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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 24/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04301 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01183 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4U4Z
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par madame [L] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 18 Mars 1971 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Samy ARAISSIA, membre du cabinet AUDAX AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laura BITIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête de son conseil remise en main propre le 1er mars 2024, Monsieur [E] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 25 janvier 2024 par le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]), et signifiée le 30 janvier 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations dues pour la période des années 2018 à 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025 après trois renvois, le dernier « pour plaider » et le précédent pour réplique du défendeur.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de la société.
Monsieur [E] demande la radiation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Monsieur [E] a formé opposition par requête de son conseil remise en main propre le 1er mars 2024 à la contrainte signifiée à son encontre le 30 janvier 2024.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a été largement dépassé, de sorte que l’opposition formée par Monsieur [E] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie perdante.
Enfin, en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition formée le 1er mars 2024 par Monsieur [V] [E] à la contrainte décernée le 25 janvier 2024 par le directeur de l’Union de [Adresse 9], et signifiée le 30 janvier 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations dues pour la période des années 2018 à 2022.
CONDAMNE Monsieur [V] [E] au dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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