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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 18 juin 2025, n° 25/80184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80184 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65XW
N° MINUTE :
Notifications:
CCC parties LRAR
CCC Me [Localité 6] toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015
DÉFENDERESSE
Etablissement public COMPTABLE PUBLIC TRESORERIE AMENDES [Localité 5] DIVISION 2
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M.[E] [V] muni d’un pouvoir
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Mme Clémence CUVELIER, lors des débats,
Mme Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 14 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, Mme [X] [K] [Z] a fait assigner le comptable public de la Trésorerie Paris amendes 2e division devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pratiquée entre les mains de la BNP Paribas le 26 septembre 2024 pour paiement d’une somme de 1 400 euros, en vertu de forfaits de post-stationnement majorés du 11 décembre 2023 au 21 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Mme [X] [K] [Z] a fait assigner le comptable public de la Trésorerie Paris amendes 2e division devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pratiquée entre les mains de la BNP Paribas le 25 juillet 2024 pour paiement d’une somme de 900 euros, en vertu de forfaits de post-stationnement majorés du 6 novembre 2023 au 25 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Mme [X] [K] [Z] a fait assigner le comptable public de la Trésorerie Paris amendes 2e division devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pratiquée entre les mains de la Caisse nationale d’Epargne le 11 juillet 2024 pour paiement d’une somme de 900 euros, en vertu de forfaits de post-stationnement majorés du 6 novembre 2023 au 25 mars 2024.
Mme [K] [Z] était représentée par son conseil et le comptable public par M. [V] [E] à l’audience du 14 mai 2025, lors de laquelle les trois affaires, enrôlées sous les n° RG 25/80184, 25/80186 et 25/80186 ont été jointes.
Mme [K] demande à la juridiction de céans de :
— déclarer les SATD entachées d’irrégularité en la forme en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation en fait et en droit, des vices de procédures, et du non-respect des règles de la procédure de contestation par le comptable public,
— décharger Mme [K] [Z] de l’obligation de payer la somme mise à sa charge,
— ordonner au comptable public de la Trésorerie [Localité 5] amendes 2e division de procéder à la mainlevée des SATD,
— le condamner à rembourser les frais bancaires exposés par Mme [K] [Z],
— subsidiairement, accorder une remise totale de dette à Mme [K] [Z], incluant les majorations dont sont assortis les titres exécutoires,
— condamner le comptable public de la Trésorerie [Localité 5] amendes 2e division à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, outre 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens.
Elle expose que les actes de SATD sont signés par une personne qui ne justifie pas de sa délégation de pouvoir et n’indiquent pas la fonction ou l’identité du délégant. Elle ajoute que ne sont pas mentionnés la nature, l’horaire et le lieu des infractions qui auraient été commises, ni la date et l’auteur des titres exécutoires, de sorte que la décision ne permettrait pas de comprendre les considérations de fait et de droit justifiant les actes en cause. Mme [K] [Z] soutient, en outre, que le forfait de post-stationnement n’a pas la nature d’une amende ou condamnation pécuniaire et peut être contesté devant le juge de l’exécution. Elle fait encore valoir qu’elle est titulaire d’une « carte mobilité inclusion – mention stationnement » à validité permanence, délivrée par la MDPH le 22 décembre 2020 et qu’elle bénéficie donc de la gratuité du stationnement. Selon elle, les amendes ont donc été émises par erreur, de sorte qu’il y a lieu de la décharger de l’obligation de payer et de donner mainlevée des SATD, ou subsidiairement de lui accorder une remise totale des sommes mises à sa charge.
Le comptable public de la Trésorerie [Localité 5] amendes 2e division conclut au rejet des demandes de Mme [K] [Z]. Il soutient disposer d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant total de 3 597,10 euros, constatée par des titres exécutoires relatifs aux 9 forfaits post-stationnement majorés, objet de la saisie. Il indique justifier que la signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature et soutient que Mme [K] [Z] disposait de toutes les informations sur l’origine de la créance, lui permettant d’exercer un recours. Il fait encore valoir que les neuf avis de forfait post-stationnement ont été régulièrement envoyés par lettre simple à l’adresse figurant sur la carte grise du véhicule concerné avant la saisie. Le comptable public ajoute, enfin, que seul le tribunal du stationnement payant peut connaître d’un recours sur le fond et de l’annulation éventuelle des FPSM. Il invite la requérante à saisir cette juridiction et déclare suspendre à titre exceptionnel les poursuites pendant neuf mois pour permettre au tribunal de trancher.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations des saisies administratives à tiers détenteur
Aux termes de l’article L. 1617-5, 2e, du code général des collectivités territoriales, la contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales.
En application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
Selon l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
En l’espèce, Mme [X] [K] [Z] conteste trois SATD pratiquées à son préjudice les 11 juillet, 25 juillet et 26 septembre 2024.
Elle justifie :
— avoir formé un recours contre la SATD du 11 juillet 2024, après obtention de l’aide juridictionnelle le 21 août 2024, par courrier du 18 septembre 2024 auprès du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France qui en a accusé réception le 20 septembre 2024,
— avoir formé un recours contre la SATD du 25 juillet 2024, après obtention de l’aide juridictionnelle le 21 août 2024, par courrier du 18 septembre 2024 auprès du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France qui en a accusé réception le 20 septembre 2024,
— avoir formé un recours contre la SATD du 26 septembre 2024, après obtention de l’aide juridictionnelle le 23 octobre 2024, par courrier du 2 novembre 2024 auprès du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France qui en a accusé réception le 6 novembre 2024.
Les contestations des SATD devant la juridiction de céans, formées par assignations des 13 et 16 janvier 2025 sont donc recevables.
Sur la régularité des saisies administratives à tiers détenteur
En application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Elle emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les deux SATD pratiquées les 11 et 25 juillet 2024, entre les mains de la BNP Paribas et de la Caisse nationale d’Epargne, à l’encontre de la Mme [X] [K] [Z], portent sur neuf titres exécutoires correspondant à des « forfaits de post-stationnement majoré » portant chacun condamnation à payer 100 euros, correspondant à des infractions/décisions des 6 novembre 2023, 27 novembre 2023 (trois infractions), 25 mars 2024, 18 mars 2024 (3 infractions) et 25 mars 2024.
La troisième SATD contestée, pratiquée le 26 septembre 2024, entre les mains de la BNP Paribas à l’encontre de la Mme [K] [Z], porte sur 14 autres titres exécutoires correspondant à des « forfaits de post-stationnement majoré » portant chacun condamnation à payer 100 euros, correspondant à des infractions/décisions des 11 décembre 2023, 25 décembre 2023 (2 infractions), 18 décembre 2023, 11 mars 2024 (4 infractions), 29 janvier 2024 (4 infractions) et 21 mai 2024 (2 infractions).
Les SATD comportent la signature de Mme [N] [B], comptable publique par délégation en vertu d’une délégation de Mme [S] [U], comptable publique de la Trésorerie [Localité 5] amendes 2e division, du 23 mai 2016, ainsi qu’il en est justifié, et mentionnent, pour chaque titre, le numéro du titre exécutoire, la nature et la date de la décision, ce qui permet à la débitrice de connaître l’origine de la créance.
La comptable publique produit aux débats les titres exécutoires ayant donné lieu aux SATD des 11 et 25 juillet 2025 et fait valoir que la débitrice a reçu, par lettre simple, des avis de « forfaits post stationnement majorés », dont elle produit un exemple mentionnant la possibilité de contester le titre auprès du tribunal du stationnement payant.
Elle verse également aux débats un bordereau de situation au 6 février 2025, faisant apparaître en détail les titres délivrés à Mme [K] [Z] depuis juillet 2021 en raison de forfaits post-stationnements majorés, notamment ceux faisant l’objet des trois SATD contestées, et mentionnant pour chacun la date de l’infraction, la date et les références du titre, l’immatriculation du véhicule, le montant de la condamnation. Le bordereau mentionne également les sommes déjà recouvrées.
Mme [H] [Z] ne prétend pas avoir formé un recours devant le tribunal du stationnement payant à l’encontre des titres exécutoires servant de fondement aux SATD contestées.
Aucun texte n’impose de forme particulière pour la notification des titres exécutoires délivrés par le comptable public pour le recouvrement des forfaits post stationnement majorés et Mme [K] [Z] ne conteste pas l’existence des titres exécutoires et des avis envoyés par lettre simple, mais soutient qu’étant titulaire d’une « carte mobilité inclusion – mention stationnement », elle bénéficie de la gratuité du stationnement et n’est donc pas redevable des sommes qui lui sont réclamées.
Ce débat ne relève toutefois pas du juge de l’exécution, qui ne peut remettre en cause le bien-fondé de la créance, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales.
En effet, la contestation portant sur le bien-fondé des condamnations à paiement mises à la charge de Mme [K] [Z], motif pris de ce qu’elle bénéficie d’une carte lui octroyant la gratuité du stationnement, tend à remettre en cause le bien fondé des titres exécutoires délivrés par l’autorité administrative et n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution.
La demande de mainlevée des SATD sera donc rejetée, de même que la demande de condamnation du défendeur au remboursement des frais bancaires,
Enfin, le juge de l’exécution, qui n’a pas le pouvoir remettre en cause le bien-fondé du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, ne peut pas plus en annuler les effets.
Aussi, les demandes de décharge de l’obligation de paiement et de remise de dettes formées par la requérante – qui se heurteraient au surplus au principe séparation des pouvoirs – ne peuvent être accueillies.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner la demanderesse aux dépens et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les contestations formées par Mme [X] [K] [Z] à l’encontre des trois saisies à tiers détenteurs pratiquées à son encontre par le comptable public de la Trésorerie [Localité 5] amendes 2e division, entre les mains de la BNP Paribas et de la Caisse nationale d’épargne les 11 juillet 2024 et 26 juillet 2024 et entre les mains de la BNP Paribas le 26 septembre 2024,
Rejette les demandes de mainlevée des ces saisies à tiers détenteur et de condamnation du comptable public de la trésoerie [Localité 5] amendes 2e division au remboursement des frais bancaires,
Rejette les demandes de décharge de l’obligation de payer et de remises de dettes formées par Mme [X] [K] [Z],
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [X] [K] [Z],
Fait à [Localité 5], le 18 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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