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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 6, 16 janv. 2026, n° 22/07201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Janvier 2026
RG N° 22/07201 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XB7I / 2ème Ch. Cabinet 6
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [T] [J]
C /
[X] [L] [R] épouse [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Cindy ZERIK, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDEUR :
Madame [X] [L] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 235
1 grosse + 1 expédition délivrée le :
Me Agnès DERDERIAN, vestiaire : 235
Me Sylvain THOURET, vestiaire : 732
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 11 août 2022 ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 février 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 05 juillet 2003 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (Savoie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [Y], [T] [J], le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] (Seine et Marne) ;
— [X], [L] [R], le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (Isère) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de monsieur [Y] [J] de dire que la jouissance du logement conjugal sera onéreuse à compter du 1er avril 2022 ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er avril 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par madame [X] [R] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [M] [J] est exercée en commun par monsieur [Y] [J] et madame [X] [R] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez madame [X] [R] ;
DIT que monsieur [Y] [J] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de son enfant à son domicile qui s’exercera selon des modalités libres ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
CONSTATE le refus conjoint des parents d’ordonner l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à 450 euros la somme qui sera versée chaque mois par monsieur [Y] [J] à madame [X] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant, soit la somme totale de 900 (neuf cents) euros, ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par monsieur [Y] [J] de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, et au besoin l’y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
— -----------------------
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus sur le site internet de l’INSEE : www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* aide au recouvrement par la [11], recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([10]) ou [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant [D] [J], à savoir frais de logement étudiant incluant l’ensemble des charges afférentes (eau, électricité, assurance) seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense et au besoin, CONDAMNE celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
REJETTE la demande de prise en charge par moitié par chacun des parents des autres frais des enfants formulée par madame [X] [R] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy [B] [C] [W]
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