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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 22 janv. 2026, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2025,
DIT que le juge français est compétent et qu’il sera fait application de la loi française au divorce de Mme [Y] [B] et M. [H] [C] ainsi qu’aux mesures relatives aux enfants ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
— Mme [Y], [T] [B], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] [Localité 2], République de [Localité 3] (Russie),
— M. [H], [K] [C], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], [Localité 2], République de Karbardino-Balkarie (Russie),
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 2], République de [Localité 5] (Russie) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que M. [H] [C] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune ou à défaut, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires (la première moitié démarrant le jour de la sortie des classes et la seconde moitié s’achevant le jour de la rentrée des classes),
* à charge pour le père de venir chercher et reconduire l’enfant au domicile de la mère ou de le faire prendre et ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
MAINTIENT en conséquence les dispositions de l’ordonnance du 23 janvier 2025 relatives à la contribution alimentaire concernant l’enfant commun [G] (quantum, modalités d’indexation et de paiement, avec intermédiation financière) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [Y] [B] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE
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