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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 avr. 2026, n° 25/04688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/04688 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3R3V
Minute : 26/
du : 17/04/2026
JUGEMENT
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE MOULIN A VENT 10, 12 ET 14 RUE LUDOVIC BONIN – 69200 VENISSIEUX
C/
[D], [O] [E]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MOULIN A VENT 10, 12 et 14 rue LUDOVIC BONIN – 69200 VENISSIEUX,
ayant pour syndic la SA FONCIA SAINT [V] – 264 rue Garibaldi – 69003 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D], [K], [V] [E],
12 rue Ludovic Bonin – 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/04688/SDC [S] A VENT/[E]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [E] est propriétaire des lots n°71, 141 et 193 dans la copropriété de l’ensemble immobilier [S] A VENT sis 10, 12 et 14 rue Ludovic Bonin à VENISSIEUX (69200).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [S] A VENT sis 10, 12 et 14 rue Ludovic Bonin à VENISSIEUX (69200) a fait citer selon la procédure accélérée au fond Monsieur [D] [E] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 3517,91 euros au titre des charges de copropriété impayées au 24 juin 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
* la somme de 765,71 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* la capitalisation des intérêts,
* celle de 900 euros représentant les frais exposés par le syndic pour le recouvrement des sommes dues,
* celle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 5076,52 euros correspondant aux charges échues arrêtées au 24 janvier 2026, les charges à échoir demandées lors de l’assignation étant désormais échues, outre la somme de 1200,57 euros au titre des frais de syndic. Il reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation à étude, Monsieur [D] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 et le délibéré a été prorogé au 17 avril 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fond de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2023/2024 à 2025/2026 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les décomptes individuels de répartition, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5076,52 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 26 septembre 2024 et le 24 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 3769,97 euros et à compter du présent jugement sur le surplus.
* Sur la capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, le syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produisent à leur tour des intérêts.
* Sur les demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, il convient de débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande au titre de l’article 10-1 précité, en l’absence de justificatif produit.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [D] [E], qui a déjà fait l’objet d’un jugement de condamnation au paiement de ses charges de copropriété, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens incluant le coût de la sommation de payer du 09 mai 2025 et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [S] A VENT sis 10, 12 et 14 rue Ludovic Bonin à VENISSIEUX (69200) la somme de 5076,52 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 24 janvier 2026 (dernières charges appelées : 01 janvier 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 3769,97 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des honoraires du syndic,
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [S] A VENT sis 10, 12 et 14 rue Ludovic Bonin à VENISSIEUX (69200) la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [S] A VENT sis 10, 12 et 14 rue Ludovic Bonin à VENISSIEUX (69200) la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens, incluant le coût de la sommation de payer du 9 mai 2025,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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