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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01113 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5PN
MINUTE N° : 2026/331
Société EMMAUS HABITAT
c/
[K] [A], [P] [A], [Q] [L], [E] [M], [O] [B]
Copie certifiée conforme
le :
à :Me Judith BUCHINGER
Copie exécutoire délivrée
le :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [P] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Judith BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Madame [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Madame [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que, suivant bail en date du 1er mars 2013, la société EMMAÜS HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [A] et Madame [P] [A] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] ;
Attendu que, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la société EMMAÜS HABITAT a fait assigner Monsieur et Madame [A] ainsi que Monsieur [Q] [L], Madame [E] [M] et Madame [F] [B] aux fins de voir notamment :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef,condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation,condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux dépens ;Attendu qu’à l’audience du 15 décembre 2025, la société EMMAÜS HABITAT, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, exposant qu’il existe une occupation sans droit ni titre du logement par des tiers, constitutive d’une sous-location prohibée ;
Attendu que Madame [P] [A], représentée, a indiqué occuper le logement depuis 2013, n’avoir jamais cessé de régler les loyers, reconnaître l’existence d’une mise à disposition du logement à des tiers et solliciter un examen clément de sa situation ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
MOTIFS
1. Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en vertu des articles 1103 et 1741 du code civil et de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’occuper personnellement les lieux loués et ne peut les sous-louer sans l’accord écrit du bailleur ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat du 28 avril 2025 que :
les époux [A] ne résident plus effectivement dans le logement,plusieurs tiers y vivent de manière habituelle,des aménagements caractérisent une occupation multiple ;Attendu que Madame [A] reconnaît expressément avoir introduit des tiers dans les lieux ;
Attendu que ces faits constituent un manquement grave aux obligations contractuelles et aux règles du logement social ;
Qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur et Madame [A] ;
2. Sur l’expulsion
Attendu que la résiliation du bail entraîne l’obligation de restituer les lieux ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [A], comme de tous occupants de leur chef, notamment :
Monsieur [Q] [L],Madame [E] [M],Madame [F] [B],
du bien situé [Adresse 6], avec au besoin le concours de la force publique ;
Attendu qu’il convient également de dire que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s’il s’y trouve des biens meubles, les faire transporter aux frais avancés de qui il appartiendra par toute personne de son choix dans tel garde-meubles également de son choix, et que lesdits frais entreront en dépens ;
3. Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’occupation sans droit ni titre ouvre droit à indemnité ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant majoré des charges à compter de la signification du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
4. Sur l’article 700 et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à payer à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens ;
5. Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [K] [A] et Madame [P] [A] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur et Madame [A], comme de tous occupants de leur chef, notamment Monsieur [Q] [L], Madame [E] [M] et Madame [F] [B], du bien situé [Adresse 6], avec au besoin le concours de la force publique ;
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister si nécessaire du concours de la force publique ;
DIT que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s’il s’y trouve des biens meubles, les faire transporter aux frais avancés de qui il appartiendra par toute personne de son choix dans tel garde-meubles également de son choix, et que lesdits frais entreront en dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [A], Madame [P] [A], Monsieur [Q] [L], Madame [E] [M] et Madame [F] [B] à payer à la société EMMAÜS HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant majoré des charges, à compter de la signification de l’assignation intervenue le 24 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement les mêmes à payer à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
RAPPELLE QUE L’EXÉCUTION PROVISOIRE EST DE DROIT.
La Greffière Le Président
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