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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01969 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJC6
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
S.E.L.A.R.L. CABINET [N]
C/
[S] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.E.L.A.R.L. CABINET [N]
Mme [S] [H]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.E.L.A.R.L. CABINET [N]
Mme [S] [H]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. CABINET [N], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [E] [O], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Octobre 2025
Date des débats : 16 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis signé le 18 février 2020, Madame [S] [H] a contracté avec le Docteur [P] [N] (SELARL CABINET [N]), pour son fils [R] [B], un traitement d’appareillage et contention dentaire de 9 semestres, pour un prix de 535, puis 540, puis 545 euros par semestre outre les frais de contention pour 350 euros, de contrôle pour 190 euros. Un échéancier a été mis en place.
Au cours du traitement, Madame [H] a effectué 13 paiements du 30 novembre 2017 au 21 décembre 2022 pour la somme totale de 5573,98 euros.
La SELARL CABINET [N] a estimé que Madame [H], à la fin du traitement, restait redevable d’une somme de 1.440 euros que celle-ci a refusé de payer.
La SELARL CABINET [N] a initié, par requête du 18 février 2025, une procédure en injonction de payer. Par ordonnance du 6 mars 2025, il a été enjoint à Madame [H] de payer la somme en principal de 1440 euros, outre celle de 162,79 euros au titre des frais accessoires.
Madame [H] a formé le 15 mai 2025 opposition contre cette ordonnance, signifiée le 7 mai 2025.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, la SELARL CABINET [N] a comparu, représentée par Madame [E] [O], dument munie d’un pouvoir spécial, et a maintenu sa demande de condamnation de la somme de 1440 euros.
Madame [H] a comparu et a sollicité de débouter la SELARL CABINET [N] de sa demande, expliquant que lors du dernier rendez-vous on lui avait précisé qu’elle ne devait plus rien, qu’elle ne veut pas payer pour un traitement dont n’aurait pas bénéficié son fils, qu’elle n’a pas pu voir le Docteur [N] pour parler de ce problème, et n’en avait échangé qu’avec sa collaboratrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Conformément à l’article 1415 du Code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer doit être formée au greffe par le débiteur, ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du Code précité dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, Mme [H] a formé opposition le 15 mai 2025 par courrier recommandé adressé au greffe, contre l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 7 mai 2025.
L’opposition, ayant été effectuée dans les délais et formes prescrites, est recevable.
Sur la demande en paiement formulée par la SELARL CABINET [N]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, si la SELARL CABINET [N] produit le devis du traitement d'[R] [B], l’échéancier des paiements, l’historique des paiements, et les comptes-rendus de rendez-vous, il ne ressort pas de ces documents le coût total du traitement dont auraient pu être déduits les versements.
Aucune facture définitive n’a été produite, ni aucun décompte de la somme de 1440 euros demandée.
Ainsi la somme sollicitée n’est pas certaine.
La Société demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [S] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 mai 2023 par le Président du tribunal judiciaire de CAEN et signifiée le 15 juin 2023 ;
DÉCLARE en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 mars 2025 par le Président du tribunal judiciaire de CAEN et signifiée le 7 mai 2025 non avenue ;
DÉBOUTE la SELARL CABINET [N] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SELARL CABINET [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
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