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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 30 mars 2026, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/00463 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7OF
N° Minute :
DEMANDERESSES :
SGC [Localité 2]
ville d'[Localité 3] représentée par son Maire en exercice
Débiteur(s), trice(s) :
[U] [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 30 mars 2026
DEMANDERESSES :
SGC [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ville d'[Localité 3] représentée par son Maire en exercice
MAIRIE D'[Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Laura DERRIDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 306 substitué par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B500
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 6]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Emeline LEVASSEUR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 252
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [U] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 15 mars 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 16 avril 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 11 juin 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au SGC [Localité 2] le 26 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 juillet 2024, le SGC [1] a contesté la mesure expliquant que le budget devait être de nouveau évalué et rappelant que la dette était une dette locative.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée afin d’être utilement plaidée à l’audience du 9 mars 2026 et les parties de nouveau convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le SGC [1] n’a fait valoir aucune conclusion postérieure.
La ville D'[Localité 7], représentée par son conseil, a expliqué que le débiteur avait déjà bénéficié d’un effacement de sa dette locative pour 6000 euros le 23 mars 2021 dans le cadre d’un premier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A la suite, il n’a pas repris le paiement des loyers courants malgré la présence de revenus et le faible montant du loyer restant à sa charge de 140 euros ; il a fini par déposer un nouveau dossier de surendettement lorsque la dette est devenue importante. Il s’est ainsi maintenu dans un logement pour lequel il ne réglait aucun loyer et a utilisé la procédure de surendettement à cette fin. Elle a demandé que les revenus et charges soient de nouveau évaluées notamment au regard du fait que l’eau chaude et le chauffage sont compris dans le loyer. Elle soulève ainsi l’absence de bonne foi le rendant irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et demande qu’il soit condamné au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [U], assisté de son conseil, a expliqué avoir changé de logement au mois de juin 2025 et être totalement à jour de ses loyers. Il n’a pu régler les loyers compte tenu de la précarité de sa situation financière lorsqu’il a fait valoir ses droits à la retraite ; en effet, entre le passage à l’allocation adulte handicapé et le versement d’une allocation de retraite, une carence a existé. Par ailleurs, l’ancien logement étant insalubre, le versement de l’allocation logement a été suspendu. Actuellement, il perçoit une allocation de solidarité de 986 euros, une allocation logement de 289,29 euros. Il a été relogé par la mairie ; le loyer ne comprend plus le chauffage. Il demande la confirmation de la mesure de rétablissement personnel et subsidiairement la vérification des créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du SGC [Localité 2]
La contestation du SGC [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
En l’espèce, la ville d'[Localité 3] ne démontre pas que M. [K] [U] soit un débiteur dénué de bonne foi compte tenu du constat de non décence de l’appartement qu’il occupait précédemment qui est l’appartement pour lequel des dettes de loyers ont existé et existent encore, seule dette présente dans le dossier de surendettement, de la suspension de l’allocation logement afférente, du passage à la retraite de M. [U] et du fait qu’actuellement il est à jour de ses loyers.
La décision de recevabilité est donc confirmée.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [U] est de 4000,84 euros au 21 août 2024.
M. [K] [U] est âgé de 63 ans sans personne à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 685 euros et ses charges à 1277 euros. La capacité de remboursement était négative.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seul, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
Actuellement, ses revenus sont de 986 euros d’allocation de solidarité et de 289,29 euros d’allocation logement amenant les revenus à la somme de 1275,29 euros. Les charges sont de 433,24 euros dont il convient de déduire la réduction de loyer solidaire soit 393,55 euros + 632 euros de forfait charges courantes + 121 euros de forfait dépenses d’habitation + 123 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 1269,55 euros. Le budget est ainsi juste à l’équilibre.
Les biens que possède M. [U] sont nécessaires à sa vie courante et n’ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir.
Le débiteur ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier.
Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l’ensemble de ses dettes .
Les dettes non professionnelles de M. [K] [U] sont en conséquence effacées.
Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
Succombant, la Ville d'[Localité 3] est déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevables la contestation formée par SGC [Localité 2] et la contestation incidente de la Ville d'[Localité 3] à l’encontre de la recommandation du 11 juin 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DEBOUTE la Ville d'[Localité 3] de sa demande d’irrecevabilité pour cause de défaut de bonne foi ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [K] [U] né le 26 décembre 1961 à [Localité 8] (60) ;
DIT que sont de plein droit effacées les dettes de M. [U], actualisées au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l’article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d’une victime en vertu d’une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l’égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l’article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que le débiteur ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrit au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DEBOUTE la Ville d'[Localité 3] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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