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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 juin 2025, n° 24/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03268 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5WN
[F] [U] [T] épouse [G]
C/
[K] [B]
— copie exécutoire délivrée à
Me MONPLAISIR
Le 02/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [U] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2024, Mme [F] [U] [T] épouse [G] a assigné M. [K] [B] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [K] [B] à payer à Mme [F] [U] [T] épouse [G] une somme de 8 500 € en remboursement du prêt d’argent qui lui a été consenti, majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer qui lui a été signifiée le 31 juillet 2024 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Débouter M. [K] [B] de ses fins, moyens et conclusions, et rejeter toute demande éventuelle de délais de paiement ;Condamner M. [K] [B] à payer à Mme [F] [U] [T] épouse [G] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [K] [B] aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de la signification de la sommation de payer d’un montant de 260 € ;Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir et en tout état de cause dire et juger n’y avoir lieu à écarter son application.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 07 avril 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représentée par son conseil, Mme [F] [U] [T] épouse [G] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose dans le cas d’une relation amoureuse passée elle a prêté à M. [K] [B] une somme de 8 500 € au moyen de deux virements : 5 000 € le 28 novembre 2022 et 3 500 € le 27 avril 2023. Elle a adressé plusieurs mises en demeure de remboursement en vain ainsi qu’une sommation de payer le 31 juillet 2024.
A l’appui de ses demandes, au visa des articles 1874 et suivants du code civil, elle sollicite le remboursement du prêt.
En défense, M. [K] [B] sollicite que Mme [G] qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, il indique que trois jours après leur séparation Mme [G] lui a fait un virement de 5 000 € et que le fils de celle-ci lui a fait un revirement de 3 500 €. Il soutient néanmoins qui ne s’agissait pas de prêt à rembourser mais de don.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de remboursement :
Conformément à l’article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
Conformément à l’article 1902, du code civil, « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
Conformément à l’article 1341 du code civil, « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
En l’espèce, Mme [F] [U] [T] épouse [G] soutient avoir prêté à M. [K] [B] la somme de 8 500 €.
Dans les prêts d’argent de particulier à particulier, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l’existence du prêt incombe au seul prêteur. Elle requiert de démontrer que les fonds ont été effectivement remis à l’emprunteur, et que l’argent a été remis à charge de remboursement de la part de l’emprunteur.
Dès lors que le prêt litigieux a été passé entre deux personnes non commerçantes, tel qu’en l’espèce, et pour un montant supérieur à 1.500 €, la preuve du prêt ne peut théoriquement être faite que par la production d’un contrat écrit. Cependant, la preuve du prêt peut se faire par tous moyens « … lorsque l’une des parties… n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique… » Il est constant que les parties n’ont pas rédigé de contrat écrit.
Mme [F] [U] [T] épouse [G] justifie avoir viré une somme de 5 000 € le 28 novembre 2022 par virement bancaire et une somme de 3 500 € le 27 avril 2023 sur le compte de M. [K] [B]. Elle démontre donc l’élément matériel du prêt. M. [K] [B] justifie avoir remboursé la somme de 1 500 € le 29 novembre 2022.
Mme [F] [U] [T] épouse [G] produit des échanges de SMS notamment du 29 novembre 2022 et du 26 avril 2023 signalant les difficultés financières du défendeur et l’indication qu’il va rembourser Mme [F] [U] [T] épouse [G]. Le virement du 28 novembre 2022 est intitulé « benjamin ch, libellé : prêt ». M. [K] [B] dans son courrier adressé au tribunal du 1er février 2025, contradictoirement adressé à la demanderesse, indique avoir proposé à Mme [F] [U] [T] épouse [G] un échéancier. Il en résulte que l’élément intentionnel du prêt est démontré.
En conséquence, M. [K] [B] sera condamné à rembourser à Mme [F] [U] [T] épouse [G] la somme de 7 000 €, déduction faite des 1 500 € déjà remboursés par M. [K] [B], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la position économique respectives des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [K] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris la signification à toutes fins par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024 d’un montant de 130 €, Mme [F] [U] [T] épouse [G] justifiant de mise en demeure antérieure non retirée.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [K] [B] à rembourser à Mme [F] [U] [T] épouse [G] la somme de 7 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [B] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris la signification à toutes fins par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024 d’un montant de 130 € ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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