8 mars 2022.
La fin de non-recevoir qui avait été soulevée dans les conclusions d’incident de Mme [D] du 12 août 2022 doit par conséquent être rejetée.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Mme [V] et M. [S] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 30 mai 2023 et l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] du 5 novembre 2024 ;
CONSTATE que la demande de Mme [Y] [V] tendant au débouté des prétentions de M. [B] [S] est désormais sans objet ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [D] et déclare recevable l’action en garantie des vices cachés exercée contre cette dernière par Mme [Y] [V] ;
DÉBOUTE Mme [Y] [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [B] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 06 novembre 2025 pour les conclusions de Me Philippe Rangé (SELARL Lexcap), avocat de M. [B] [S] ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 28/04/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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