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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 3 ] c/ CPAM du BAS-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00860 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSA5
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Société [Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
— partie demanderesse -
à l’encontre de :
CPAM du BAS-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
représentée par M. [H] [P], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : François FRIEDERICH, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Greffier : Kairan TABIB, Greffère
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [T], salariée de la société [1] a déclaré une maladie le 3 novembre 2024 faisant état de « G rupture transfixiante supra-épineux et de l’infra épineux gauche », selon un certificat médical initial établi le 4 mars 2025.
La FONDATION DE LA MAISON DU [2] a été informée par un courrier du 4 mars 2025 que la maladie avair été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée à la date du 4 avril 2025.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% a été alloué à Madame [T], compte tenu des séquelles constatées.
Le 31 juillet 2025, la [Adresse 7] a contesté la décision de la CPAM du Bas-Rhin en saisissant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Région [Localité 4] Est.
En séance du 21 octobre 2025, la [3] a confirmé la décision de la CPAM et rejeté la demande de la FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE [Localité 1].
Par requête du 29 novembre 2025, réceptionnée le 4 décembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la [Adresse 7] a contesté cette décision.
La [4] [Localité 1], représentée par son conseil substitué, a indiqué à l’audience que le taux était surévalué. Elle a indiqué vouloir que le taux soit ramené à 8%. A titre subsidiaire, elle a sollicité une expertise sur pièces.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, était représentée par Monsieur [P], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a indiqué reprendre ses conclusions du 6 janvier 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger que la Caisse a justement évalué à 10%, les séquelles liées à la maladie professionnelle du 8 février 2023 déclarée par Madame [E] [T] ;
— Rejeter la demande d’expertise formulée par la [5] DE LA MAISON DU [2] ;
— Confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
— Déclarer le taux d’IPP de 10% alloué à Madame [E] [T] suite à sa maladie professionnelle du 8 février 2023 pleinement opposable à la FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE [Localité 1] ;
En tout état de cause,
— Débouter la FONDATION DE LA MAISON DU [Localité 5] [Localité 1] de son recours ;
— Condamner la [Adresse 7] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [1] aux entiers frais et dépens.
Enfin, le Docteur [Y], médecin expert, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir examiné le dossier sur pièces, a exposé en cours d’audience que Madame [T] relevait d’un taux d’incapacité de 10%.
Un rapport écrit a été envoyé par le Docteur Monsieur [Y] le 2 février 2026 puis a été envoyé aux parties pour leurs observations.
Par observations du 4 février 2026, la FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE par l’intermédiaire de son conseil, a transmis l’avis de son médecin-conseil qui a demandé au tribunal de retenir les éléments de discussion qui précédaient et de ramener le taux d’incapacité à 8%.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Par séance du 21 octobre 2025, la [3] a confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 12 avril 2025.
Par requête du 29 novembre 2025, réceptionnée le 4 décembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la [5] DE LA [Adresse 8] a contesté cette décision, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de la FONDATION DE LA MAISON DU [Localité 6] [6] [Localité 1] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la modification du taux d’incapacité permanente partielle
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, la FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE [Localité 1] explique qu’il ressort de l’avis médical du Docteur [C], médecin désigné par la société pour l’assister sur le plan médical, établi sur la base du barème des accidents du travail/maladies professionnelles et des éléments du dossier de Madame [T], que le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10% a été surévalué.
Elle indique que le Docteur [C] a estimé que l’état de santé de Madame [T] entraînait une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, justifiant d’un taux d’incapacité de 8%.
A titre subsidiaire, la FONDATION DE LA MAISON DU [2] requiert la désignation d’un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Madame [T] suite à sa maladie professionnelle du 8 février 2023.
De son côté, la CPAM du Bas-Rhin explique qu’après examen de Madame [T], le médecin-conseil de la Caisse a constaté que cette dernière présentait les séquelles « tendinopathie de l’épaule gauche chez une droitière opérée. Troubles fonctionnels qui persistent et limitation des mouvements » et a fixé un taux de 10%.
Elle indique, qu’à la suite du rapport du 15 novembre 2025 du médecin mandaté par la [Adresse 7] qui a estimé que le taux devait être ramené à 8%, elle a soumis le rapport à son médecin-conseil.
Le 16 janvier 2026, le médecin-conseil près la Caisse a indiqué que le taux de 10% était en conformité avec le barème applicable pour les séquelles présentées par Madame [T].
La Caisse considère que le taux de 10% attribué à Madame [T] doit être confirmé car justifié au regard des séquelles constatées chez l’assurée à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 8 février 2023. La Caisse estime que le taux fixé estt en conformité avec le barème d’invalidité en ses chapitres préliminaires et 1.1.2.
La CPAM du Bas-Rhin fait valoir que la décision contestée par la [5] DE LA MAISON DU [Localité 6] [6] [Localité 1] est fondée sur une appréciation médicale du médecin conseil de la Caisse confirmée par la [3]. Elle souligne que Madame [T] est également atteinte d’une maladie professionnelle touchant l’épaule controlatérale (droite).
Elle explique que l’employeur sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, en l’espèce une expertise médicale. Or, elle indique que les arguments de la FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE [Localité 1] doivent être de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la [3]. Le fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne saurait permettre à lui seul de justifier d’ordonner une mesure d’instruction. En effet, elle ajoute que la mesure n’a d’intérêt que si la réalité et l’exactitude des faits sur lesquels porte le litige ne sont pas établis.
La Caisse précise qu’en l’espèce l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure par le juge, que l’argumentaire du Docteur [C] est celui produit devant la [3] et que les deux médecins de la Commission n’ont pas estimé que ces arguments étaient pertinents et qu’ils ont maintenu le taux de 10% attribué par le médecin conseil.
A l’audience, le Docteur [Y] a conclu que :
« Nous observons une limitation des amplitudes articulaires. Il est difficile de savoir si les mouvements contrôlés par le médecin-conseil sont réalisés de façon active ou passive. Le barème, côté non dominant, lorsque l’abduction est limitée à 90 degrés, relève d’un taux d’IPP de 16%. Lorsque l’antépulsion est de 110 degrés pour un côté non dominant, celle-ci est indemnisée à un taux de 5 à 10%. Mais le mouvement complexe « main-tête » ne peut être réalisé que si abduction et antépulsion sont au minimum de 110 degrés. En raison de la bilatéralité des lésions, Madame [T] droitière a également été opérée de l’épaule droite, nous proposons un IPP de 10% épaule gauche. »
Selon le Docteur [Y], le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10% par la CPAM est justifié.
Dans ses observations du 4 février 2026, la FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE [Localité 1] transmet l’avis de son médecin expert, le Docteur [C], qui indique que le Docteur [Y] n’a pas tenu compte de la périarthrite calcifiante laquelle produit ses propres effets. Le Docteur [C] précise qu’il est difficile de savoir si les mouvements contrôlés par le médecin-conseil de la Caisse sont réalisés de façon active ou passive.
Le Docteur [C] souligne toutefois que, dans son rapport, le médecin-consultant indique que les mouvements passifs perdent de 15 degrés au gauche ce qui, en l’absence d’évaluation analytique, suppose qu’il manque 15 degrés par rapport aux valeurs normales théoriques et que la limitation active des mouvements est uniquement de nature algique (dans laquelle la périarthrite calcifiante intervient). De plus, le Docteur [C] indique que le mouvement tête-main est réalisé et que l’interprétation de la mobilité active devient difficile, le mouvement d’abduction n’étant pas cohérent.
Il ajoute que la rotation externe a une valeur normale ce qui ne permet pas de retenir une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Enfin, le Docteur [C] précise que l’épaule droite de Madame [T] fait aussi l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle qui a été indemnisée par un taux d’IPP de 11% et que ce taux a été réduit par la [3] à 8%.
Le tribunal constate que le rapport du Docteur [Y] du 2 février 2026 est clair, précis et dépourvu d’ambiguïté. Ainsi, le tribunal estime qu’il se trouve suffisamment éclairé et que de ce fait, il n’apparait pas nécessaire de recourir à une expertise médicale judiciaire. Le tribunal fait siennes les conclusions du rapport du Docteur [Y].
Compte-tenu du rapport du médecin-consultant qui confirme la position du médecin-conseil de la CPAM du Bas-Rhin, le tribunal confirme que le taux d’incapacité permanente de 10% attribué pour l’épaule gauche de Madame [T] est justifié.
En conséquence, la FONDATION DE LA MAISON [7] [Localité 1] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 7], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Bas-Rhin réclame la somme de 1000 euros à la FONDATION DE LA MAISON DU [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal décide d’accorder la somme de 500 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la [Adresse 9] [Localité 1] recevable ;
DIT n’y avoir lieu à expertise médicale ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] est de 10% ;
CONFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin du 21 octobre 2025 ;
DEBOUTE la FONDATION DE LA [8] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la FONDATION DE LA MAISON DU [Localité 6] [6] [Localité 1] aux dépens ;
CONDAMNE la [Adresse 7] à payer la somme de 500 (cinq cent euros) à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 mars 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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