Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 23 avr. 2025, n° 23/03759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Avril 2025
N° RG 23/03759 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YL4R
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [O]
C/
S.C.I. AVALLON 1, [C] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas CASSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 130
DEFENDEURS
S.C.I. AVALLON 1
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Judith SCHOR de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0329 et Me Odile SIARY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Maître [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Arnaud DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R165
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 10 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Terrou BI I, dont les statuts ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 17 mars 2011, avait pour associés M. [P] [O] et Mme [W] [D], titulaires chacun de 50 parts sociales.
Le 28 février 2014, Mme [D] a cédé ses parts dans la société à Mme [R] [I], laquelle en a été désignée gérante par l’assemblée générale extraordinaire des associés du même jour, la dénomination de la société ayant par ailleurs été modifiée pour devenir la SCI Evaleg I.
Le 14 juillet 2020, Mme [I] a cédé ses parts dans la société à Mme [C] [V]. Par une assemblée générale extraordinaire des associés du même jour, M. [O] a été nommé gérant de la société, dont la dénomination a de nouveau été modifiée pour devenir la SCI Avallon 1.
M. [O] et Mme [V] se sont séparés en juillet 2022 et sont actuellement en instance de divorce.
Le 15 décembre 2022, après décision de l’assemblée générale des associés du 19 août 2022, le bien immobilier appartenant à la SCI Avallon 1, situé [Adresse 5], été vendu au prix de 1 590 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, M. [O], en sa qualité de gérant de la société, a convoqué Mme [V] à une assemblée générale devant se tenir le 24 mars 2023 à 9h, au siège social de la société, situé au [Adresse 5], avec l’ordre du jour suivant :
« – Lecture du rapport de la gérance sur l’activité de la société,
— Régularisation des approbations des comptes des exercices 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 et quitus à la Gérance,
— Affectation du résultat de l’exercice,
— Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l’article L.612-5 du Code de Commerce et décision à cet égard,
— Questions diverses. »
Le 24 mars 2023, l’assemblée générale ordinaire des associés, à laquelle seule Mme [V] était présente, a approuvé les comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gérance, à l’exception des montants portés en comptes courant d’associés (première résolution) et décidé de l’affectation des résultats des exercices clos les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 en report à nouveau et celle des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2021 au profit des associés, au prorata de leurs droits dans le capital, précision étant faite que les sommes ainsi attribuées seraient portées au crédit des comptes courants ouverts au nom de chacun des associés dans les écritures sociales (deuxième résolution).
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 avril 2023, M. [O] a fait assigner Mme [V] et la société Avallon 1 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de cette assignation, à laquelle il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, il demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire de la SCI Avallon 1, qui s’est tenue le 24 mars 2023, en raison de la violation des articles 2, 5 et 7 de ses statuts,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la deuxième résolution de l’assemblée générale ordinaire du 24 mars 2023 adoptée par Mme [C] [V] en raison de la violation des dispositions du code civil relatives à l’affectation des bénéfices et de l’article 2 des statuts de la société,
En tout état de cause,
— juger commune et opposable à la société Avallon 1, le jugement à intervenir,
— condamner Mme [C] [V] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [V] aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la SCI Avallon 1 demande au tribunal de :
— prononcer la nullité de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 24 mars 2023 adoptée par Mme [C] [V],
— condamner Mme [C] [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [C] [V] demande au tribunal de :
« A titre principal »,
— débouter M. [P] [O] de ses demandes,
— constater les manquements de M. [P] [O] à ses fonctions de gérant, notamment au regard de l’exercice du droit d’information réservé aux associés,
« A titre subsidiaire,
— prononcer / constater la validité de l’Assemblée Générale Ordinaire de la SCI Avallon 1, tenue le 24 mars 2023, quant au lieu où elle s’est tenue, la présidence de l’Assemblée et l’adoption des résolutions et
— prononcer / constater la validité de la deuxième résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire de la SCI Avallon 1 adoptée le 24 mars 2023,
— juger que le procès-verbal de l’Assemblée Générale des associés de la SCI Avalon 1, rédigé par Maître [X], Commissaire de Justice, est opposable à la SCI Avallon 1 »,
En tout état de cause.
— condamner M. [P] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur les demandes d’annulation formées par M. [O] et la SCI Avallon 1
Aux termes de ses écritures, M. [O] sollicite à titre principal, la nullité de l’assemblée générale ordinaire de la SCI Avallon 1, qui s’est tenue le 24 mars 2023, en raison de la violation des articles 2, 5 et 7 de ses statuts, et à titre subsidiaire, la nullité de la deuxième résolution adoptée lors de cette assemblée générale ordinaire en raison de la violation des dispositions du code civil relatives à l’affectation des bénéfices et de l’article 2 des statuts de la société.
M. [O] soutient que l’assemblée générale ordinaire du 24 mars 2023 est irrégulière pour s’être tenue « en pleine rue », devant le siège social de la société, et ce en violation de l’article 2 alinéa 7 des statuts et au mépris de la nécessaire confidentialité de l’ordre du jour.
Il ajoute que, profitant de son retard et comme le relate le procès-verbal établi par Mme [X], commissaire de Justice, Mme [V] a, sans jamais tenter de le joindre pour obtenir des informations sur son retard, pris seule la décision de tenir l’assemblée générale dans la précipitation, entre 9h12 et 9h15, ce qui lui laissait peu de chance d’arriver, ne serait-ce qu’avec un quart d’heure de retard, et de s’en nommer présidente ; qu’elle a ainsi « violé la lettre et l’esprit des stipulations de l’article 5 des statuts de la société ».
Sur la deuxième résolution spécifiquement, M. [O] fait tout d’abord valoir que Mme [V], en affectant les résultats de la SCI Avallon 1, sans avoir préalablement approuvé purement et simplement les comptes sociaux, a violé les stipulations statutaires de la société, et ensuite, que l’affectation des résultats telle qu’elle l’a décidée est parfaitement artificielle, le résultat de l’exercice 2019 ayant été réparti entre les associés « de l’époque » à hauteur de 50 % chacun, tandis que l’exercice clos le 31 décembre 2020 était négatif, et celui clos le 31 décembre 2021 était nul.
La SCI Avallon expose qu’aucune assemblée générale relative à l’affectation des résultats n’avait été tenue depuis l’exercice 2018 en raison de l’entente qui régnait entre Mme [V] et M. [O]. Elle soutient que les délibérations prises par Mme [V] en l’absence de M. [O], le 24 mars 2023, ne peuvent qu’être nulles et de nul effet dans la mesure où y a été prise une décision de répartition d’un résultat fictif ; qu’en effet, l’analyse des comptes de la société depuis 2018 et notamment des exercices 2019 et 2020 démontre que la société a effectué un produit exceptionnel sur opération en capital de 2 360 000 euros en 2019 aboutissant à un résultat net pour 2019 de 554 111 euros et à des capitaux propres à hauteur de 527 766 euros en 2019 ; que Mme [V] ne pouvait affecter le résultat net pour 2019 (140 470 euros) en report à nouveau et procéder à sa distribution aux associés en 2023, dès lors qu’il a été employé à l’achat et à l’aménagement d’un nouveau bien immobilier, la résidence principale des époux [O].
En défense, Mme [V] fait valoir à titre principal et en premier lieu, que les demandes formées par M. [O] sont mal fondées au motif que « tel que cela ressort du dispositif de ses écritures » (qu’elle cite in extenso), il ne précise aucun des moyens permettant de savoir ce qui relève de sa demande principale et ce qui relève de sa demande subsidiaire. En second lieu, elle soutient que sa demande principale est mal fondée et sa demande subsidiaire sans objet, dès lors qu’à la lecture des statuts de la société, ne figurent aucuns articles 2, 5 ou 7, mais plusieurs articles «deuxième», «cinquième» ou «septième» « dépendant de divers Chapitres, eux-mêmes subdivision de Titres ». Elle en conclut que le tribunal « ne pourra donner de bases légales, au vu d’un tel Par ces motifs, à son Dispositif ».
A titre subsidiaire, Mme [V] fait valoir que M. [O] a choisi de convoquer l’assemblée générale à l’adresse du siège de la société, qu’il savait fictif pour avoir été vendu en décembre 2022 et qu’il n’a pas jugé utile de la prévenir par téléphone pour s’excuser de son retard ; que c’est donc à bon droit que l’assemblée générale a pu se tenir devant le siège social de la société et que, conformément aux statuts, elle a pu en être élue présidente. En outre, elle soutient d’une part, que la loi n’impose pas directement aux associés de sociétés civiles l’obligation d’approbation des comptes avant d’affecter les résultats, sauf dispositions contraires des statuts, et d’autre part, qu’en l’occurrence, elle pouvait voter l’affectation des résultats des exercices clos les 31 décembre 2018, 2019, 2020 et 2021, quand bien même elle avait précédemment voté leur approbation « à l’exception des montants portés en compte courant d’associés », le résultat comptable, issu du compte de résultat, étant indépendant du montant des comptes courants, figurant seulement au passif de la société.
Appréciation du tribunal,
Sur la présentation des demandes formées par M. [O]
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
D’une part, il n’est nullement fait aucune obligation aux parties de présenter dans le dispositif de leurs écritures les moyens invoqués au soutien de leurs prétentions, ceux-ci ne devant au contraire y figurer que dans la partie réservée à la discussion.
D’autre part, il ne peut être soutenu par Mme [V] qu’en l’absence d’une telle précision, elle n’est pas en mesure de savoir ce qui relève de sa demande principale et ce qui relève de sa demande subsidiaire, alors qu’il lui appartient de se référer à la discussion figurant dans l’assignation délivrée à la demande de M. [O] pour connaître la teneur des moyens de droit et de fait qu’il invoque au soutien de ses demandes, lesquels sont par ailleurs tout à fait identifiables.
En outre, si elle entendait invoquer le défaut, dans l’assignation, de mention des moyens de droit ou de fait invoqués par le demandeur ou leur caractère confus ou contradictoire, la privant de toute possibilité de se défendre utilement, alors il lui appartenait d’invoquer la nullité de cette assignation, et ce en temps utile et devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, en application de l’article 789 du code de procédure civile, ce qu’elle n’a pas fait.
Enfin, s’il est exact que les statuts de la SCI Avallon 1 sont subdivisés en plusieurs parties comprenant elles-mêmes plusieurs titres, englobant chacun plusieurs articles intitulés « Article premier », « Article deuxième » etc, l’assignation de M. [O] indique avec précision les stipulations dont il invoque le non-respect et les cite in extenso (à titre d’exemples : « [11]alinéa 7 de l’article deuxième – « Convocation » du Chapitre II « Décisions Collectives » du Titre IV – « Administration de la société » des statuts de la SCI « AVALLON I » prévoit : Le lieu de convocation est soit le siège social soit tout autre lieu indiqué par la gérance. »), en sorte que Mme [V] ne peut soutenir qu’il ne fonde pas ses demandes sur des stipulations qui sont identifiées.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire de la SCI Avallon 1 du 24 mars 2023
L’alinéa 7 de l’article deuxième du chapitre II du titre IV des statuts de la SCI Avallon 1 prévoit que le lieu de convocation est soit le siège social soit tout autre lieu indiqué par la gérance.
L’article cinquième du chapitre II du titre IV des statuts de la SCI Avallon 1 stipule également que l’assemblée est présidée par le gérant ou l’un d’eux et qu’à défaut, elle élit elle-même son président.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, M. [O], en sa qualité de gérant de la société, a convoqué Mme [V] à une assemblée générale devant se tenir le 24 mars 2023 à 9h, au siège social de la société, situé au [Adresse 5].
Le 24 mars 2023, Me [J] [X], commissaire de justice associée au sein de la SCP Frédéric Landez, Pierre-Olivier Bartet et [J] [X], mandatée par Mme [V], a constaté, aux termes du procès-verbal qu’elle a établi (pièce n° 9 de Mme [V]), qu’à 9h, alors qu’elles attendaient M. [O], elles ne pouvaient accéder à l’intérieur de l’immeuble situé au [Adresse 5] ; qu’au rez-de-chaussée, un local donne sur rue ; qu’il est mentionné sur une plaque nominative apposée sur des bureaux fermés « EFFISCIENCE COMMUNICATION, SEFC, EFFIVOX, SCI FAURE ESCUDIER » ; qu’à droite, au niveau d’une porte palière donnant accès aux étages, si trois noms apparaissent à l’interphone, il n’est aucunement fait mention de la SCI Avallon 1.
Le procès-verbal précise ensuite :
« A 9h10, nous attendons toujours M. [P] [O], qui est absent.
Madame [C] [V] prend la décision de tenir l’assemblée devant l’immeuble au [Adresse 6]. Elle se nomme Présidente de l’assemblée.
A 9h12, après avoir procédé à toutes ses formalités et ses prérequis, l’Assemblée Générale commence.
Madame [C] [V] signe la feuille de présence sous mon contrôle. Je l’annexe au présent procès-verbal de constat.
La Présidente ouvre la séance.
Elle annonce ensuite l’ordre du jour.
Elle donne lecture des deux rapports annexés à la convocation.
Elle formule des observations sur les résolutions proposées.
Elle relève que le quorum est requis
Elle énonce en détail les résolutions et effectue la mise aux voix de chacune d’elles.
Première résolution :
Mise aux voix : résolution adoptée à l’unanimité des présents.
Deuxième résolution :
Mise aux voix : résolution adoptée à l’unanimité des présents.
Troisième résolution :
Mise aux voix : résolution rejetée à l’unanimité des présents.
A 9h15, la séance est levée.
A 9h18, Madame [C] [V] procède à la lecture du procès-verbal rédigé pendant la tenue de l’assemblée générale, qu’elle me remet ensuite.
L’assemblée générale ordinaire étant levée, je me suis retirée. »
S’il est exact que l’assemblée générale devait se tenir en son siège, conformément aux statuts de la société et à la convocation qui a été adressée à Mme [V] par M. [O], il n’est pas contesté en revanche que l’adresse de ce siège social correspondait à celle du bien immobilier dont la SCI était propriétaire jusqu’en 2019, en sorte qu’il n’était plus accessible à la date de l’assemblée générale litigieuse, ainsi que l’a constaté Me [X] dans son procès-verbal dressé le même jour.
Il ne peut ainsi être reproché à Mme [V], qui avait à plusieurs reprises alerté M. [O] sur cette difficulté (pièces n° 4, 5 et 7), suite à la réception de cette convocation, d’avoir tenu l’assemblée générale devant le siège social de la SCI Avallon 1, M. [O] ne s’y étant pas présenté à l’heure indiquée et ne justifiant pas de ce qu’il aurait informé Mme [V] de son retard, outre qu’il ne démontre pas qu’il aurait été en l’occurrence porté atteinte à la confidentialité des débats, Mme [V] ayant en l’espèce tenue seule l’assemblée générale, en présence de Me [X], sans que celle-ci ne précise dans son rapport si d’autres personnes étaient présentes à proximité immédiate.
De même, en application de l’article cinquième du chapitre II du titre IV des statuts de la SCI Avallon 1 précédemment rappelé, l’assemblée générale n’ayant pu être présidée par M. [O], qui était absent, l’assemblée générale des associés a pu élire Mme [V] en qualité de présidente.
La demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire de la SCI Avallon 1 du 24 mars 2023, formée par M. [O], sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’annulation de la deuxième résolution de l’assemblée générale ordinaire de la SCI Avallon 1 du 24 mars 2023
L’article 1844 du code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
En vertu de l’article 1853 du code civil, les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu’elles résulteront d’une consultation écrite.
Aux termes de l’article 1854 du code civil, les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
L’article 1855 du code civil prévoit également que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
L’article 1856 du code civil précise enfin que les gérants, doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Il résulte des statuts de la SCI Avallon 1, précisément de son article deuxième (« Détermination et affectation du résultat »), du Titre V (« Comptes sociaux ») que :
« La gérance établit les comptes pour permettre de dégager le résultat de la période considérée.
Les comptes de l’exercice écoulé sont présentés pour l’approbation aux associés dans le rapport écrit d’ensemble de la gérance sur l’activité sociale pendant l’exercice écoule, dans les six mois de la date de clôture de la période de référence et au moins une fois par an. L’assemblée générale ordinaire décidera de l’affectation du résultat.
Le bénéfice distribuable de la période de référence est constitué par le bénéfice net de l’exercice le cas échéant diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires, les sommes portées en réserve sont également distribuables.
Après approbation du rapport d’ensemble de la gérance, les associés peuvent décider de porter tout ou partie du bénéfice distribuable à un ou plusieurs comptes de réserves facultatives, générales ou spéciales, dont ils déterminent l’emploi et la destination, ou de les reporter à nouveau ; le surplus du bénéfice du bénéfice distribuable est réparti entre les associés à proportion de leurs droits dans le capital.
Les sommes distribuées sont mises en paiement dans les trois mois sur décision soit des associés soit, à défaut, de la gérance.
S’il existe des pertes, les associés peuvent décider leur compensation à due concurrence avec tout ou partie des réserves existantes et du report à nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs ; à défaut de cette décision ou en cas d’insuffisance des sommes utilisables pour la compensation, si elle était décidée, les pertes, ou ce qu’il en reste, sont inscrites au bilan, à un compte spécial, en vue de leur imputation sur les bénéfices ultérieurs. Les associés peuvent également décider de prendre eux-mêmes directement en charge ces pertes comptables, auxquelles ils contribueront chacun à proportion de sa part dans le capital social. »
Il est constant en l’espèce que :
— aucune assemblée générale relative à l’affectation des résultats de la société n’avait été tenue depuis l’exercice 2018,
— le 16 décembre 2019, la société a vendu un bien immobilier situé [Adresse 1],
— le 27 janvier 2020, elle a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 4],
— le 14 juillet 2020, Mme [V] a acquis de Mme [I], les cinquante parts que celle-ci détenait dans le capital de la société, au prix de un euro,
— le 22 août 2022, la SCI Avallon 1 a consenti à M. [B] [H] une promesse de vente portant sur l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4], au prix de 1 698 900 euros,
— la vente de ce bien a été réitérée le 15 décembre 2022.
Il ressort également des dossiers des comptes annuels de la société, annexés à la convocation à l’assemblée générale du 24 mars 2023, que :
— à la clôture de l’exercice 2018, le résultat net se soldait par un bénéfice de 5 677,97 euros,
— à la clôture de l’exercice 2019, le résultat net se soldait par un bénéfice de 554 111,46 euros,
— à la clôture de l’exercice 2020, le résultat net se soldait par une perte de 939,94 euros,
— à la clôture de l’exercice 2021, le résultat net était nul.
Le rapport spécial de gérance fait état du montant des avances figurant en compte courant des associés, M. [O] à l’issue de chacun des exercices 2018 à 2021, Mme [I] à l’issue des exercices 2018 et 2019, et Mme [V] à l’issue de l’exercice 2021.
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 mars 2023, l’assemblée a approuvé les comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gérance, à l’exception des montants portés en comptes courant d’associés (première résolution) et décidé de l’affectation des résultats des exercices clos les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 en report à nouveau et celle des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2021 au profit des associés, au prorata de leurs droits dans le capital, précision étant faite que les sommes ainsi attribuées seraient portées au crédit des comptes courants ouverts au nom de chacun des associés dans les écritures sociales (deuxième résolution).
Cette dernière résolution est ainsi rédigée :
« Conformément à la proposition de la gérance, l’Assemblée Générale constate que les comptes des exercices clos le 31.12.2018, le 31.12.2019, le 31.12.2020 et le 31.12.2021 font apparaître les résultats suivants :
Exercice clos le 31.12.2018 : Bénéfice de 5.677,97 euros
Exercice clos le 31.12.2019 : Bénéfice de 554.111,46 euros
Exercice clos le 31.12.2020 : Perte de 939,94 euros
Exercice clos le 31.12.2021 : nul euros
L’Assemblée générale décide d’affecter les résultats ci-dessus comme suit :
Exercice clos le 31.12.2018 : Bénéfice de 5.677,97 euros en report à nouveau
Exercice clos le 31.12.2019 : Bénéfice de 559.789,43 euros (résultat 2019 + report à nouveau du bénéfice 2018) en report à nouveau
Exercice clos le 31.12.2020 : Bénéfice de 558.849,49 euros (résultat 2020 + report à nouveau du bénéfice 2019) en report à nouveau
Exercice clos le 31.12.2021 : Bénéfice de 558.849,49 euros (résultat 2021 + report à nouveau du bénéfice 2020) en totalité aux associés au prorata de leurs droits dans le capital.
Les sommes ainsi attribuées aux associés seront portées au crédit des comptes courants ouverts au nom de chacun des associés dans les écritures sociales. »
Ainsi que le soutient M. [O], et conformément à l’article deuxième, du Titre V, des statuts de la SCI Avallon 1 précédemment cité (« [10] approbation du rapport d’ensemble de la gérance, les associés peuvent décider de porter tout ou partie du bénéfice distribuable à un ou plusieurs comptes de réserves facultatives, générales ou spéciales, dont ils déterminent l’emploi et la destination, ou de les reporter à nouveau ; le surplus du bénéfice du bénéfice distribuable est réparti entre les associés à proportion de leurs droits dans le capital »), l’affectation des résultats ne peut intervenir qu’après approbation du rapport de la gérance sur l’activité de la société, établi à partir des comptes des exercices clos.
En l’espèce, force est de constater qu’aux termes de la première résolution adoptée par l’assemblée générale, celle-ci n’a pas à proprement parler approuvé ledit rapport, dès lors qu’elle a refusé d’approuver les « montants portés en comptes courant d’associés ».
Dans ces conditions, l’approbation de ce rapport, établi à partir des comptes annuels, constituant un préalable nécessaire à l’affectation des résultats, l’assemblée générale ne pouvait se prononcer sur l’affectation des résultats des exercices clos les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021.
Il conviendra en conséquence de prononcer l’annulation de la deuxième résolution approuvée lors de l’assemblée générale ordinaire de la SCI Avallon 1 du 24 mars 2023.
La présente décision est opposable à la SCI Avallon 1, qui est partie à l’instance, sans qu’il soit besoin de le mentionner au dispositif de la présente décision, comme le demande M. [O]. Sa demande sera en conséquence rejetée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [O] et à la SCI Avallon 1 la somme de 1 500 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [O] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire de la SCI Avallon 1 du 24 mars 2023,
Prononce l’annulation de la deuxième résolution votée par l’assemblée générale ordinaire de la SCI Avallon 1 du 24 mars 2023,
Condamne Mme [C] [V] à payer à M. [P] [O] et à la SCI Avallon 1 la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [V] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Délai de paiement ·
- Concurrence ·
- Avocat
- Boulangerie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Juge des référés ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Héritier ·
- Adresses
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Partie ·
- Mission ·
- Exception d'incompétence ·
- Ouvrage ·
- Eau usée ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Demande ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Référé ·
- Expert ·
- Extensions ·
- Technicien ·
- Constat ·
- Adhésif ·
- Réserver
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grâce ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection
- Comptable ·
- Titre exécutoire ·
- Forfait ·
- Tiers détenteur ·
- Amende ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Commissaire de justice ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Protocole d'accord ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.