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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/03830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/01/2025
à : Me Laëtitia GUILLET
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2025
à : Me Marc-robert HOFFMANN NABOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03830 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MJO
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
DÉFENDERESSE
La S.A.S. TRAVAUX PRIVES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laëtitia GUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1721
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03830 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MJO
Selon devis signé du 05/09/2023, M. [P] [U] a conclu un marché de travaux avec la SAS TRAVAUX PRIVES pour la réfection de son appartement situé au [Adresse 3] , pour un montant de 57499.59 euros .
A la demande de M. [P] [U] , Me [Y] a établi un constat de l’état des rénovations exécutées par la SAS TRAVAUX PRIVES le 05/10/2023.
Un procès-verbal de réception de travaux a été signé le 12/10/2023 par les parties , avec réserves , mentionnant « pression insuffisante dans la salle de bain ( douche) » de manière manuscrite , mention rayée, à lever dans le délai d’un mois , mention rayée, le solde dû de 5664 euros étant à payer à la levée des réserves .
Un autre constat a été établi par Me [Y] le même jour le 12/10/2023 , selon la facture n° 55615 , constat non produit aux débats par M. [P] [U].
Après échanges de mails, invoquant des malfaçons dans les travaux réalisés notamment sur une vanne cassée, une malfaçon des sanitaires, des frais liés au désengorgement des WC , des frais d’huissier et de remise en état du parquet, le conseil de M. [P] [U] a mis en demeure la SAS TRAVAUX PRIVES de lui payer la somme de 7327.39 euros , outre préjudice de jouissance, par LRAR du 23/05/2024 .
Par acte de commissaire de justice du 02/07/2024 , M. [P] [U] a assigné la SAS TRAVAUX PRIVES sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil , 54 et 514 du code de procédure civile aux fins de :
Voir constater que la SAS TRAVAUX PRIVES n’a pas exécuté ses obligations contractuelles du fait de la mauvaise réalisation des travaux Voir juger recevables et bien fondées les demandes de M. [P] [U] En conséquence :Voir condamner la SAS TRAVAUX PRIVES à payer à M. [P] [U] les sommes de :7327.39 euros au titre des préjudices matériels et financiers 2000 euros au titre du préjudice de jouissance 500 euros au titre du préjudice moral2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileVoir rappeler l’exécution provisoire de droit Voir condamner la SAS TRAVAUX PRIVES aux entiers dépens L’affaire a été retenue le 07/11/2024 après renvoi.
M. [P] [U] maintient l’ensemble de ses demandes telles que formées par assignation .
Il soutient que sa demande relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et non des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil .
Il rappelle que selon le constat du 05/10/2023 des désordres étaient constatés , que le PV de réception a été fait sans réserve mais avec un constat pour des désordres dans le même temps le même jour par commissaire de justice ., qu’il a dû faire exécuter par d’autres entreprises de nombreux travaux dont il demande remboursement .
Il fait valoir le préjudice de jouissance et moral qui en ont résulté .
La SAS TRAVAUX PRIVES soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Voir juger mal fondée la demande de M. [P] [U] Voir débouter M. [P] [U] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions Voir condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens La SAS TRAVAUX PRIVES soutient qu’aucune réserve ne concerne les WC le 05/10/2023 et que le demandeur a fait réaliser des travaux de pose de deux vannes sur une colonne générale appartenant aux parties communes , que le constat du 12/10/2023 , non produit, constate la levée des réserves , un PV de réception sans réserve étant signé des parties et que M. [P] [U] a payé le solde du chantier.
Elle expose être intervenu en décembre 2023, puis mars 2024 pour des WC bouchés , à titre commercial . Compte tenu du WC bouché en avril par un sac plastique dans la colonne des eaux vannes ,partie commune, il conteste toute malfaçon dans l’exécution des travaux réalisés.
La SAS TRAVAUX PRIVES fait valoir que les travaux réalisés relèvent de la garantie décennale ou de parfait achèvement des articles 1792 et suivants du code civil et non de la responsabilité de droit commun .
Elle considère que les canalisations en cause sont des parties communes , et qu’aucune responsabilité de sa part n’est encourue , sans preuve de l’inexécution par la SAS TRAVAUX PRIVES de ses obligations .
Pour le parquet , elle relève une absence de réserves à la réception, et un devis de remplacement de l’ensemble de celui-ci , et mentionne un simple devis ,sans facture versée.
Elle conclut au débouté de toutes les demandes .
MOTIFS :
Sur la nature des désordres et le fondement des demandes :
En vertu de l’article 1792 du code civil :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Cette responsabilité est exclusive de la responsabilité de droit commun, lorsqu’elle trouve application .
Deux conditions sont imposées pour la garantie des locateurs d’ouvrage, la notion d’ouvrage dont la solidité ou un élément constitutif ou d’équipement est compromise par un dommage et une condition d’impropriété à sa destination.
La notion d’ouvrage recouvre des travaux qui atteignent la structure de l’immeuble, à la différence de simple rénovation sans changement des structures .
Or le marché de travaux de plus de 57000 euros porte sur plusieurs opérations dont des modifications des cloisons de salle de bain et cuisine, chambre avec étude des murs porteurs . Dans ces conditions, les travaux réalisés sont bien des ouvrages .
Dans la mesure où il est invoqué qu’un élément comme les WC sont affecté d’un dommage par malfaçons dans la pose de celui-ci qui ont conduit à des engorgements à répétition , et ont nécessité une intervention pour mise en place de deux vannes , outre sa dépose pour remédier aux engorgements, il est donc invoqué une impropriété à sa destination de cet élément indissociable au sens de l’article 1792-2 alinéa 2 du code civil .
Il est d’ailleurs indiqué sur le marché de travaux que l’activation des trois garanties légales , de bon achèvement , biennale et décennale se fait après PV de réception validé et règlement du solde des travaux.
Or le PV de réception du 12/10/2023 est signé des deux parties, et M. [P] [U] n’a pas contesté qu’un constat de commissaire de justice du même jour a eu pour objet de constater l’état de ces travaux . Il ne l’a pas produit, bien que le mentionnant, et indiquant qu’il comporterait des mention sur des désordres et donc des réserves.
Par conséquent la responsabilité de droit commun, qui peut exister avant la réception des ouvrages n’est pas au cas présent le fondement de la demande, puisqu’un PV de réception a été signé et que d’ailleurs le demandeur ne conteste pas avoir payé le solde du prix de marché des travaux et pris possession des lieux .
M. [P] [U] est donc mal fondé en sa demande reposant sur la responsabilité de droit commun des articles 1231-1 et suivants du code civil, pour la somme de 7327.39 euros .
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
La demande de M. [P] [U] au titre du préjudice de jouissance ou moral portent sur les dommages consécutifs au dommages aux ouvrages , au titre de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil .
La prise en charge de ces dommages suppose toutefois que soit démontré le lien de causalité entre les dommages à l’ouvrage et les dommages prétendus consécutifs.
Par conséquent ces demandes seront rejetées, la demande principale étant mal fondée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P] [U] sera condamné aux dépens et à payer à la SAS TRAVAUX PRIVES la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [P] [U] de l’intégralité de ses demandes mal fondées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à la SAS TRAVAUX PRIVES la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier La Présidente
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