Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 avr. 2025, n° 24/13181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 2]
N° RG 24/13181 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y76X
N° minute : 25/00065
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Z] [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Créancier
Non comparante
ET
DÉFENDEURS
Mme [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Débitrice
Représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : Le 25 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/13181PAGE MC
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2024, Mme [Z] [H] a déposé un dossier auprès de la [7].
Cette demande a été déclarée recevable le 12 juin 2024.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées à la débitrice et aux créanciers dont Mme [J] [L] qui l’a réceptionnée le 18 juin 2024.
Par recours expédié le 27 juin 2024, Mme [L] a contesté la décision de recevabilité prise par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 8 juillet 2024.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 1er octobre 2024 à laquelle Mme [L] n’a pas comparu et Mme [H] était représentée par son conseil.
Le juge a constaté la caducité de la contestation de Mme [L] par jugement du même jour.
Cette décision de caducité a été notifiée à Mme [L] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 octobre 2024.
Mme [L] a contesté cette décision par lettre recommandée réceptionnée le 28 octobre 2024, faisant valoir qu’elle avait adressé un courrier par voie postale le 10 septembre 2024 et par mail le 9 septembre 2024. Elle a joint la copie de ce courrier.
Par décision du 27 novembre 2024, le juge a rapporté la décision de caducité du 1er octobre 2024 et il a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 25 février 2025.
L’affaire a été retenue à cette date.
Par courrier du 1er février 2025 réceptionné par le greffe le 10 février 2025, Mme [L] a réitéré son recours aux termes duquel elle sollicite que la débitrice soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers compte tenu de sa mauvaise foi et conteste l’orientation prise par la commission vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle explique que le logement dont elle est propriétaire et qui a été donné à bail à la débitrice et à la mère de celle-ci, Mme [H] épouse [N] (qui a également déposé un dossier de surendettement) à compter du mois de juillet 2017 venait d’être remis à neuf ; que malgré des impayés, un nouveau bail a été signé en juillet 2020 dans la mesure où la débitrice et la mère de celle-ci s’étaient engagées à régler leur dette de manière échelonnée à compter du mois de septembre 2020 ; qu’elle les a aidées à effectuer diverses démarches pour trouver un logement moins onéreux mais en vain ; qu’une nouvelle chaudière a été installée en juin 2022 en dépit du défaut de paiement des loyers et que des travaux ont été réalisés avec l’accord des occupantes pour permettre la mise en vente de la maison ; que les visites de la maison n’ont pas abouti, compte tenu du défaut d’entretien imputable à la débitrice et la mère de celle-ci et de l’impossibilité d’accéder à l’une des chambres occupée par le petit-ami de Mme [H] qui ne voulait pas être dérangé ; qu’elle assume encore un crédit immobilier sur cette maison de 700 euros par mois, outre des mensualités de plus de 600 euros par mois au titre d’un crédit à la consommation souscrit pour financer l’installation de la chaudière et autres travaux ; qu’elle assume également des frais d’expulsion puisque la débitrice et la mère de celle-ci se maintiennent dans les lieux malgré la cessation du bail à compter de juillet 2023 ; qu’il n’est pas envisageable que sa créance d’un montant de 30 000 euros environ soit effacée ; qu’elle assume au quotidien avec son mari la charge de 4 enfants âgés de 4,8, 10 et 12 ans ; qu’au surplus, il semblerait que la maison nécessite de nouveau un rafraichissement, ce qui générera de nouveaux coûts.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [H], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite d’être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et de voir confirmer l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
RG 24/13181PAGE MC
Elle précise que Mme [L] est sa belle-sœur ; que sa mère et elle-même, rencontrent les plus grandes difficultés pour honorer le paiement de leur loyer depuis plusieurs mois ; qu’elle est sans emploi et assume deux enfants de 16 ans et 14 ans ; qu’elles ont déposé une demande de logement social par le biais du Graal ; que l’audience destinée à obtenir leur expulsion s’est tenue devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 10 février dernier.
Elle souligne encore qu’en matière de surendettement, la bonne foi est présumée ; que la seule impossibilité de rembourser la dette de loyer depuis plusieurs années ne suffit pas à considérer qu’elle serait de mauvaise foi ; qu’elle a procédé au virement d’une somme de 122 euros en juillet et août 2024 au bénéfice de Mme [L] ; que le défaut d’entretien dont se prévaut Mme [L] n’est pas démontré ; que des problèmes d’humidité affectent le logement depuis plusieurs années en raison de problèmes de chaudière malgré l’entretien de celle-ci ; que la distribution de chauffage et d’eau chaude est aléatoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 722-2 du code de la consommation, « la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. »
Aux termes de l’article R 722-1 du même code, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission »
En l’espèce, Mme [L] a formé sa contestation par courrier expédié le 27 juin 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 18 juin 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
Par ailleurs, la bonne foi s’apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur.
La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
En l’espèce, il ne ressort pas des relevés bancaires produits par Mme [H] qu’elle aurait un train de vie dispendieux.
Il ressort également des pièces produites aux débats que le loyer mensuel de la maison dont Mme [L] est propriétaire est d’un montant mensuel de 900 euros d’après le contrat de bail produit aux débats et qui a pris effet au 7 juillet 2020, soit 450 euros à la charge de Mme [H] puisqu’elle l’occupe avec sa mère.
D’après l’état des créances établi par la commission de surendettement le 2 juillet 2024, le passif de Mme [H] est intégralement constitué par la dette de loyers d’un montant de 21 117,89 euros arrêté à cette date.
Mme [H] justifie avoir déposé une demande de logement social le 3 juin 2024. Elle a deux enfants, l’un âgé de 16 ans à sa charge et l’autre âgé de 14 ans qu’elle accueille en droit de visite classique.
Il ressort également des avis d’imposition produits par Mme [H] qu’elle n’était imposable ni en 2022 ni en 2023, ce qui témoigne de la modicité de ses ressources.
D’après l’attestation de droits établie par la [6] le 27 janvier 2025, les ressources de Mme [H] sont actuellement constituées de prestations sociales d’un montant total de 1 570,41 euros dont 351 euros d’allocation de logement directement versée à Mme [L].
Ses charges sont, quant à elles, constituées d’un loyer de 450 euros, outre les forfaits chauffage, de base, enfants et habitation habituellement retenus, d’après l’état descriptif de la situation établi par la commission de surendettement le 2 juillet 2024.
Les charges de Mme [H] peuvent donc être estimées à un montant mensuel total de 1 709,90 euros.
En tout état de cause, son état de surendettement n’est pas contesté.
Dans ce contexte, le défaut de règlement du loyer, bien que relativement ancien, n’est pas suffisant à permettre de considérer que Mme [H] serait de mauvaise foi.
L’endettement de Mme [H] est effectivement exclusivement constitué par une charge courante.
Par ailleurs, si les impayés de loyers sont anciens et se sont accumulés en nombre jusqu’à nécessiter le dépôt d’un dossier de surendettement, ce n’est que le 5 janvier 2024 qu’elle a été destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail alors que la dette représentait déjà une somme de 20 906 euros, soit l’équivalent de presque 24 mois d’impayé de loyer.
Par ailleurs, Mme [L] ne produit aucune pièce de nature à permettre de considérer que Mme [H] aurait manqué à son obligation d’entretien du logement donné à bail et, en tout état de cause, cet éventuellement manquement contractuel est sans lien de causalité avec la situation de surendettement de Mme [H] qui a pour seule origine le non règlement des loyers.
Il s’en déduit que Mme [L] échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [H].
Mme [H] sera donc déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Enfin, si Mme [L] conteste également l’orientation prise par la [7], il convient de rappeler qu’en application des articles L 733-10, L 741-4 ou L 742-2, cette décision ne peut être contestée que lorsque le juge est saisi ultérieurement d’une contestation des mesures imposées. Cette décision n’est donc pas susceptible de recours indépendamment des mesures qui seront prises en application de cette orientation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARE Mme [J] [L] recevable en son recours ;
DECLARE Mme [Z] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
INVITE la commission à reprendre le dossier de Mme [Z] [H] en vue de l’établissement d’un possible plan conventionnel de règlement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’ autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ;
la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L 832-4 et L 842-2 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Cassis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Personnes
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Prix
- Bail ·
- Consignation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Critère
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Commerce ·
- Commerçant ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Société d'assurances ·
- Industriel
- Dentiste ·
- Coopérative ·
- Associations ·
- Location ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Devis ·
- Mise à disposition
- Demande d'aide ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Délai de prescription ·
- Date ·
- Mise en état ·
- Mission
- Eaux ·
- Logement ·
- Compteur ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.