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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00792 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K433
N° Minute :
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), société anonyme de banque populaire, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [R]
né le 10 Janvier 1971 à STRASBOURG (67000), demeurant 3, Route de Phalsbourg – 57400 SARREBOURG
non représenté
Madame [P] [G] épouse [R]
née le 01 Mars 1983 à SAVERNE (67700), demeurant 3, Route de Phalsbourg – 57400 SARREBOURG
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Serge MOLINARO, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Candice HANRIOT,
Greffière lors de la mise à disposition: Candice HANRIOT,
Débats tenus à l’audience publique du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Candice HANRIOT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL LA FLAM’ZA, représentée par Monsieur [O] [R], était titulaire d’un compte courant professionnels et entreprises n° 32121128972 ouvert dans les Livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) le 11 janvier 2018.
Suivant acte sous seing privé du 13 mars 2018, la BPALC a consenti à la SARL LA FLAM’ZA un prêt équipement n° 05900018 d’un montant initial de 194 167 euros, stipulé remboursable sur une durée de 84 mois et productif d’un intérêt au taux fixe de 1,80 % l’an.
En garantie du remboursement des sommes prêtées, Monsieur [O] [R] et Madame [P] [R] née [G] se sont tous deux portés cautions solidaires de la société LA FLAM’ZA et ce, chacun dans la limite de la somme de 97 083,50 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Monsieur [O] [R] et Madame [P] [R] née [G] ont également souscrit en faveur de la BPALC un acte de cautionnement solidaire « tous engagements » dans la limite de la somme de 7 800 € chacun, suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2018.
Par Jugement du 29 mai 2024, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA FLAM’ZA et a désigné la SELARL ÉTUDE [Z]-NARDI prise en la personne de Maître [B] [Z] en qualité de liquidateur.
À la date d’ouverture de la procédure collective, le compte courant n° 32121128972 de la société LA FLAM’ZA présentait un solde débiteur de 20 014,48 euros.
Par courrier recommandé du 27 juin 2024, la BPALC a régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 20 014.48 € au titre du solde débiteur du compte courant et à hauteur de 76 253,29 euros au titre du prêt n° 05900018.
Par lettre recommandée du 27 juin 2024, la BPALC a mis en demeure Monsieur [O] [R] et Madame [P] [R] de lui régler les sommes dues en vertu de leurs engagements respectifs de cautions solidaires, leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de 8 jours ou, à tout le moins de propositions sérieuses de remboursement susceptibles de recevoir son agrément, elle serait contrainte de procéder au recouvrement de ses créances par toutes voies de droit Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
Par assignations du 11 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé s’agissant des motifs et moyens, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) sollicite de la présente juridiction de :
Dire et juger la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée.Condamner Monsieur [O] [R] à payer à la BPALC les sommes suivantes :38 499,33 € au titre de son cautionnement du prêt n° 05900018, majorée des intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 22 août 2024 jusqu’à complet règlement.7 800 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 32121128972, garantie par son cautionnement « tous engagements », majorée des intérêts au taux de 18,31 % l’an à compter du 22 août 2024 jusqu’à complet règlement.Condamner Madame [P] [R] née [G] à payer à la BPALC les sommes suivantes :38 499,33 € au titre de son cautionnement du prêt n° 05900018, majorée des intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 22 août 2024 jusqu’à complet règlement.7 800 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 32121128972, garantie par son cautionnement « tous engagements », majorée des intérêts au taux de 18,31 % l’an à compter du 22 août 2024 jusqu’à complet règlement.Ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,Condamner en outre les défendeurs in solidum à payer à la partie demanderesse la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.Rappeler le caractère exécutoire par provision du Jugement.Condamner les défendeurs en tous les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024 a fixé la date de plaidoirie au 19 novembre 2024. À l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu l’assignation ayant fait l’objet d’une signification à étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ;
L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ;
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 2290 dudit code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
En principe, la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion. Dés lors, la caution solidaire ne peut opposer au créancier qu’il discute préalablement dans les biens du débiteur avant de l’actionner.
En outre, selon l’article 2292 du code civile le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
À l’appui de sa demande en paiement à l’encontre des cautions la BPALC produits les éléments suivants :
la convention d’ouverture de compte courant du 11 janvier 2018 ainsi que ses conditions générales ;les extraits bancaires du compte courant n° 32121128972de la SARL FLAM’ZA mentionnant un solde débiteur au 30/04/2024 de 20 605,75 euros, et un solde débiteur de 20 014,48 euros à la date du 28 mai 2024 (veille du jugement de liquidation judiciaire) ;le contrat de crédit numéro 05900018 du 12 mars 2018 et son tableau d’amortissement ;l’acte de cautionnement solidaire du prêt n° 05900018 de M.. [O] [R] et Mme [P] [R] née [G] pour une somme de 97 083,50 euros chacun ;l’acte de cautionnement solidaire « tous engagements » du 31 octobre 2018 de M.. [O] [R] et Mme [P] [R] née [G] pour une somme de 7 800 euros chacun ;l’extrait du BODACC mentionnant le jugement de liquidation judiciaire de la SARL FLAM’ZA à la date du 29 mai 2024 ;la déclaration de créances de la BPALC du 27 juin 2024 ;les lettres recommandées de la BPALC adressées à M. [O] [R] et Mme [P] [R] du 27 juin 2024, reçues le 1er juillet 2024 ;le décompte des sommes dues au titre du prêt n° 05900018 et du compte courant n° 32121128972.
En raison de la liquidation judiciaire de la société LA FLAM’ZA, l’intégralité des sommes dues par cette dernière est devenue exigible.
La BPALC se retourne contre les cautions solidaires de la SARL LA FLAM’ZA, Monsieur [O] [R] et Madame [P] [R] née [G].
M. et Mme [R] sont cautions solidaires du solde débiteur du compte courant dans la limite de 7 800 euros chacun et du prêt n° 05900018 pour un montant de 97 083,50 € chacun, limité à 50 % des sommes dues en raison de l’intervention de BPI FRANCE.
Leurs engagements et obligations de cautions leur ont été rappelés par LRAR.
Suivant décomptes arrêtés au 21 août 2024, les créances de la BPALC se décomposent comme suit:
— Au titre du prêt équipement numéro 05900018: 76 998,67 € de dette garantie par le cautionnement solidaire de Monsieur [O] [R] et Madame [P] [R] dans la limite de 50 % des sommes dues soit 38 499,33 € à ce jour, intérêts en sus.
— Au titre du solde débiteur du compte courant : 20 857,85 € garantie par le cautionnement solidaire de Monsieur [R] et Madame [R] dans la limite de la somme de 7 800 €.
Les créances de la banque sont certaines, liquides et exigibles et les cautions seront condamnée à leur payer les sommes sollicitées par la BPALC correspondant à leurs engagements de cautions.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la BPALC de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes suivantes :
38 499,33 € au titre de son cautionnement du prêt n° 05900018, majorée des intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 22 août 2024 jusqu’à complet règlement.
7 800 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 32121128972, garantie par son cautionnement « tous engagements », majorée des intérêts au taux de 18,31 % l’an à compter du 22 août 2024 jusqu’à complet règlement.
CONDAMNE Madame [P] [R] née [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes suivantes :
38 499,33 € au titre de son cautionnement du prêt n° 05900018, majorée des intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 22 août 2024 jusqu’à complet règlement.
7 800 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 32121128972, garantie par son cautionnement « tous engagements », majorée des intérêts au taux de 18,31 % l’an à compter du 22 août 2024 jusqu’à complet règlement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] et Madame [P] [R] née [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] et Madame [P] [R] née [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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