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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03261 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWNG
En date du : 06 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du six mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (AFGHANISTAN), de nationalité AFGHANE
demeurant [Adresse 6] [Adresse 3]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GOUIGUENE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Colette BRUNET-DEBAINES – 15
Me Thierry CABELLO – 0039
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [Z] [O] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 12 mai 2022 à [Localité 7], ce dernier, au guidon de son scooter ayant été renversé par un véhicule. Le conducteur de ce véhicule n’a pas été identifié, l’enquête étant toujours en cours.
Monsieur [N] a déclaré le sinistre auprès la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, assureur de son scooter.
Son conseil a pris attache auprès de l’assureur par courrier en date du 12 janvier 2023. Par courriel en réponse en date du 06 juillet 2023, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, en l’absence de tiers responsable identifié et compte tenu de l’enquête de Police toujours en cours, a confirmé son intervention au titre de la « garantie protection du conducteur » acquise au contrat la liant avec le requérant.
En application de cette garantie, une provision d’un montant de 1 000 euros a été versée à la victime et le Docteur [Y] a été désigné afin d’expertiser Monsieur [N].
A la suite du dépôt du rapport d’expertise médicale, deux offres d’indemnisation ont été adressées les 2 et 10 avril 2024 à Monsieur [N] qui les a considérées comme étant insuffisantes.
Par actes en date des 2 et 3 mai 2024, Monsieur [N] a assigné la société ALLIANZ IARD et la CPAM du VAR aux fins de se voir indemnisé de ses préjudices sur le fondement du contrat d’assurance souscrit avec la compagnie d’assurance au titre de la garantie protection conducteur.
Dans ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, il demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, anciennement article 1147 du code civil
Vu les conditions générales et particulière du contrat d’assurances,
Vu les pièces versées aux débats
1°) Juger que [Z] [N] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices contractuellement indemnisables sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, anciennement article 1147 du code civil.
2°) Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes:
Incapacité temporaire totale de travail
1 500 €
Souffrances endurées (3.5/7)
8 500 €
Préjudice esthétique (0.5/7)
1 000 €
3°) Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
5°) Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de:
— FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] de la façon suivante :
-1 500 € au titre de 1°incapacité temporaire total de travail
-5 500 € au titre des souffrances endurées
-600 € au titre du préjudice esthétique.
— DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande sur le fondement de l°article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [N] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins adressé par courrier du 13 septembre 2024 ses débours définitifs pour la somme de 41 103,43 euros (dépenses de santé actuelles et futures).
La clôture de la procédure est intervenue le 20 janvier 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2024 et l’audience fixée au 20 février 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [N] :
En application de l’article 1103 du code civil et au regard du contrat d’assurance liant les parties, Monsieur [N] peut prétendre à l’indemnisation des postes de préjudices ci-dessous avec application d’un plafond de 150.000 € et d’une franchise de 15 % pour le poste déficit fonctionnel permanent :
— l’Atteinte Permanente Physique et Psychique (AIPP) partielle ou totale dont le taux sera déterminé à partir du barème Droit Commun du Concours Médical ;
— l’indemnisation du préjudice correspondant aux souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent ;
— les frais de traitements médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques (y compris les frais de rééducation, de lunetterie et dentaires) plafonnés à 1 500 € si le taux d’AIPP atteint est strictement inférieur au taux indiqué dans les Dispositions Particulières ;
— l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale de travail à compter du 10ème jour d’interruption plafonnée à 1 500 € ;
— la prise en charge de cours à domicile pour les assurés mineurs dans la limite de 40 heures par sinistres.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [N] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [N], né le [Date naissance 2] 1987, âgé de 35 ans au moment de l’accident et lors de la consolidation (12/01/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [N] ne présente aucune demande à ce titre. Il sera rappelé que la créance de la caisse s’élève à la somme de 37 706,38 euros pour les dépenses de santé actuelles.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Les parties s’accordent sur le fait que l’incapacité temporaire totale de travail telle que définie par le contrat correspond au poste de déficit fonctionnel temporaire de la nomenclature DINTHILAC.
L’expert a retenu à ce titre à une période de gêne temporaire totale du 12 mai 2022 au 5 septembre 2022 ainsi que le 13 octobre 2022.
La période d’indemnisation doit tenir compte des stipulations contractuelles selon lesquelles celle-ci débute à compter du 10ème jour d’interruption, soit en l’espèce 108 jours indemnisables selon accord des parties. Par ailleurs, doit trouver à s’appliquer un plafond d’indemnisation fixé à 1 500 euros, indemnisation sur laquelle les parties s’accordent. Il sera dès lors alloué au requérant 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [N] sollicite l’octroi de 8 500 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 5 500 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3,5/7 par l’expert et compte tenu de la nature du traumatisme subi, en l’espèce fracture des deux os de la jambe droite, des soins réalisés à savoir deux opérations chirurgicales ainsi que la rééducation et de la durée de la période de soins, il sera alloué à Monsieur [N] la somme de 8 000 euros.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Le Préjudice esthétique permanent:
L’expert a fixé ce préjudice à 0,5/7, soit un préjudice très léger.
Le requérant sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros alors que l’assureur propose la somme de 600 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise fait état d’une cicatrice en regard du tendon rotulien de 1cm de large, d’une cicatrice en regard de la malléole médiale de 15 mm peu visible et d’une cicatrice en regard de la face antérieure de la cheville droite de 15 mm peu visible.
Par conséquent, au regard de l’âge de la victime, de la localisation des cicatrices et de leur faible visibilité, la somme de 800 euros lui sera allouée.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Monsieur [N] les sommes suivantes en application du contrat d’assurance liant les parties et à la suite de l’accident du 12 mai 2022:
Incapacité temporaire totale de travail
1 500 €
Souffrances endurées
8 000 €
Préjudice esthétique
800 €
3/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à supporter les dépens, étant rappelé qu’aucune expertise judiciaire n’a été réalisée dans le cadre de ce sinistre. La distraction sera autorisée au profit de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société ALLIANZ IARD garante des dommages subis par Monsieur [Z] [O] [N] à la suite de l’accident survenu le 12 mai 2022 dans le cadre de la “garantie protection du conducteur” contractée entre les parties ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [Z] [O] [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Incapacité temporaire totale de travail
1 500 €
Souffrances endurées
8 000 €
Préjudice esthétique
800 €
DIT que la provision versée pour un montant de 1 000 euros devra être déduite ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Z] [O] [N] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens, distraits au profit de CABELLO & ASSOCIES, Avocat ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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