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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 3 juil. 2025, n° 23/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/01316 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RQ6A / JAF Cab 8
AFFAIRE : [B] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [N] [X]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Septembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13], [Localité 12], [Localité 11] (VIETNAM)
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 146
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018297 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (65)
[Adresse 8] BAT D – APP D04,
[Adresse 6],
[Localité 5]
représenté par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 172
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 mars 2023,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait aux époux, à l’exception du régime matrimonial ;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives à l’enfant commun ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13], [Localité 12], [Localité 11] (VIETNAM)
et de :
Monsieur [D] [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (65)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 10], [Localité 7] (Vietnam).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9] ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 21 mars 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [O] épouse [Y] de sa demande de désignation d’un Notaire aux fins de liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE Madame [O] épouse [Y] à conserver l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE de manière préférentielle la propriété du véhicule Citroën C3 à l’époux, à charge de créance lors de la liquidation ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [O] épouse [Y] une prestation compensatoire en capital de 10.000 euros ;
AUTORISE Monsieur [D] [Y] à se libérer de ce capital par le versement de 50 mensualités à hauteur de 200 euros ;
INDEXE lesdits versements ;
DIT que ces mensualités varient le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement de la prestation compensatoire, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que Madame [O] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, cet accueil s’effectuera selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié ou au « pont » qui précède ou qui suit la fin de semaine,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : la seconde moitié des vacances, années paires et impaires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Mme [O] une contribution mensuelle de 270 euros à l’entretien et à l’éducation de [E], augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 mai 2023, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que les frais de cantine et d’accueil périscolaire seront payés à proportion de la moitié de leurs montants chacun ;
DIT que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité éventuels en école privée, frais de séjour scolaire ou extrascolaire, frais d’apprentissage de la conduite et de permis de conduire) seront partagés à proportion de la moitié de leurs montants chacun, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité éventuels en école privée, frais de séjour scolaire ou extrascolaire, frais d’inscription aux activités extrascolaires, frais d’apprentissage de la conduite et de permis de conduire) seront partagés à proportion de la moitié de leurs montants chacun ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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