Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00197
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVQ4
Objet du recours : Contestation refus AAH
Rejet implicite RAPO
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [J] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Guillaume CHESNOT, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep. : Mme [Z] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 13 Juin 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K] épouse [R] est née le 2 mai 1976.
Par demande déposée à la [Adresse 6] (ci-après désignée la “[7]”) le 8 avril 2024, Madame [J] [K] épouse [R] a sollicité notamment l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 12 juillet 2024, la [3] ([2]) a refusé la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
Contestant la décision de rejet de l’AAH, le 29 août 2024, date de réception du courrier par la [2], Madame [J] [K] épouse [R], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, laquelle a, par décision prise le 29 novembre 2024, rejeté son recours.
Madame [J] [K] épouse [R], contestant la décision rendue par la [4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon, par requête du 13 décembre 2024.
Par jugement avant dire droit du 27 février 2025, le tribunal judiciaire a, notamment, déclaré recevable la requête de Madame [J] [K] épouse [R], sursis à statuer sur la demande relative à l’attribution de l’AAH et ordonné une consultation médicale sur la personne de Madame [J] [K] épouse [R], en désignant, pour ce faire, le docteur [A].
Le docteur [A] a procédé à ladite consultation le 19 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience du 13 juin 2025, Madame [J] [K] épouse [R] est représentée par son conseil et la [7] est représentée par Madame [I] [U], dûment munie d’un pouvoir.
Se référant oralement à ses conclusions, Madame [J] [K] épouse [R] demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la [7] du 29 octobre 2024 ;
— constater qu’elle remplit les conditions légales pour bénéficier du dispositif de l’AAH et de juger qu’elle doit bénéficier d’une AAH à compter de la date de sa demande et pour une durée de 5 ans ;
— mettre les dépens à la charge de la [7].
A l’appui de ses demandes, elle estime qu’elle supporte une restriction durable d’accès à l’emploi. Elle précise à ce titre qu’elle a été victime d’un accident et d’une chute dans les escaliers en 2008, dont elle conserve des séquelles permanentes, soulignant ne pas être en capacité de rester assise ou debout sur de longues périodes. Elle produit ainsi les certificats médicaux des docteurs [S] et [T] des 12 et 18 mars 2024. Elle affirme souffrir de douleurs quotidiennes invalidantes qui l’empêchent de pouvoir effectuer notamment les tâches ménagères ou les courses alimentaires pour lesquelles elle a besoin d’aide, ainsi que d’exercer une activité professionnelle, compte-tenu de ses qualifications professionnelles l’orientant principalement vers des professions de type ménage ou restauration collective. Elle ajoute qu’elle ne peut espérer une quelconque amélioration à court terme.
Lors de l’audience, la [8] demande au tribunal de :
— débouter Madame [J] [K] épouse [R] de sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la [7] du 29 octobre 2024 ;
— débouter Madame [J] [K] épouse [R] de sa demande tendant à se voir attribuer l’AAH.
Pour justifier ses demandes, la [8] considère que les douleurs lombaires chroniques dont souffre Madame [J] [K] épouse [R] sont présentes mais restent pour autant modérées et gérées, le cas échéant, avec du paracétamol. Elle relève que Madame [J] [K] épouse [R] n’est pas suivie pour ses troubles anxiodépressifs et la fatigabilité mentionnées, ce qui suggère des troubles bien contrôlés. Elle indique que lors de la consultation médicale, aucune limitation fonctionnelle importante n’a été constatée, qu’elle reste autonome dans sa vie quotidienne et n’a pas signalé de difficultés particulières pour accomplir ses tâches habituelles. Elle en conclut qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour lui ouvrir des droits à l’AAH.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
1°) Sur l’attribution de l’allocations aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 9]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
En outre, concernant l’évaluation de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, l’article D821-1-2 du même code précise :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Dans le compte-rendu de consultation du 19 mars 2025, le docteur [A] relève une incohérence entre les éléments médicaux produits. En effet, le certificat médical établi le 12 mars 2024 par le docteur [S] mentionne “des douleurs diffuses chroniques principalement rachidiennes, une fatigabilité, un syndrome anxiodépressif probable et des troubles du sommeil”; les certificats médicaux du docteur [T] des 20 octobre 2015, 25 septembre 2020 et 18 mars 2024 décrivent des “douleurs rachidiennes invalidantes qui ne lui rendent pas possible la pratique d’une activité professionnelle physique et même plus largement une activité professionnelle” et ce “même à temps partiel”. Au contraire, elle explique que le certificat médical initial parle d’autonomie parfaite et d’absence de problème thymique.
Le docteur [A] indique que Madame [J] [K] épouse [R] a développé des stratégies pour rester autonome dans le cadre de sa toilette, qu’elle lit les caractères d’imprimerie mais que ce sont ses enfants qui l’aident pour l’administratif et qu’elle est investie dans ses soins.
Elle énonce que Madame [J] [K] épouse [R] ne fait pas l’objet de traitement lourd ou d’effet indésirable impactant l’autonomie. En revanche, selon elle, elle subit une fatigabilité et un syndrôme anxio-dépressif impactant les capacités d’apprentissage, chez une femme scolarisée jusqu’en CM2. Elle conclut à un taux d’incapacité permanente entre 50 et 79% évalué au 8 avril 2024 et laisse au tribunal le soin de juger des potentialités et savoir-faire adaptatifs de Madame [J] [K] épouse [R] concernant une éventuelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
A ce titre, Madame [J] [K] épouse [R] transmet plusieurs attestations :
— Madame [E] [V] indique que Madame [J] [K] épouse [R] participe à des ateliers adultes mais “se plaint souvent du mal de dos”, tout en portant toujours une ceinture dorsale ;
— Monsieur [D] [R], époux de Madame [J] [K] épouse [R], explique que depuis la chute de son épouse en 2008, elle souffre de douleurs au niveau du dos, de sorte qu’elle a des difficultés pour réaliser certaines tâches du quotidien, ce qui le contraint à intervenir et à énormement l’aider ;
— Monsieur [C] [K] atteste apporter son soutien à sa soeur, Madame [J] [K] épouse [R], dans le cadre de ses besoins et activités de manière régulière et bénévole.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] [K] épouse [R] démontre souffrir de douleurs depuis plus de 10 ans qui lui causent une incapacité permanente puisque ses proches lui apportent leur aide au quotidien. Elle indique également avoir des difficultés pour accéder à un emploi du fait de sa faible maîtrise de la langue française et de son absence de qualifications professionnelles.
Pour autant, il convient de relever que Madame [J] [K] épouse [R] vit en France depuis 2004, soit antérieurement à la survenance de ses problèmes de santé en 2008-2009. Elle ne justifie pas avoir réalisé une formation de nature à apprendre la langue française, ni une formation professionnelle visant à développer des compétences dans des domaines d’activités autres que ceux pour lesquels elle présente une incompatibilité ou, à tout le moins, dans des domaines d’activités permettant une adaptation de l’emploi. Elle ne démontre pas davantage avoir réalisé des démarches en ce sens.
Or, il apparaît que les limitations d’activités dont elle se prévaut résultent en réalité de sa faible maîtrise de la langue française et de son absence de qualifications professionnelles, et non directement des déficiences à l’origine de son handicap.
En outre, si la consultation a mis en lumière une fatigabilité et un syndrôme anxio-dépressif impactant les capacités d’apprentissage, il doit être constaté que Madame [J] [K] épouse [R] ne justifie pas bénéficier de suivi spécifique.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas uniquement le fait de son handicap. Madame [J] [K] épouse [R] ne remplit donc pas les conditions permettant de lui allouer l’AAH.
Madame [J] [K] épouse [R] est déboutée de sa demande tendant à annuler la décision implicite de rejet de la [7] du 29 octobre 2024, ainsi que de sa demande tendant à se voir attribuer l’AAH.
2°) Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [K] épouse [R], qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe ;
DEBOUTE Madame [J] [K] épouse [R] de sa demande tendant à annuler la décision implicite de rejet de la maison départementale de l’autonomie de l’Orne du 29 octobre 2024 ;
DEBOUTE Madame [J] [K] épouse [R] de sa demande tendant à se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Madame [J] [K] épouse [R] aux entiers dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'aide ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Délai de prescription ·
- Date ·
- Mise en état ·
- Mission
- Eaux ·
- Logement ·
- Compteur ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Cassis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Prix
- Bail ·
- Consignation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Locataire
- Cabinet ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Devis ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vent ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Syndic
- Surendettement ·
- Commission ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.