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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00977 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTE2
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[I] [B]
DEFENDEUR(S) :
[R] [J], [Y] [J], [G] [Q] épouse [J]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
M. [Y] [J], en qualité de caution solidaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
Mme [G] [Q] épouse [J], en qualité de caution solidaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Page
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2021, Monsieur [I] [B] a donné à bail à Madame [R] [J] et Monsieur [O] [E] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1 000 euros, hors charges.
Par acte du 22 août 2021, Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [Q] épouse [J] se sont portés caution des engagements de Madame [R] [J] et Monsieur [O] [E].
Suivant avenant prenant acte de la dissolution du PACS entre Madame [R] [J] et Monsieur [O] [E] enregistrée le 29 septembre 2022, Madame [R] [J] est devenue seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Monsieur [I] [B] a fait signifier à Madame [R] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 000 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [Q] épouse [J], en date du 8 août 2025.
Par notification électronique du 4 août 2025 Monsieur [I] [B] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2025, Monsieur [I] [B] a fait assigner Madame [R] [J] Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [Q] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [R] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Madame [R] [J] Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [Q] épouse [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, et l’acte de dénonciation à caution,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 4 décembre 2025.
À l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [I] [B], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 000 euros arrêtée au 22 janvier 2026, loyer du mois de janvier inclus. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Madame [R] [J], présente et non assistée, ne conteste pas le principe de la dette, mais indique qu’elle s’élève à 3 600 euros, précisant avoir effectué un versement de 400 euros en juin 2025. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [Q] épouse [J], régulièrement assignés par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 10 février 2026, Monsieur [I] [B] a transmis copies des relevés de compte de mai à août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [Q] épouse [J] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [I] [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 4 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [I] [B] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 août 2021, du commandement de payer délivré le 1er août 2025, du décompte de la créance actualisé au 22 janvier 2026 que Monsieur [I] [B] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il résulte par ailleurs des relevés de compte de mai à août 2025 de Monsieur [I] [B], qu’aucun versement de 400 euros n’a été reçu par ce dernier de la part de Madame [R] [J].
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [J] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 4 000 euros, au titre des sommes dues au 22 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2025.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 1er août 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 1er octobre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 22 août 2021 à compter du 2 octobre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [R] [J] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière, elle est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [R] [J] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, Monsieur [I] [B] n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [R] [J] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [R] [J] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [J]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 octobre 2025, Madame [R] [J] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [R] [J] à son paiement à compter du 2 octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [Q] épouse [J]
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [Q] épouse [J] se sont portés caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par la locataire, pour la durée du bail.
Par ailleurs, le commandement de payer du 1er août 2025 a été régulièrement dénoncé à Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [Q] épouse [J] le 8 août 2025.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [Q] épouse [J] à payer 4 000 euros au bailleur, ceux-ci étant tenus solidairement avec la locataire.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [R] [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [Q] épouse [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de dénonciation à caution.
Il convient également de condamner in solidum Madame [R] [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [Q] épouse [J] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [I] [B] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 août 2021 entre Monsieur [I] [B] d’une part, et Madame [R] [J] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 2 octobre 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 4 000 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 janvier 2026 échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025.
ACCORDE un délai à Madame [R] [J] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISE Madame [R] [J] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
Page
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [R] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à Monsieur [I] [B] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 2 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus.
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [Q] épouse [J] solidairement avec Madame [R] [J], dans la limite de leur engagement de caution, au paiement des sommes dues à titre provisionnel au bailleur arrêtées au 22 janvier 2026, soit la somme de 4 000 euros.
CONDAMNE in solidum Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [Q] épouse [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 1er août 2025, et de la dénonciation à caution du 8 août 2025.
CONDAMNE in solidum Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [Q] épouse [J] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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