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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 5 mai 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5WF
MINUTE N° : 26/00492
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 05 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2019, Monsieur [K] [P] a donné à bail à Monsieur [W] [L] un logement et une cave situés [Adresse 3] au [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 850 €, outre des provisions sur charges.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2022, le tribunal de proximité de Montmorency a notamment :
— condamné Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 3 504 € au titre des loyers impayés ;
— débouté Monsieur [K] [P] de ses demandes de remboursement de la somme de 155 € au titre de la dégradation de meubles et de 174 € au titre des frais pour le traitement anti-cafards ;
— condamné Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 1 227,66 € au titre des charges locatives ;
— condamné Monsieur [W] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2025, sur requête du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a débouté Monsieur [K] [P] de sa demande en paiement au titre des régularisations de charges pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Montmorency le 8 octobre 2025, Monsieur [K] [P] a saisi la juridiction d’une demande en paiement des charges locatives, sollicitant la condamnation de Monsieur [W] [L] à payer les sommes de 885,70 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et celle de 400 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 février 2026, à laquelle Monsieur [K] [P], comparant en personne, a maintenu ses demandes intégrales telles que tirées de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [P] fait état de l’échec de la conciliation par carence du défendeur, et rappelle l’existence d’une procédure antérieure. Il précise que Monsieur [W] [L] a quitté les lieux.
En défense, Monsieur [W] [L], convoqué par le greffe par lettre recommandée distribuée contre signature le 9 décembre 2025, n’a pas comparu et n’est pas représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée :
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] se fonde sur une action aux fins de voir poursuivre le recouvrement des charges impayées, pour un montant de 885,70 €, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 dues par Monsieur [W] [L].
Toutefois, cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal de proximité de Montmorency le 2 juin 2025, versée aux débats. Il existe en effet une triple identité entre ces procédures :
— Une identité d’objet, dès lors que la requête introduite par Monsieur [K] [P] le 8 octobre 2025 tend au recouvrement des charges locatives à hauteur de 885,70 € pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et la condamnation de Monsieur [W] [L] à la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts, demandes identiques à celles tranchées par le jugement du 2 juin 2025 ;
— Une identité de cause, les prétentions exposées par Monsieur [K] [P] lors de l’audience du 10 février 2026 s’inscrivant dans le cadre de l’exécution des obligations découlant du contrat de bail ; ce fondement juridique étant strictement identique à celui ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency le 25 juin 2025, lequel porte sur une créance ayant déjà fait l’objet d’une appréciation définitive par la juridiction ;
— Une identité de parties, l’instance opposant Monsieur [K] [P] à Monsieur [W] [L], pris en les mêmes qualités respectives de bailleur et de preneur que dans la procédure ayant abouti à la décision du tribunal de proximité de Montmorency du 25 juin 2025.
Cette décision, dont il n’est pas établi qu’elle ait été contestée, a autorité de la chose jugée sur ces éléments. Monsieur [K] [P] ne démontre pas qu’un élément nouveau soit intervenu depuis lors, de sorte que ses demandes, qui sont les mêmes que celles sur lesquelles il a déjà été tranché, seront déclarées irrecevables.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [P], qui succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [K] [P] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [P] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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