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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 5 mai 2025, n° 23/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 05 Mai 2025
N° RG 23/01908 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKRF
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au cinq Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le cinq Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [N] [Y] veuve [B], née le 23 Décembre 1946 à QUESSY (02700), demeurant 1 rue Lancanaff – 22610 PLEUBIAN
Représentant : Me Sophie BELLIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Monsieur [L] [G], demeurant Hôpital Privé des Côtes d’Armor – 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant-Représentant : Maître Emmanuelle KRYMJIER-d’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis Cours des Allies – 35000 RENNES prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En 2005, Monsieur [H] [B] avait subi une intervention de prothèse de hanche gauche.
En septembre 2015, il avait fait une chute sur son genou gauche dont les lésions ont nécessité la mise en place d’une prothèse totale de genou réalisée par le Docteur [G] dont les suites ont été favorables.
Au cours d’une consultation post-opératoire, Monsieur [B] s’était plaint de douleurs au niveau de sa hanche gauche.
Le Docteur [G] a alors constaté un déplacement de la partie cotyloïdienne de la prothèse de hanche précédemment posée en 2005 et avait proposé son remplacement.
L’intervention chirurgicale s’était déroulée le 24 février 2016 au Centre Hospitalier Privé de PLERIN au cours d’une hospitalisation du 23 au 25 février 2016.
Au terme de son courrier au médecin traitant de Monsieur [B], le docteur [G] mentionne un descellement purement cotyloïdien et un bon déroulement de l’intervention. Il relève en outre que les suites opératoires ont été excessivement simples, sans douleur, avec reprise de la marche dès le lendemain matin.
A la sortie de l’établissement hospitalier, Monsieur [H] [B] a regagné son domicile. Le jour même, alors qu’il est assis, il est victime d’une luxation de la hanche fraîchement opérée.
Immédiatement transporté au CHP, le docteur [G] pratique une nouvelle intervention chirurgicale sous anesthésie générale afin de réduire la luxation.
Monsieur [B] regagne son domicile le 29 février 2016 avec une attelle pour prévenir une nouvelle luxation, muni d’une ordonnance de prescription de kinésithérapie.
Le 09 mars 2016, le requérant est victime d’une nouvelle luxation spontanée.
Il est de nouveau hospitalisé et opéré sous anesthésie générale.
Le docteur [G] décide alors de procéder à un changement de prothèse cotyloïdienne et l’intervention chirurgicale a lieu le 12 mars 2016.
Le compte rendu opératoire soulève qu’en raison d’une incompatibilité de matériel, il n’avait pu être mis en place un cotyle à double mobilité comme envisagé initialement.
Il précise avoir opté pour un changement rapide avant l’ostéo intégration des implants pour mise en place d’un cotyle à double mobilité.
Monsieur [H] [B] reste hospitalisé du 09 mars 2016 au 15 mars 2016, date à laquelle il regagne son domicile, présentant toutefois un déficit du nerf fémoral gauche.
Au terme de son courrier au médecin traitant de Monsieur [B], le docteur [I] [M] soutient que l’intervention s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes sans constat de douleur post-opératoire mais souligne que la reprise de la marche était compliquée par un déficit du quadriceps, tout à fait inhabituel pointant un probable étirement pré-opératoire.
Monsieur [B] a été examiné le 19 avril 2016 par le Docteur [A] [S] qui confirme le déficit du nerf fémoral gauche.
Le contrôle EMG du 19 septembre 2016 objective une récupération partielle.
Dans le cadre d’une expertise amiable organisée par son assureur, Monsieur [H] [B] a été examiné par le docteur [T] [U] qui a déposé son rapport le 23 janvier 2018. Il conclut à une faute susceptible d’être retenue à l’encontre du docteur [G].
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021 le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W].
Monsieur [B] est décédé le 17 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023, Madame [Y] veuve de Monsieur [B] a assigné Le Docteur [G], à comparaître devant le tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC afin de :
CONDAMNER le Docteur [L] [G] à réparer intégralement les préjudices de Madame [N] [Y] en retenant un taux de perte de chance de 50%,PAR CONSEQUENT,
CONDAMNER le Docteur [L] [G] à verser à Madame [N] [Y] les sommes suivantes :2.011,13 € au titre des préjudices patrimoniaux,
17 641,37 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
8 000 € au titre du préjudice moral d’impréparation,
CONDAMNER le Docteur [L] [G] à verser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande devant le Tribunal Judiciaire puis des intérêts capitalisés,
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM d’ILLE ET VILAINE
CONDAMNER le Docteur [L] [G] à verser à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Docteur [G] aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2.000 € et ceux de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
A l’audience du 3 mars 2025, Madame [Y] a demandé au tribunal de
CONDAMNER le Docteur [L] [G] à verser à Madame [N] [Y] les sommes suivantes :
3.011,13 € au titre des préjudices patrimoniaux,
17 641,37 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
8 000 € au titre du préjudice moral d’impréparation,
CONDAMNER le Docteur [L] [G] à verser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande devant le Tribunal Judiciaire puis des intérêts capitalisés,
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM d’ILLE ET VILAINE,
CONDAMNER le Docteur [L] [G] à verser à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Docteur [G] aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2.000 € et ceux de la présente instance,
Aux termes de ses conclusions le Docteur [L] [G] a conclu en demandant au tribunal de :
A titre principal :
— CONSTATER que la prise en charge a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et JUGER que la responsabilité du praticien n’est pas engagée,
DEBOUTER Madame [B] et la CPAM d’Ille et Vilaine de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur [G],
CONDAMNER Madame [B] à payer au Docteur [G] la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
A titre subsidiaire :
ORDONNER une mesure de contre-expertise,
A titre infiniment subsidiaire :
RAMENER l’indemnisation sollicitée par Madame [B] à de plus juste proportions, après application d’une perte de chance de 50%, à savoir :
Frais divers : 33,30€
Tierce personne : 1680€
Déficit fonctionnel temporaire : 500€
Souffrances endurées : 2000€
Préjudice esthétique temporaire : 500€
DEBOUTER Madame [B] de ses demandes au titre du prétendu préjudice d’impréparation, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément,
RAMENER la somme sollicitée par Madame [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions et y appliquer le taux de perte de chance de 50%,
DEBOUTER en l’état la CPAM de l’Ille et Vilaine de l’intégralité de ses demandes,
STATUER ce que de droit quant aux dépens
Aux termes de ses conclusions la CPAM ILLE ET VILAINE, a demandé au tribunal de :
Condamner le Docteur [G] à verser à la CPAM d’ILLE ET VILAINE la somme de 6.798,62 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parait paiement et capitalisation des intérêts, Condamner le même à verser à la CPAM d’Ile et vilaine la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, Condamner le Docteur [G] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me DI PALMA.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
MOTIFS
Madame [Y], veuve de Monsieur [B] fonde son action à l’encontre du Docteur [G] sur les articles L1111-2 et L1142-1 du code de la santé publique.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] et la CPAM ILLE ET VILAINE font valoir que le Docteur [G] a commis une faute tant sur le choix du matériel dans l’information délivrée et dans le geste chirurgical. Ils font valoir l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le Docteur [G] conteste que sa responsabilité soit engagée et fait valoir que Madame [Y] ne démontre pas qu’il a commis une faute, et que cette faute soit à l’origine de façon directe et certaine des préjudices allégués de Monsieur [B] avant son décès.
Il soutient que le rapport amiable est un avis non contradictoire et s’oppose au rapport du Docteur [W] , médecin expert ayant été missionné dans le cadre de la procédure en référé.
Le Docteur [G] prétend que le choix porté pour un cotyle monobloc ne peut constituer une faute et que ce cotyle a été parfaitement positionné. Il ajoute que le risque de luxation existe qu’importe le cotyle posé et qu’une information suffisante a été délivrée à Monsieur [B] qui a signé un document attestant de la délivrance de l’information sur le risque de luxation.
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute… »
En application de cet article, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’il accomplit. Cette disposition se substitue ainsi aux dispositions de l’article 1231-1 et 1240 du code civil, comme fondement de la responsabilité médicale.
Il y a une faute du médecin s’il est établi un manquement de celui-ci à l’obligation précitée, sa responsabilité ne pouvant être engagée que s’il est rapporté la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage.
La charge de la preuve de la faute du praticien et de son lien de causalité avec le dommage pèse sur celui qui l’invoque.
Dans son rapport d’expertise du 6 mars 2022 le Docteur [W] conclut en retenant que :« l’intervention chirurgicale pour la première reprise du cotyle prothétique est justifiée indiquée et compliquée malheureusement de luxation précoce qui a nécessité une reprise chirurgicale compliquée par une lésion du nerf fémoral.
La lésion de nerf fémoral rentre dans le cadre des aléas thérapeutiques. La complication type luxation de prothèse de hanche à la suite de la première reprise relève de l’ordre de 50 % de faute qui incombe au chirurgien.»
Le Docteur [W] affirme suite à des dires «c’est bien la responsabilité de chirurgien de bien positionner les pièces prothétiques de la prothèse, des complications liées à la mauvaise position est bien la responsabilité de chirurgien et également c’est la responsabilité du chirurgien et non pas les personnels autour de lui de vérifier si les matériels nécessaires pour accomplir une intervention chirurgicales son présents avant d’entamer son intervention surtout pour une chirurgie d’une importance considérable ».
L’expert mentionne, ce qui n’est au demeurant pas contesté : « le chirurgien avait prévu, comme ça se pratique très souvent, lors de la reprise de poser un cotyle double mobilité, normalement ce cotyle été commandé et disponible au bloc opératoire mais il y avait un problème par rapport à la tête prothétique car l’infirmière ne l’avait pas trouvé ce jour-là suite à un rangement de stock de matériel d’orthopédie, apparemment la veille, donc le chirurgien se trouvait obligé de mettre en place un cotyle monobloc chose qui ne consiste pas une faute en soi mais avec ce type de cotyle le risque de luxation est plus important.»
La pose d’un cotyle monobloc ayant été décidée en cours d’intervention chirurgicale alors que le projet thérapeutique du chirurgien était celui de la pose d’un cotyle double mobilité , Madame [B] est fondée à soutenir que son mari n’avait pu être informé de ces modalités avant l’intervention, en réparation du préjudice résultant de ce défaut d’information il sera alloué à Monsieur [B] aux droits duquel vient son épouse la somme de 1000 €.
L’expert retient également « un petit défaut d’orientation du cotyle posé qui a dû jouer un rôle dans la luxation »,en ce que l’analyse de l’orientation du cotyle prothétique posé montre qu’il manque de quelques degrés d’antéversion.
Ces éléments permettent permet de retenir les conclusions de l’expert judiciaire et de faire droit à la demande de Madame [B] agissant en qualité d’ayant droit de son époux décédé de voir juger que ces fautes sont imputables au Docteur [G] et ont fait perdre à Monsieur [B] une chance d’éviter les conséquences dommageables de l’intervention non conforme du 24 février 2016 selon un pourcentage dont l’évaluation à 50 % par l’expert sera retenue .
Dès lors, il convient d’examiner les demandes indemnitaires suite aux dommages subis par Monsieur [B].
En premier lieu il sera statué en ce que, pour l’appréciation de ces préjudices la lésion du nerf fémoral survenue lors de l’intervention du 12 mars 2016 sera prise en compte, quand bien même il s’agit d’un aléa thérapeutique, en effet cette intervention du 12 mars 2016 ainsi que le retient l’expert, n’a été pratiquée qu’en raison de la nécessité de reprendre l’intervention chirurgicale du 24 février 2016 suite aux fautes médicales du docteur [G] lors de cette précédente intervention.
Il sera relevé que le médecin-conseil de la caisse primaire corrobore l’avis expertal selon son argumentaire du 25 septembre 2024 en ces termes : « la lésion du nerf fémoral est survenue lors de la reprise chirurgicale du 12 mars 2016, et constitue en elle-même un aléa thérapeutique. Mais évidemment, en l’absence de manquement, la reprise de prothèse chirurgie n’aurait pas été nécessaire, il n’y aurait pas eu de lésions nerveuses. La chronologie des événements est donc très simple et permet d’affirmer que les hospitalisations et soins sont imputables au manquement dès la réalisation de la radiographie du 25 février 2016, incluant les soins relatifs à la lésion nerveuse. »
1/ les frais divers
Il est justifié que Monsieur [B] a exposé des frais de déplacement pour se rendre aux consultations du Docteur [F] et à l’expertise judiciaire ce préjudice sera fixé à la somme de 94,13 € après application du taux de perte de chance à hauteur de 50 %.
2/frais d’assistance tierce personne
Le principe des volumes horaires et périodes des besoins en tierce personne n’est pas contesté entre les parties, en considération d’un taux horaire de 18 € et d’une perte de chance de 50 % le préjudice de Monsieur [B] sera fixé à 1 917 €.
3/ le déficit fonctionnel temporaire
Selon l’expert Monsieur [B] a été consolidé 18 mois après la complication soit le 19 septembre 2017 et il a présenté un DFT total de sept jours, un DFT partiel de classe II de six mois et un DFT partiel de classe 1 de 12 mois.
En considération d’un taux journalier de 23 € et du coefficient de perte de chance de 50 % le préjudice de Monsieur [B] sera fixé à la somme de 1026,37 €.
4/ les souffrances endurées
L’évaluation par l’expert des souffrances endurées à 3/7 sera retenue, et après application de la perte de chance de 50 % le préjudice de Monsieur [B] sera fixé à la somme de 4000 € de ce chef.
5/Préjudice esthétique.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 en lien avec le port de l’attelle du genou pendant six mois, et le préjudice esthétique permanent à 1/7 du fait de la boiterie.
Les préjudices de Monsieur [B] de ce chef seront fixés, en considération de son âge lors de l’intervention, à la somme de 800 € pour le préjudice esthétique temporaire et à celle de 500 € pour le préjudice esthétique permanent et ce après application du taux de perte de chance de 50%.
6/Déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 13 % estimant notamment que les séquelles de la lésion du nerf fémoral sont importantes.
Le préjudice de Monsieur [B] sera fixé à la somme de 7865€ après application du taux de perte de chance de 50 %.
7/Préjudice d’agrément.
Il n’est pas produit de justificatifs, type attestations, adhésion en club, quant à la pratique à titre de loisirs de la marche et du jardinage. Cette demande sera rejetée.
8/ Aménagement du véhicule
Madame [B] produit à l’appui de cette demande une carte grise du véhicule dont elle était seule propriétaire selon le certificat d’immatriculation de 2021 antérieur au décès de Monsieur [B].
Cette seule pièce, (l’expert n’ayant pas recueilli les déclarations de Monsieur [B] quant à ses habitudes de conduite automobile) faute de justificatifs complémentaires ne permet pas de caractériser le préjudice personnel de Monsieur [B] de ce chef. Cette demande sera rejetée.
Le docteur [G] sera donc condamné à payer à Madame [Y] [N] veuve [B] la somme totale de 17 202,50 €, s’agissant d’une demande indemnitaire les intérêts seront fixés à compter du présent jugement.
SUR LA CRÉANCE DE LA CPAM
La caisse primaire d’Ille et Vilaine produit un tableau de ses débours pour un montant total de 6798,62 € soit des frais hospitaliers du 26 février 2016 au 29 février 2016 pour 2010,70 € et du 9 mars 2016 au 15 mars 2016 pour 4126,22 €, outre des frais médicaux du 25 février 2016 au 22 avril 2016 pour 661,70 €.
L’attestation du médecin conseil le Docteur [C] en date du 25 septembre 2024 permet de retracer que ces dépenses excluent l’intervention initiale soit la période d’hospitalisation du 23 au 25 février 2016 et prennent en compte les seules conséquences de l’intervention fautive. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 6798,62 € en remboursement des débours de la caisse.
En application de l’article L376 – 1 du code de la sécurité sociale le docteur [G] supportera également l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1212 €.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Monsieur [B] avait supporté les frais de l’avance de l’expertise judiciaire du docteur [W] pour 2000 €, le docteur [G] sera condamné à rembourser cette somme à Madame [B].
Il sera alloué à Madame [B] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile .
Il sera alloué à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le Docteur [G] à verser à Madame [Y] [N] veuve [B] la somme de 17 202,50 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE le Docteur [G] à payer à la CPAM ILLE ET VILAINE la somme de 6798,62 € au titre des débours et celle de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE le Docteur [G] à verser à Madame [Y] [N] veuve [B] la somme de 2000 € au titre du remboursement des frais d’expertise du docteur [W] ;
CONDAMNE le Docteur [G] à verser à Madame [Y] [N] veuve [B] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [G] à payer à la CPAM ILLE ET VILAINE la somme 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous autres moyens ou prétentions des parties ;
CONDAMNE le Docteur [G] aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 1er juillet 2021, avec distraction au profit de Me DI PALMA s’agissant des dépens de la CPAM 35.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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