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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 3 févr. 2026, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/01184 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3YP
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 14]
c/
[B] [O]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bruno ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 9]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 février 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 10] sise [Adresse 1] à [Localité 9], agissant par son syndic IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par madame [R] [D]
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 novembre 2025, par Assignation du 05 novembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 décembre 2025, et jugée le 03 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] situé [Adresse 2] 95300 [Adresse 12] représenté son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a assigné Madame [B] [O] devant ce tribunal aux fins de condamnations au paiement des sommes suivantes :
— 3.849 ,75 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 17 août 2023, date de la mise en demeure ;
1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux dépens.
À l’audience du 1er décembre 2025 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil actualise ses demandes à la somme de 1.317,06 euros au titre des charges et 748,16 euros au titre des frais.
Madame [B] [O] est représentée par Monsieur [R] [D] qui précise qu’un protocole a été convenu à hauteur de 311 euros par mois et sollicite en conséquence des délais de paiement selon ces modalités, le conseil du syndicat des copropriétaires répliquant que le protocole n’a pas été respecté et que les biens sont en location.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— Un relevé de propriété qui indique que Madame [B] [O] sont propriétaires indivis des lots 152 et 194 de la copropriété ;
— Un décompte actualisé de charges arrêtées au 1er décembre 2025, d’un montant de 1.317,06 € (2.065,22 € – 748,16 € au titre des frais) appel du 4ème trimestre 2025 inclus ;
— Les appels de charges et travaux ;
— Les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 31 janvier 2023,08 février 2024 et 19 décembre 2024 approuvant les comptes des exercices et les budgets prévisionnels ;
— Des lettres intitulées mise en demeure et des relances ;
— Le contrat de syndic.
La demande au titre des charges d’un montant de 1.317,06 euros, appel du 4ème trimestre 2025 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner Madame [B] [O] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05 novembre 2025.
S’agissant des frais, les mises en demeure ne sont pas accompagnées des avis de réception de la poste et seront rejetées ainsi que les relances.
Les postes « Syndic forfait assignation et honoraire suivi contentieux » ne relèvent pas de l’article 10.1, étant précisé que la mention « tarif protocole d’accord », manque de détail dès lors que le contrat de syndic prévoit un coût horaire pour cette prestation.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande au titre des frais de l’article 10.1
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice financier, direct et certain, non compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [B] [O] n’apportant aucun élément sur sa situation financière, permettant d’établir un plan d’apurement de la dette, laquelle ne comprends d’ailleurs plus les frais, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner in solidum Madame [B] [O] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] situé [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :
— 1.317,06 euros au titre des charges arrêtées 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05 novembre 2025 ;
— 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
DÉBOUTE Madame [B] [O] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE du surplus des demandes dont celle au titre de l’article 10.1 ;
CONDAMNE Madame [B] [O] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 11] le 03 février 2026,
Le Greffier Le Juge
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