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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 22/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 22/00355 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLCV
N° Minute : 25/00294
AFFAIRE
[T] [P]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
Assitée de M. [I] [P], époux,
DEFENDERESSE
[6]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [M], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Magistrat
Gérard BEHAR, représentant les travailleurs salariés
[Z] [E], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [P] s’est vue prescrire une prolongation d’arrêt de travail pour la période du 26 juin 2021 au 15 juillet 2021. Elle n’a pas perçu les indemnités journalières correspondant à cette période.
Le 20 septembre 2021, la [4] ([7]) a notifié à Madame [P] un refus d’indemnisation de cet arrêt de travail, indiquant que l’avis d’arrêt de travail a été reçu par la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Madame [P] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable par courrier reçu le 27 septembre 2021.
Le 15 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [P] au motif que l’arrêt de travail a été reçu tardivement par la [7].
Par requête du 11 juillet 2022, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [P] demande au tribunal d’ordonner à la caisse de lui verser les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail. Elle indique avoir envoyé la prolongation d’arrêt de travail immédiatement, comme pour chaque arrêt de travail. Elle a réalisé cet envoi par lettre simple et ne peut pas justifier de la date d’envoi.
En réplique, la [5] demande au tribunal de débouter Madame [P] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. La caisse indique avoir reçu l’arrêt de travail concerné le 8 septembre 2021, relève que la réglementation impose son envoi dans le délai de 48 heures et ajoute que son contrôle a été rendu impossible en raison de cet envoi tardif.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 26 juin 2021 au 15 juillet 2021
En vertu de l’article L321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [4], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
L’article R321-2 de ce même code précise qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [4], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
Selon l’article R323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L324-1.
L’article D323-2 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part qu’en cas d’envoi à la [4] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R323-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
* * *
En l’espèce, si Madame [P] indique avoir transmis la prolongation de son arrêt de travail du 26 juin dans le délai de deux jours, elle n’est pas en mesure d’en rapporter la preuve.
Il ressort des pièces versées aux débats par la [7], et notamment de l’extrait du logiciel de gestion des avis d’arrêts de travail, que contrairement aux autres arrêts de travail de Madame [P] qui ont été reçus dans des délais très courts (maximum 6 jours), celui concernant la période du 26 juin au 16 juillet 2021, enregistré à deux reprises, a été reçu le 8 puis le 9 septembre 2021.
Par conséquent, l’organisme social a été privé de la possibilité de contrôler cet arrêt pendant sa période d’exécution. Le contrôle de la caisse ayant ainsi été rendu impossible, celle-ci est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières. Il convient de rejeter la demande de Madame [P].
Sur les dépens
Il convient de faire application de l’article 696 du code de procédure civile en condamnant Madame [P], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE Madame [T] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Magistrat et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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