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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 5 ], CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00431 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUTK
N° Minute :
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
Débiteur(s), trice(s) :
[V] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2026
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 2] – [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
[1]
Chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT)
Chez [3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [5]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL
Chez [N]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [V] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 30 avril 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 8 juillet 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [6] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juillet 2025, la SA [6] s’est opposée à la décision de recevabilité compte tenu de l’existence d’un endettement excessif puisqu’il avait contracté 11 crédits pour 1952,33 euros de mensualités de remboursement alors qu’il avait un emploi et une faculté de remboursement de 1952,33 euros. Elle soulève sa mauvaise foi.
M. [Z] [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à la demande de M. [V] à l’audience du 16 mars 2026 et les parties régulièrement convoquées.
La SA [6] a expliqué par courrier que M. [Z] [V] dissimulait la réalité de son endettement et ainsi des crédits en cours depuis le mois d’avril 2022 ; en effet, il a déclaré 200 euros de crédits en cours en avril 2022 et 0 euro en février 2023 et février 2024, 500 euros en cours en septembre 2024 alors qu’il avait en réalité 1399,13 euros de mensualités en cours. A la date des financements de février et septembre 2024, aucun incident de paiement n’apparaissait au FICP. Il a donc dissimulé des éléments de sa situation financière à dessein. Par ailleurs, alors qu’il a bénéficié d’un regroupement de crédits en décembre 2021, qu’il a eu alors un bilan économique et financier établissant ses capacités d’emprunt postérieures, il a souscrit huit nouveaux crédits pour un encours de 45001 euros alors que sa situation personnelle était inchangée.
M. [Z] [V] ne s’est pas présenté et n’a adressé aucun document.
[2] s’en est remis à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [6]
La contestation de la SA [6] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [V] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Selon l’état déclaré des dettes au 24 juillet 2025, son endettement est de 73408,39 euros ayant des revenus de 2558 euros et des charges de 1419 euros soit une capacité de remboursement de 992,17 euros. Il est âgé de 60 ans sans personne à charge.
La SA [6] explique « connaître » M. [Z] [V] depuis 2014, lui avoir octroyé de nombreux crédits et un regroupement de crédits en décembre 2021 pour 41558 euros. Postérieurement à ce regroupement de crédits, il a souscrit encore 8 crédits à la consommation pour un encours selon elle de 45001 euros dont une partie a été octroyée par la SA [6]. Toutefois, M. [V] aurait dissimulé son état d’endettement et effectué des déclarations mensongères. La SA [6] ne peut expliquer la situation de surendettement de M. [V] alors qu’elle est son prêteur principal et a effectué un regroupement de crédits, ultime démonstration d’un état de surendettement que la banque ne pouvait ignorer. Pour autant, postérieurement à ce regroupement, elle a continué à lui octroyer des emprunts. En sa qualité de professionnel du crédit, elle ne peut venir ignorer l’état de surendettement de M. [V] et la spirale d’endettement qu’elle a aidé à construire.
En conséquence, la décision de recevabilité est confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [6] à l’encontre de la décision de recevabilité du 8 juillet 2025 rendue par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME la décision de recevabilité de M. [Z] [V] à la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour examen de sa situation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 07 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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