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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 mai 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00459 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4P
JUGEMENT
Minute : 25/339
Du : 20 Mai 2025
Syndic. de copro. [27]
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Monsieur [K] [U]
Représentant : Mme [E] [Z] ÉP. [U] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Madame [E] [Z] épouse [U]
SIP DE [Localité 28] (RAR 0949488728139)
EDF SERVICE CLIENT (001002684990 V020047596)
SGC [Localité 23] (1218170613)
[20] (P0001299452)
SIP DE [Localité 24] (TF 21/22)
[18] (P0002025198)
[16] (E530 709)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7365978)
Représentant : Mme [V] [W] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (NAIN73288AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Mai 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. [27], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 26]
représenté par Mme [E] [Z] ÉP. [U] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Madame [E] [Z] épouse [U], demeurant [Adresse 26]
comparante en personne
SIP DE [Localité 28] (RAR 0949488728139), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT (001002684990 V020047596), domiciliée : chez [22], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 23] (1218170613), demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[20] (P0001299452), demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 24] (TF 21/22), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[18] (P0002025198), demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[16] (E530 709), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7365978), demeurant [Adresse 13]
représentée par Mme [V] [W] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (NAIN73288AA), demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U] et Mme [E] [Z], épouse [U] sont propriétaires des lots n°6 et 14 d’un immeuble situé [Adresse 26], cadastré section F, n°[Cadastre 8].
M. [K] [U] et Mme [E] [Z], épouse [U] ont été propriétaires des lots n°67, n°218 et 2619 de l’immeuble situé [Adresse 3].
Le 10 août 2018, la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis a décidé de la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [K] [U] et Mme [E] [Z], épouse [U] pour une durée de 18 mois au taux de 0,00 %. Elle a subordonné ces mesures à la vente amiable de leurs biens immobiliers.
Par courrier du 29 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26], à [Localité 25], représenté par son syndic SAS [27] a dénoncé ce plan de surendettement.
Le 15 septembre 2022, M. [K] [U] et Mme [E] [Z], épouse [U] ont présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le 3 octobre 2022, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par jugement rendu le 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a confirmé cette décision.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny, M. [K] [U] et Mme [E] [Z], épouse [U] ont été expropriés des lots n°67, n°218 et 2619 de l’immeuble situé [Adresse 3] au profit de l’EPFIF. Ils sont désormais créanciers d’une indemnité d’expropriation.
Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a fixé provisoirement le montant de la créance détenue par CAF 93 à la somme de
3 288,80 euros (7365978) et la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 26] à [Localité 25] (référence S221/450006002) à la somme de 7 905,69 euros.
Le 8 novembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 12 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %. Elle a imposé aux débiteurs de procéder à la vente de leurs biens immobiliers pendant ce délai.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26], à [Localité 25], représenté par son syndic SAS [27], à qui les mesures ont été notifiées le 13 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 19 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 13 mars 2025, [20] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 13 mars 2025, [18], a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26], à [Localité 25], représenté par son syndic SAS [27], soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
exclure les époux [U] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
à défaut, prévoir que le non-paiement des charges de copropriété entraînera la caducité desdites mesures dans les quinze jours d’une mise en demeure restée infructueuse ;
condamner les débiteurs aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il rappelle l’article L. 711-1 du code de la consommation, précise que les débiteurs sont de mauvaise foi en ce qu’ils ne témoignent d’aucune démarche pour procéder à la vente des biens immobiliers situés à [Localité 19] ou à [Localité 25], que les charges de copropriété ne sont pas réglées régulièrement, que cette charge pèse sur les copropriétaires, que leur endettement augmente pour être arrêté à ce jour à la somme de 11 184,43 euros au 26 mars 2025.
CAF 93, comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 405,36 euros et rappelle son caractère frauduleux.
A l’audience, Mme [E] [Z], épouse [U], comparante en personne, et M. [K] [U], comparant, représenté par son épouse en vertu d’un pouvoir, donnent leur accord à la mise en place d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Ils actualisent leur situation personnelle et financière, précisent être en cours de séparation, faire des efforts pour rechercher la vente amiable du bien qui constitue leur résidence principale et l’obtention d’une indemnité d’expropriation par l’EPFIF concernant l’immeuble situé à [Localité 19], et pour assurer le paiement de leurs charges courantes.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 4 avril 2025, Mme [E] [Z], épouse [U], comparante en personne, et M. [K] [U] ont adressé des justificatifs complémentaires de leur situation personnelle et financière, outre un courrier signé de la main de M. [K] [U] faisant part de son accord pour l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
a) Sur la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26], à [Localité 25], représenté par son syndic SAS [27]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 27 novembre 2024 qu’à cette date, M. [K] [U] et Mme [E] [Z], épouse [U] étaient redevables d’une somme de 7 905,69 euros.
Or, à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26], à [Localité 25], représenté par son syndic SAS [27] actualise sa créance à la somme de 11 184,43 euros au 26 mars 2025, en fournissant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 09 février 2022 et un décompte précis et détaillé de l’imputation des sommes au débit et au crédit.
Si les débiteurs contestent cette actualisation, ils ne fournissent aucun moyen de nature à remettre en cause le montant réclamé.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
b) Sur la créance détenue par CAF 93
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 27 novembre 2024 qu’à cette date, M. [K] [U] et Mme [E] [Z], épouse [U] étaient redevables d’une somme de 3 288,80 euros.
Or, CAF 93, comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 405,36 euros et rappelle son caractère frauduleux, ce que les débiteurs ne contestent pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement des débiteurs depuis la date du dernier jugement ayant apprécié leur bonne foi jusqu’à la date d’audience.
L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose que la décision de recevabilité à bénéficier des mesures de traitement de la situation de surendettement emporte interdiction pour le débiteur de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Salaire net moyen mensuel de M. [K] [U]
2 016,55 €
RSA perçu par Mme [E] [Z], épouse [U]
952,51 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
148,52 €
TOTAL
3 117,58 €
Il apparaît qu’avec deux enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 295,00 €
Charges d’habitation (barème)
247,00 €
Charges de chauffage (barème)
255,00 €
Charges de copropriété (frais réels)
126,46 €
Impôts fonciers (frais réels)
97,33 €
Total
2 020,79 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 1 096,79 €.
Ils sont par ailleurs créanciers d’une indemnité d’expropriation à l’égard de l’EPFIF, qui a réalisé une proposition à ce titre le 28 octobre 2024 à hauteur de 34 940,50 euros.
Ils sont en outre propriétaires des lots n°6 et 14 d’un immeuble situé [Adresse 26], cadastré section F, n°[Cadastre 8], évalué par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis à la somme de 140 000 euros.
Or, leur endettement a été évalué par la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis, dans l’état détaillé des dettes établi le 27 novembre 2024, à la somme de 247 560,97 euros. Une fois pris en compte le nouveau montant fixé au titre des créances contestées, cet endettement s’élève à la somme globale de 247 956,27 euros.
Ce faisant, M. [K] [U] et Mme [E] [Z], épouse [U] ne sont pas en mesure de faire face, en une seule fois, à leur endettement global avec leurs seules ressources, même en liquidant immédiatement leurs droits réels immobiliers.
Ils sont surendettés.
Par ailleurs, il ressort du décompte fourni à la cause par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26], à [Localité 25], représenté par son syndic SAS [27] que depuis le jugement rendu le 16 mars 2023, les débiteurs ont assuré le paiement d’une somme moyenne mensuelle de 150 euros, permettant d’assurer, ce faisant, le paiement leurs charges courantes de copropriété. Expurgé des frais d’avocat ajoutés sans titre, la dette de charge de copropriété est d’ailleurs resté stable depuis cette date.
En outre, aucune augmentation significative de l’endettement des débiteurs depuis le jugement rendu le 16 mars 2023 n’est démontrée.
Enfin, il ne saurait être fait grief aux débiteurs de ne pas avoir recherché la vente de leurs biens immobiliers, ni d’avoir liquidé la créance d’indemnité d’expropriation détenue à l’égard de EPFIF dès lors que, recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement, il leur est fait défense de réaliser tout acte de disposition de leur patrimoine.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26], à [Localité 25], représenté par son syndic SAS [27] échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi des débiteurs.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
3. Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L. 742-2 du code de la consommation prévoit qu’à l’occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-10, le juge des contentieux de la protection peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose que lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
En l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement de 1 096,79 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1 142,67 €.
M. [K] [U], âgé de 51 ans, est salarié en CDI et dispose d’un salaire supérieur au salaire médian. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il puisse prétendre à une meilleure rémunération au regard de ses qualifications.
Mme [E] [Z], épouse [U], justifie de son insertion dans une démarche de création d’activité commerciale. Cependant, les réussites de cette opération sont pour l’instant incertaines et rien n’assure avec certitude que celle-ci pourra en retirer des ressources confortables à moyen terme.
Ils sont l’un et l’autre père de deux enfants mineurs, dont le plus âgé 15 ans. Ils ne sont pas amenés à prendre leur autonomie financière à court terme.
Par ailleurs, les charges déclarées par les débiteurs sont artificiellement faibles dès lors qu’elles ne comprennent aucune somme au titre du logement, le paiement des crédits immobiliers étant actuellement suspendu et le montant des charges de copropriété demeurant modique par rapport au coût d’un loyer, charges comprises, en Île-de-France.
Surtout, les débiteurs ont indiqué à l’audience être en instance de séparation de sorte qu’ils seront amenés à se loger séparément à moyen terme.
Ce faisant, la capacité de remboursement constatée au jour de l’audience est amenée à être aspirée par l’augmentation significative des charges sans augmentation certaine des ressources en corrélation.
S’ils sont en propriétaires des lots n°6 et 14 d’un immeuble situé [Adresse 26], cadastré section F, n°[Cadastre 8], évalué par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis à la somme de 140 000 euros et d’une créance d’indemnité d’expropriation à l’égard de l’EPFIF, qui a réalisé une proposition le 28 octobre 2024 à hauteur de 34 940,50 euros, ces droits réels ne sont pas de nature à permettre d’assurer leur désendettement total, la somme des dettes étant évaluée à ce stade à 247 956,27 euros.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise. Ils ont déjà bénéficié, sans succès, d’un premier moratoire pour vente de leurs biens immobiliers.
La présence de droits réels immobiliers dans le patrimoine des débiteurs empêche d’envisager une mesure qui aboutirait à un effacement partiel ou total de leurs dettes sans sa liquidation préalable.
Les débiteurs ont donné leur accord à l’audience, puis par note en délibéré, pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard des débiteurs.
A compter de ce jour, en application de l’article L. 742-9 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les débiteurs ne peuvent procéder, sans l’autorisation préalable du mandataire judiciaire, à :
la vente amiable des lots n°6 et 14 d’un immeuble situé [Adresse 26], cadastré section F, n°[Cadastre 8] ;
la dispersion de la créance de l’indemnité d’expropriation détenue à l’égard de l’EPFIF suite à l’expropriation des lots n°67, n°218 et 2619 de l’immeuble situé [Adresse 3] par ordonnance du 23 novembre 2023.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26], à [Localité 25], représenté par son syndic SAS [27], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 11 184,43 euros, arrêtée au 26 mars 2025 ;
FIXE la créance détenue par CAF 93, pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 405,36 euros ;
DECLARE M. [K] [U] et Mme [E] [Z], épouse [U] recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation de M. [K] [U] et Mme [E] [Z], épouse [U] est irrémédiablement compromise ;
CONSTATE que M. [K] [U] et Mme [E] [Z], épouse [U] sont :
propriétaires des lots n°6 et 14 d’un immeuble situé [Adresse 26], cadastré section F, n°[Cadastre 8] ;
créanciers d’une indemnité d’expropriation détenue à l’égard de l’EPFIF suite à l’expropriation des lots n°67, n°218 et 2619 de l’immeuble situé [Adresse 3] par ordonnance du 23 novembre 2023 ;
CONSTATE l’accord de M. [K] [U] et Mme [E] [Z], épouse [U] quant à l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
DÉSIGNE Maître [J] [D], demeurant [Adresse 12], en tant que mandataire ;
DIT que Maître [J] [D] devra procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis de jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement ;
DIT que les créanciers devront déclarer leur créance au mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux mois à compter de la publication par le mandataire de l’avis de jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, son origine, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ainsi que les procédures d’exécution en cours ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration de créances dans le délai prévu, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’un relevé de forclusion ;
DIT que Maître [J] [D] devra réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur ; que ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L.733-1, L. 733-7 et L.733-8 du code de la Consommation ;
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture ;
RAPPELLE que le bilan économique et social doit être adressé par le mandataire au débiteur, aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et remis ou adressé au greffe du juge des contentieux de la protection par lettre simple;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
RAPPELLE qu’à compter de ce jour, M. [K] [U] et Mme [E] [Z], épouse [U] ne peuvent aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de M. [O] [Y] ainsi que des cessions de rémunération consenties par ceux-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et qu’il entraîne la suspension des mesures d’expulsion du logement de M. [O] [Y] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du 3ème alinéa de l’article 2198 du code civil ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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