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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00009 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7OH
Code NAC : 34D
Madame [C] [J]
C/
Monsieur [V] [W] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Marie-Béatrice GAUCHER, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W] [Q], domicilié : chez , SCI HELIPORT DE CERGY – [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le capital social de la SCI HELIPORT DE CERGY comprend 2.000 parts sociales se répartissant ainsi :
*SA HELI INTER à concurrence de 1 part,
*HELI INDUSTRIES à concurrence de 709 parts,
*Monsieur [Z] [W], à concurrence de 1 part et
*Madame [C] [J] à concurrence de 1.289 part.
Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022, Madame [C] [J] a démissionné de son mandat de gérant. Monsieur [V] [W] [Q] a été désigné gérant.
L’assemblée générale des associés qui devait se réunir dans les 6 mois de la clôture de l’exercice social clos le 31décembre 2024 n’a pas été convoquée.
A plusieurs reprises, le conseil de Madame [C] [J] a sollicité le gérant afin qu’il convoque une assemblée générale des associés.
Par acte du 2 janvier 2026, Madame [C] [J] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [V] [W] [Q], en sa qualité de gérant, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement de :
– Ordonner que Monsieur [V] [W] [Q] convoque l’assemblée générale des associés portant sur les comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2024, sous astreinte de 500 € par jour, fixe un ordre du jour et remette des documents ;
– Condamner Monsieur [V] [W] [Q] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 24 mars 2026, Madame [C] [J] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Cité à étude, Monsieur [V] [W] [Q], en sa qualité de gérant, n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des statuts de la société que « l’Assemblée Générale Ordinaire se réunit, chaque année, dans les six premiers mois suivant la clôture de l’exercice, sur convocation du gérant».
Par mail du 25 septembre 2025 et mise en demeure en date du 22 octobre 2025, le conseil de Madame [C] [J] a demandé à Monsieur [V] [W] [Q] de, notamment, convoquer l’assemblée générale.
Alors qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [V] [W] [Q] doit provoquer la réunion d’AGO, l’ensemble des documents produits permet de constater que Madame [C] [J] n’a jamais été convoquée à une AGO relative à l’exercice clos pour l’année 2024.
Monsieur [V] [W] [Q] sera donc condamné, à convoquer l’assemblée générale des associés. Afin de contraindre le gérant qui ne respecte pas ses obligations depuis un temps certain, il y a lieu de prononcer une astreinte.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [W] [Q] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [V] [W] [Q] ne permet d’écarter la demande de Madame [C] [J] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNONS à Monsieur [V] [W] [Q], en sa qualité de gérant, de convoquer l’assemblée générale des associés de la SCI HELIPORT DE CERGY portant sur l’approbation des comptes relatifs à l’exercice social clos le 31 décembre 2024, et ayant pour ordre du jour l’approbation des comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2024, l’affectation et la répartition aux associés du résultat de l’exercice par application de l’article 24 des statuts mis à jour le 21 décembre 2022, étant rappelé le délai légal de 15 jours à respecter entre la notification de la convocation et le jour de l’assemblée générale ;
DISONS que cette convocation devra avoir lieu dans les deux mois qui suivent la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard mise à la charge de Monsieur [V] [W] [Q] en sa qualité de gérant ;
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 90 jours, à charge pour Madame [C] [J], à défaut de convocation de l’assemblée générale des associés à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DISONS que l’ordre du jour de l’assemblée générale des associés sera ainsi fixé :
— Signature de la feuille de présence,
— Lecture du rapport du gérant portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2024, sur les affaires sociales au cours de l’exercice écoulé ainsi que l’indication des résultats,
— Approbation des comptes portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2024,
— Affectation et répartition aux associés du résultat de l’exercice portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2024, par application de l’article 24 des statuts mis à jour le 21 décembre 2022,
— Signature par les associés présents, du procès-verbal de l’assemblée générale des associés ;
DISONS que la convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2024, devra comporter les annexes suivantes :
— le rapport du gérant sur les affaires sociales au cours de l’exercice écoulé et sur l’indication des résultats,
— les comptes annuels portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2024 dûment certifiés conformes par le gérant,
— le texte du projet des résolutions comprenant notamment la proposition d’affectation et la répartition aux associés du résultat portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2024 par application de l’article 24 des statuts mis à jour le 21 décembre 2022,
— un pouvoir de représentation ;
DISONS que Monsieur [V] [W] [Q] devra dresser et faire signer aux associés présents ou représentés, la feuille de présence à l’assemblée générale, et devra dresser et faire signer le procès-verbal de l’assemblée générale par les associés présents ou représentés ;
DISONS que Monsieur [V] [W] [Q] devra remettre à Madame [C] [J] une copie certifiée conforme de la feuille de présence à l’assemblée générale portant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 dûment émargée par les associés présents ou représentés, ainsi qu’une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée générale des associés portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2024 et comprenant l’affectation et la répartition aux associés du résultat de l’exercice par application de l’article 24 des statuts mis à jour le 21 décembre 2022, dûment signé par les associés présents ou représentés ;
DISONS que la remise de l’intégralité des documents devra avoir lieu dans le mois qui suit la réunion de l’assemblée générale ordinaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard mise à la charge de Monsieur [V] [W] [Q] en sa qualité de gérant ;
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 90 jours, à charge pour Madame [C] [J], à défaut de réception de l’intégralité des documents à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] [Q], en sa qualité de gérant de la SCI HELIPORT DE CERGY, aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] [Q], en sa qualité de gérant de la SCI HELIPORT DE CERGY, à payer à Madame [C] [J] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 05 Mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
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