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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 25/05668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/05668 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP7T
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, représentée par Maître [H] [C] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [J].
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
M. [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Isabelle LAGATIE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Octobre 2025, avec effet au 24 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 18 mars 2014, Monsieur [T] [K] a confié à Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ETS [J] [L], des travaux de rénovation de la terrasse de son habitation sise [Adresse 2] moyennant la somme de 4.487,67 euros TTC.
Monsieur [T] [K] s’est acquitté de l’intégralité du prix suivant deux factures des 12 juin et 7 juillet 2014.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 décembre 2023, le maître de l’ouvrage s’est plaint du décollement des carreaux de sa terrasse depuis septembre 2023 et a sollicité l’intervention de Monsieur [L] [J], sans succès.
Suivant ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [U] [E].
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2025.
L’entreprise individuelle de Monsieur [L] [J] a été placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole et la SELAS MJS Partners a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [T] [K] a déclaré sa créance le 13 mai 2025.
* * *
Par actes de commissaire de justice signifiés les 19 et 20 mai 2025, Monsieur [T] [K] a assigné en réparation Monsieur [L] [J] et la SELAS MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Il demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de :
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SELAS MJS Partners représentée par Maître [H] [C] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [J] ;
— condamner Monsieur [L] [J] à lui payer la somme de 7.700 euros au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons ;
— condamner Monsieur [L] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [J] à la somme de 10.700 euros ;
— condamner Monsieur [L] [J] et la SELAS MJS Partners à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [J] et la SELAS MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [J] n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.622-21 I. du code de commerce relatif à la sauvegarde judiciaire dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ces dispositions sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L.641-3 du même code.
En l’espèce, l’entreprise individuelle de Monsieur [L] [J] a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 17 mars 2025, comme cela ressort du courrier du conseil de Monsieur [T] [K] du 13 mai 2025, et la SELAS MJS Partners a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour autant, Monsieur [T] [K] a assigné au fond Monsieur [L] [J] et son liquidateur les 19 et 20 mai 2025, soit après l’ouverture de la mesure de procédure collective, de sorte que l’instance n’a pas été interrompue mais qu’elles est interdite.
Si Monsieur [T] [K] justifie bien de l’envoi d’une déclaration de créance le 13 mai 2025 par le biais de son avocat, il appartient toutefois au juge commissaire de procéder à la vérification de la créance étant rappelé que tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction, le juge commissaire ayant une compétence exclusive pour ce faire.
En effet, en application des dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Ce n’est que lorsque le juge commissaire estime que la demande excède son pouvoir juridictionnel ou qu’il est incompétent qu’il renvoie les parties à saisir le juge du fond conformément aux dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce.
Tel n’apparaît pas être le cas en l’espèce.
En conséquence, les demandes de condamnation présentées par Monsieur [T] [K] à l’encontre de Monsieur [L] [J] et de la SELAS MJS Partners seront déclarées irrecevables.
Monsieur [T] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables l’intégralité des demandes de condamnation formées par Monsieur [T] [K] à l’encontre de Monsieur [L] [J] exerçant sous l’enseigne ETS [J] [L] et à l’encontre de la SELAS MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
Condamne Monsieur [T] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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