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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, c i v i p, 23 juil. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
N° : 25/240 bis
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHZL
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 22 Avril 2025
PRÉSIDENT : Elie PAVOT
ASSESSEURS : Didier IERMOLI
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
Procureur de la République : Ludovic MANTEUFEL, Vice-Procureur de la République, absent
Expédition délivrée
à
Mme [W] [P] [J]
Fonds de Garantie
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025.
A cette audience, Monsieur Elie PAVOT, Président, a été entendu en son rapport.
Le prononcé du jugement a été fixé au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCE :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Elie PAVOT, Président, assisté de Julie GUILLEMIN, greffier.
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire, en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [W] [P] [J] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits de violence avec arme commis le 8 novembre 2020 pour lesquels Madame [L] [U] [C] a été condamnée par le jugement du Tribunal correctionnel de Nice rendu le 10 novembre 2020,
Constate le droit à réparation intégrale du préjudice subi par Madame [W] [P] [J],
Dit que le droit à réparation de Madame [W] [P] [J] doit être réduit dans la proportion de 50 %,
Vu l’article 706-9 du Code de procédure pénale,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [S] [G] daté du 5 mai 2021,
Constate que Madame [W] [P] [J] déclare que les condamnations pécuniaires mises à la charge du condamné Madame [L] [U] [C] par le jugement du Tribunal correctionnel de Nice n’ont pas été suivies d’effet,
Alloue à Madame [W] [P] [J] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes après imputation de la créance du tiers payeur :
Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
190 euros
Déficit fonctionnel temporaire
216,58 euros
Assistance tierce personne temporaire
246,50 euros
Souffrances endurées
2500 euros
Préjudice esthétique temporaire
1000 euros
Déficit fonctionnel permanent
1846 euros
Préjudice esthétique Permanent
1500 euros
dont il n’y a pas lieu de déduire de provision versée par le Fonds de Garantie,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R 50- 24 du code de procédure pénale,
Rejette la demande de Madame [W] [P] [J] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Et le président a signé le présent jugement avec la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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