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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026 N°: 26/00098
N° RG 23/02879 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E3VE
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 11 Décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
DEMANDERESSES
S.A. PACIFICA, prise en sa qualité d’assureur de l’EARL [K]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
E.A.R.L. [K]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE
Société [W] [Q] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 3] (AUTRICHE)
représentée par Maître Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG & PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant, Maître Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le 10/03/26
à
— Me PESCHEUX
Expédition(s) délivrée(s) le 10/03/26
à
— Me PIETTRE
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [K] a pour activité principale la polyculture et l’élevage traditionnel, pour laquelle elle est assurée au titre d’un contrat multirisque agricole auprès de la SA PACIFICA (pièce 3 des demanderesses).
Elle dispose, sur le site qu’elle exploite sur la commune de [Localité 1], d’un hangar de 1800 m² servant d’abri pour les vaches laitières et de stockage pour le fourrage, ce dernier étant manipulé par une griffe à foin fonctionnant avec un bras télescopique et circulant sur des rails fixés sous le faîtage du hangar.
Cette griffe à foin est fabriquée par la société de droit autrichien [W] [Q] [E] a été installée en 2013 par la SAS [O] dans le hangar de la requérante. Le 10 octobre 2019 un incendie a détruit tout le hangar, ainsi que la griffe à foin.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2019, la SA PACIFICA et l’EARL [K] ont assigné la SAS [O] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [N] [D] ès-qualités.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2020, la SAS [O] et la SA AXA FRANCE IARD ont assigné la société de droit autrichien [W] [Q] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 février 2020, la SA PACIFICA a assigné la SA ETABLISSEMENT [H] [Z], société intervenue sur la griffe à foin avant le sinistre, et son assureur la compagnie d’assurances GROUPAMA, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 28 avril 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la société de droit autrichien [W] [Q] [E], à la SA ETABLISSEMENT [H] [Z] et à la compagnie d’assurance GROUPAMA.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 décembre 2020 (pièce 1 des demanderesses).
Par acte de Commissaire de justice du 29 novembre 2023, la SA PACIFICA et l’EARL [K] ont assigné la société de droit autrichien [W] [Q] [E] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, aux fins de :
— DÉCLARER la SA PACIFICA et l’EARL [K] recevables et bien fondées en leurs demandes,
— DÉCLARER la société de droit autrichien [W] [Q] [E] responsable de l’incendie survenu le 10 octobre 2019 et tenue de réparer les conséquences dommageables du sinistre,
— CONDAMNER la société de droit autrichien [W] [Q] [E] à payer :
— à la SA PACIFICA : la somme de 863.462 euros HT,
— à l’EARL [K] : la somme de 238.275,35 euros HT,
— DIRE que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER la société de droit autrichien [W] [Q] [E] à payer à la SA PACIFICA la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de1'article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société de droit autrichien [W] [Q] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me PIETTRE, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société de droit autrichien [W] [Q] [E] demande à la juridiction de :
— DÉCLARER l’action des demanderesses recevable mais mal fondée,
— DÉBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement les demanderesses à payer à la société défenderesse la somme de 5.000 euros au titre d’une indemnité pour procédure abusive,
— CONDAMNER solidairement les demanderesses à payer à la société défenderesse la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les demanderesses aux frais et dépens de la présente procédure
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur les demandes de la SA PACIFICA et l’EARL [K]
1) S’agissant de la responsabilité de la société de droit autrichien [W] [Q] [E]
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-8 du même code précise que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA PACIFICA et l’EARL [K] souhaitent engager la responsabilité de la société de droit autrichien [W] [Q] [E], en sa qualité de producteur de la griffe à foin.
Ils font valoir que l’expert judiciaire a retenu comme cause de départ de l’incendie une auto-inflammation par fermentation du fourrage stocké, alors que la réelle cause viendrait d’une défaillance électrique de la griffe à foin.
La société de droit autrichien [W] [Q] [E] suit quant à elle les conclusions de l’expert et dénie toute responsabilité dans l’incendie.
S’agissant des éléments de contexte de l’incendie, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 2 décembre 2020 que (pièce 1 des demanderesses) :
— la griffe à foin était située en bout de rail du côté de la porte nord du hangar lors de l’incendie, le contact était coupé, mais la machine est restée alimentée en courant électrique (page 6),
— un panache de fumée noire important s’est dégagé du côté nord-est du bâtiment (même page),
— le côté ouest (sous appentis) a été moins exposé au feu (page 7), et
— c’est le stock de paille et de foin qui constitue le combustible de l’incendie (page 11).
S’agissant de la griffe à foin comme cause potentielle du départ de feu, l’expert relève que :
— la cabine de la griffe à foin a été impactée sous le dessous (page 10), le bas de la cabine étant très proche du haut du stockage de paille (page 39), mais les rails de roulement, les étriers et les éléments du bras télescopique n’ont pas été déformés par la chaleur (page 15),
— le déplacement de la griffe à foin s’est fait en la présence d’un commissaire de justice qui a assuré la pose des scellés, selon les directives de l’expert judiciaire (page 12),
— en accord avec les parties, certains vestiges de la griffe à foin ont été envoyés au laboratoire TOLOSALAB afin de réaliser des examens approfondis (page 22). Le rapport du laboratoire relève que le collage d’un des contacts de deux ponts mobiles d’un contacteur apparaît suspect, ce collage résultant probablement d’un défaut d’origine électrique (collage au rebond, ouverture du contact sous charge excessive, blocage mécanique à l’ouverture du pont mobile…). Il précise qu’un tel collage de deux pôles d’un appareillage de coupure peut être à l’origine d’un départ de feu (page 25) et que le coffret électrique, élément intrinsèque de la griffe télescopique était sous tension le jour de l’incendie (page 26),
— l’un des câbles de la griffe à foin ne comporte pas de cosse vissée apparente, de sorte que les brins ont fusionné, laissant penser à un court-circuit (page 12). Néanmoins, les conclusions du laboratoire permettent, pour l’expert, de rejeter l’hypothèse d’un court-circuit sur la couronne de contacteurs du rotor, de constater qu’il n’y a pas de trace d’arc électrique ou de surtension sur les éléments prélevés, et de faire apparaître un collage de deux pôles d’un appareillage de coupure pouvant être à l’origine d’un échauffement. L’expert précise que ce collage peut toutefois être la conséquence d’un incendie extérieur au tableau électrique, les températures très élevées provoquant la fusion des pastilles d’argent (page 28),
— même s’il avait été possible que le collage de deux pôles d’un appareil de coupure puisse être à l’origine d’un point chaud, qui aurait alors produit une étincelle, puis une flamme mettant le feu à des gaines de câbles électriques, qui seraient ensuite tombées sur le fourrage, l’expert note que la cabine de la griffe, et la machine dans son ensemble, n’ont pas subi de déformations majeures après l’incendie, de sorte que ce scénario n’est pas compatible avec un feu prenant naissance dans le tableau électrique de la cabine, qui se serait ensuite propagé dans le fourrage. Les détériorations constatées sur les éléments intrinsèques au tableau électrique sont donc la conséquence d’un incendie extérieur audit tableau et ce dernier ne peut pas être à l’origine du sinistre (page 29),
— Monsieur [K] a indiqué que l’interrupteur de coupure du circuit d’alimentation de la griffe télescopique s’était déclenché au moment de l’incendie, ce qui montre que les protections différentielles ont bien fonctionné, l’expert précisant que l’entretien courant annuel de la griffe était réalisé par Monsieur [K] lui-même, le recours à un professionnel n’étant pas obligatoire pour ce type d’engin (même page),
— ainsi, bien que la griffe ait servi juste avant l’incendie, l’expert relève qu’après des investigations poussées, un départ de feu initié par le défaut d’origine électrique du tableau électrique de la griffe ne correspond pas aux constatations faites sur les déformations visibles sur les vestiges de ladite griffe, ainsi qu’à la propagation de l’incendie dans le hangar (page 39),
— le défaut du tableau électrique de la griffe est en effet lié au vieillissement du matériel, mais ne provient pas d’un défaut de construction ou de conception de la société de droit autrichien [W] [Q] [E], et n’est pas à l’origine de l’incendie (page 46),
— la zone de développement de l’incendie, lorsqu’il prend naissance, ne se situe donc pas sous la griffe, mais dans la partie Est où se situe le stock de paille et de fourrage (pages 29 et 39).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’incendie n’a pas pour origine un défaut lié à la griffe à foin fabriquée par la société de droit autrichien [W] [Q] [E].
Seule la note technique n°1 du 10 octobre 2019 demandée par la SA PACIFICA, annexée au rapport, conclut au fait que la seule cause envisageable de départ de feu émane de l’armoire électrique de la griffe à foin.
Le cabinet INQUIEST, expert amiable de la SA AXA FRANCE a quant à lui confirmé le raisonnement de l’expert sur le fait que les éléments du dossier ne sont pas en adéquation avec le départ d’un incendie à l’emplacement de la griffe à foin, notamment au niveau de son tableau électrique. Il précise que la fusion constatée en partie basse de l’interrupteur résulte du développement d’un incendie extérieur, et que la griffe à foin ne peut donc pas être considérée comme la source de l’incendie (note technique n°2 du 13 octobre 2020 jointe au rapport).
Sur les autres causes potentielles du départ de feu, l’expert note que :
— le tracteur type BOB CAT n’est pas à l’origine de l’incendie puisqu’il a été utilisé quatre heures avant l’incendie et que l’inflammation de brins de pailles sur le moteur aurait provoqué un feu sur l’engin lui-même ; or, aucune anomalie n’a été observée sur ce tracteur (page 31),
— le cabinet INQUIEST situe le départ de feu au centre du bâtiment en tenant compte des déformations de la charpente métallique, mais ce rapport ne tient pas compte de l’action des sapeurs-pompiers qui ont refroidi certaines parties de la charpente et limité sa déformation, ni des circuits aérauliques qui ont influé la propagation de l’incendie, ni des trouées provoquées par l’incendie en toiture. L’expert situe donc le départ du feu au nord-est du bâtiment (pages 32 et 33),
— le point de départ du feu se situe à l’intérieur du hangar, mais les vestiges de fils électriques et les tableaux électriques ne montrent pas de défauts visuels, de sorte qu’ils ne sont pas à l’origine du départ de feu (page 37) ; l’hypothèse humaine a également été rejetée (page 38).
Ces diverses causes ne sont donc pas davantage à l’origine de l’incendie subi par l’EARL [K].
S’agissant enfin de l’hypothèse de la fermentation du fourrage, l’expert judiciaire explique que :
— l’auto-inflammation du foin est un phénomène courant dans le monde agricole et que, pour aboutir à une inflammation, trois semaines à trois mois sont nécessaires de la récolte jusqu’à l’incendie. Or, Monsieur [K] aurait expliqué à l’expert avoir rentré du foin du mois de mai jusqu’au 20 septembre, soit environ trois semaines avant l’incendie, et qu’il stockait du fourrage encore humide, dont certaines bottes ont été sauvées des flammes (page 39). Il ressort des dires à expert n°7 du 18 novembre 2020 annexé au présent rapport, que Monsieur [K] n’aurait rentré du foin que jusqu’au début du mois de juillet, et non pas jusqu’au début du mois de septembre. Or, même en prenant cette date en compte, le délai de trois mois susmentionné correspond à l’hypothèse d’auto-inflammation retenue par l’expert,
— la compagne de Monsieur [K] aurait en outre expliqué, dans un mail du 27 octobre 2020 transmis à l’expert mais non versé aux débats, que du fourrage avec une teneur en eau supérieure à 27 % a été mis en botte, générant alors un risque de fermentation important et un risque d’incendie. Un stock de regain aurait également été rentré fin septembre et aurait été entreposé sous l’auvent dans la zone nord-est (page 39),
— dans le stock de foin du hangar, des bottes mal séchées étaient mélangées avec des bottes sèches, ce qui est contraire aux règles de précautions, en raison du risque élevé de fermentation (page 41),
— cette hypothèse est la cause de départ de l’incendie (même page),
— le mode de gestion du stockage de fourrage par Monsieur [K] est imprudent (page 43), et a déjà donné lieu à un problème de fermentation sans incendie dans les années 2000, à un incendie important du premier hangar en octobre 2019 et à un incendie important en août 2020 dans le second hangar (page 44 et courriel de Maître [L] à l’expert du 18 septembre 2020). Il ressort en outre des dires à expert n°7 du 18 novembre 2020, que Monsieur [K] utilisait un capteur d’humidité pour contrôler le fourrage et qu’il aurait séparé le fourrage sec du fourrage humide, mais ces dires ne sont étayés par aucune pièce.
L’expert conclut donc que les causes de l’incendie résultent de la fermentation du fourrage, que l’origine du feu est accidentelle, et que le départ de feu se situe dans le stockage de paille et de fourrage situé dans le hangar (page 45).
S’il est constant que l’avis de l’expert ne lie pas le tribunal, la preuve contraire au rapport d’expertise doit néanmoins être versée aux débats, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La SA PACIFICA et l’EARL [K] expliquent en effet que la couleur de la fumée démontre que la griffe a brûlé en premier, puisque si la fumée avait été blanche, ce qui n’est pas le cas, cela aurait signifié que le foin était en train de brûler et non la griffe. Dans le rapport susmentionné, l’expert explique toutefois que la couleur et l’odeur des fumées peuvent donner une indication sur la nature du combustible : si elles sont noires, elles sont produites par des hydrocarbures, caoutchoucs, polymères de synthèse etc, et si elles sont blanches elles sont produites par des aérosols (page 35). Dans sa réponse aux dires à expert n°7 du 18 novembre 2020, Monsieur [N] [D] précise que, le fait que la fumée était noire ne prouve pas que le premier matériau ayant brûlé lors de l’incendie était l’huile hydraulique de la griffe, cela démontre uniquement que la griffe était en train de brûler, alors que le fourrage stocké sous l’auvent latéral était déjà en feu (page 2).
S’agissant enfin de la couleur du fourrage, la SA PACIFICA et l’EARL [K] expliquent que les différences de couleur ne sont pas liées à l’humidité ou la sécheresse du fourrage, mais au fait qu’il s’agissait de fourrages de différentes natures. Elles se basent sur un mail transmis par la société ARVALIS, spécialisée dans le fourrage, pour en justifier, mais cette dernière explique que la netteté des photos est insuffisante pour dire que le foin plus vert est du foin de luzerne, et explique que la différence de couleur peut s’expliquer par le fait qu’une partie du foin a séjourné dehors, de sorte que les pigments ont perdu de leur intensité sous l’effet des UV et de l’alternance sécheresse / humidité (courriel du 26 octobre 2020 annexé au rapport d’expertise). Ce courriel ne permet donc pas non plus de contredire le rapport d’expertise susmentionné.
En conséquence, la responsabilité de la société de droit autrichien [W] [Q] [E] n’est pas engagée, et la SA PACIFICA et l’EARL [K] seront déboutées des demandes formées à son encontre.
II/ Sur la demande reconventionnelle de la société de droit autrichien [W] [Q] [E] au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, toute personne qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à des dommages et intérêts.
Il est toutefois de jurisprudence constante que le libre exercice du droit d’agir en justice est garanti et qu’il ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières et caractérisées le rendant fautif.
En l’espèce, la société de droit autrichien [W] [Q] [E] sollicite la condamnation de la SA PACIFICA et l’EARL [K] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, mais elle n’établit pas que la procédure initiée par ces dernières est dénuée de tout fondement ou est constitutive d’une faute, et n’apporte aux débats aucun élément probant sur ce point.
La SA PACIFICA et l’EARL [K] ont a contrario subi divers préjudices liés à l’incendie dont elles ont été victimes, et étaient donc en droit de rechercher la responsabilité de la défenderesse.
En conséquence, la société de droit autrichien [W] [Q] [E] sera déboutée de sa demande.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA PACIFICA et l’EARL [K] succombent à l’instance.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA PACIFICA et l’EARL [K] sont condamnées aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à la société de droit autrichien [W] [Q] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SA PACIFICA et l’EARL [K] de leur demande de condamnation de la société de droit autrichien [W] [Q] [E] à leur payer les sommes de 863.462 euros HT et de 238.275,35 euros HT ;
DÉBOUTE la SA PACIFICA et l’EARL [K] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société de droit autrichien [W] [Q] [E] de sa demande formée au titre de la procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA et l’EARL [K] à payer à la société de droit autrichien [W] [Q] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA et l’EARL [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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