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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 mai 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OUTLET INVEST c/ S.A.S. TARA JARMON |
Texte intégral
DU 12 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00795 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTEG
Code NAC : 72A
Société OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. TARA JARMON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DÉFENDEUR
S.A.S. TARA JARMON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4, Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : E0853
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 08 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Mai 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 août 2025 à la requête de la société OUTLET INVEST à la société TARA JARMON devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés d’un montant de 100.987,72 euros ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société TARA JARMON sollicite de voir dire n’y avoir lieu à référé au motif qu’il existe des contestations sérieuses;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président
du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2017, les sociétés OUTLET INVEST et FONCIERE 1, aux droits desquelles vient la société OUTLET INVEST, ont donné à bail à la société T J PASSY, actuellement dénommée la société TARA JARMON, des locaux commerciaux dépendant du Centre Commercial [Adresse 3] à [Localité 2] ;
La Société TARA JARMON soutient qu’elle n’est pas en mesure de comprendre les bases sur lesquelles les montants qui lui sont réclamés sont appelés ;
Sur l’indexation de la quote-part du loyer fixe elle fait valoir qu’il ressort des dispositions combinées des articles 1.5.1 et 5.2 du Bail commercial que la part de loyer fixe sera dans un premier temps actualisé puis dans un second temps indexé de plein droit et sans aucune formalité chaque année à la date d’anniversaire de son entrée en vigueur en fonction de la variation de l’indice ILC ;
Elle fait valoir qu’à ce titre, il convient de rappeler que :
— Le bail commercial a été régularisé le 5 juillet 2017 selon un loyer fixe de 39.850 € annuel HT ;
— Le dernier indice ILC publié à la date du 5 juillet 2017 était celui du 1T2017 soit un indice de 109,46 (publié le 21 juin 2017) ;
— Le bail commercial a pris effet le 20 novembre 2017 et c’est à compter de cette date qu’elle a été pour la première fois redevable d’un loyer fixe ;
— Le dernier indice ILC publié à la date du 20 novembre 2017 était celui du 2T2017 soit un indice de 110 (publié le 20 septembre 2017) ;
— Les derniers indices ILC de comparaison sont les suivants :
— ILC 2T2024 = 136,72 (publié le 25/09/2024) ;
— ILC 2T2025 = 136,81 (publié le 24/09/2025).
— Le bailleur appelle depuis l’échéance du deuxième trimestre 2024 un loyer fixe d’un montant 12.533,67 € HT (correspondant à un loyer annuel fixe de 50 134,68 € HT) ;
Qu’or, selon les dispositions des articles 1.5.1 et 5.2 du Bail commercial, le loyer fixe devrait être actualisé et indexé de la manière suivante :
— Suivant l’évoIution de l’indice au 2T2024 :
39.850 x 136,72 (ILC 2T2024) / 109,46 (ILC 2T2017) = 49.774,27 euros HT annuel,
Soit un loyer fixe trimestriel de 12.443,57 euros HT ;
— Suivant l’évolution de l’indice au 2T2025 :
39.850 x 136,81 (ILC 2T2025)l109,46 (ILC 2T2017) = 49.807,04 euros HT annuel,
Soit un loyer fixe trimestriel de 12.451,76 euros HT;
Elle expose qu’elle ne comprend donc pas à quel titre le bailleur appelle les loyers depuis le second trimestre 2025 sur la base d’un loyer fixe annuel de 50.134,68 € HT ;
Cependant la société OUTLET INVEST verse aux débats le calcul de chaque révision annuelle des loyers du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2026 qui laisse apparaître un montant mensuel non contestable de loyer fixe au 31 décembre 2025 de 12 533,67 euros ;
S’agissant de la régularisation annuelle des charges la société TARA JARMON expose que l’alinéa premier de l’article L145-40-2 du Code de commerce dispose que :
“Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur’ au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges,impôts, taxes et redevances nouveaux.” ;
Que l’article R. 145-36 du Code de commerce dispose que :
“L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété surl’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.” ;
Qu’en l’espèce, la répartition des charges entre le Preneur et le Bailleur fait état d’un inventaire à l’article 5.3.4 et à l’annexe 2 du bail commercial ;
Que par ailleurs, l’article 5.3.1 du bail commercial stipule notamment que :
“Le Preneur règlera ses Charges trimestriellement appelées par quart payables par terme à échoir, suivant les modalités de prélèvement automatique ci-avant définies, le premierjour de chaque trimestre civil.
Le Preneur règlera une provision afférente aux charges correspondant ou quart du budget annuel provisionnel arrété pourl’exercice en cours. La régularisation en plus ou en moins sera effectuée après reddition du compte charges de l’année concernée.” ;
Elle soutient dès lors, qu’en l’état, elle n’est pas en mesure de comprendre les bases sur lesquelles les charges sont calculées puis appelées de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude des prétentions du Bailleur à ce titre ;
Elle soutient qu’il reviendra à la Société OUTLET INVEST de justifier :
— le montant des appels provisionnels de charges au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
— le montant des régularisations annuelles des charges intervenues ;
Et ce, conformément aux dispositions légales et contractuelles ;
Cependant il apparaît que la société OUTLET INVEST verse aux débats le relevé général des dépenses pour les années 2021 à 2023 qui justifie le montant des sommes réclamées au titre des charges pour les périodes concernées ;
Dès lors, il apparaît, au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, que l’obligation du preneur de payer la somme de 100.987,72 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 19 janvier 2026 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
Il est équitable d’allouer à la société OUTLET INVEST une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société TARA JARMON succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la société TARA JARMON à payer à la société OUTLET INVEST la somme provisionnelle de 100 .987,72 euros au titre des loyers, charges, accessoires impayés au 19 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la société TARA JARMON à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société TARA JARMON aux dépens.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 12 Mai 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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