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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 7 mai 2026, n° 24/04778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/04778 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2CJ
AFFAIRE : [K] [J] épouse [E] [L] [D]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 07 Mai 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :11décembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 puis prorogée au 07 mai 2026.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 117
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003422 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (MAROC) (099)
domicilié : chez CCAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie REGALDO-SAINT BLANCARD, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 120
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N955002024007422 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
1 grosse à Me Saba BEN DJABALLAH le
1 grosse à Me Marie REGALDO-SAINT BLANCARD le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [K] [J];
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [K] [J]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] (Yvelines)
et de Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 5] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 6] (Maroc);
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er décembre 2023, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [K] [J] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 7] (Val-d’Oise) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [Q] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— tant qu’il ne bénéficie pas d’un logement personnel : les samedis des semaines paires de 10h à 18h ;
— quand il bénéficiera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants à dormir :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le DISPENSE du versement de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 07 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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